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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 nov. 2024, n° NL 24-0085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0085 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Le Cap Horn |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4877355 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | NL20240085 |
Sur les parties
| Parties : | EXPLOITATION HÔTELIÈRE TOURNIER FRÈRES SARL c/ COROJAC GROUP SAS |
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Texte intégral
NL24-0085 18/11/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 7 mai 2024, la société SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE TOURNIER FRERES, société à responsabilité limitée (le demandeur) a formé une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL24-0085 contre la marque verbale n° 22/4877355 déposée le 15 juin 2022, ci- dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée COROJAC GROUP est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-42 du 21 octobre 2022.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0085 2. La demande en nul ité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
3. Le demandeur a invoqué un motif absolu de nul ité, à savoir : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité. Le demandeur fait valoir que :
— Il exploite un établissement réputé ayant pour enseigne et nom commercial CAP HORN, depuis 1990, dans la station de Courchevel, pour des activités de bar et de restauration (annexes 2 à 7 du demandeur), entré dans le Guide Michelin en 2018 (annexe 8 du demandeur), au sein duquel de très nombreux évènements festifs sont organisés et de fameux DJs s’y sont produits, tel que B S le 4 avril 2018 (annexe 5 du demandeur) ;
— La société titulaire de la marque contestée a pour objet social « Le conseil / consulting dans la propriété intellectuelle et de cyber sécurité. Achat et vente de brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle » (annexes 9 et 10). Le site Internet www.bodacc.fr ne mentionne aucune publication relative à cette société, laquel e n’a en conséquence jamais déposé de comptes. Ceci est confirmé par le site www.infogreffe.fr, lequel mentionne également que les effectifs de salariés n’ont jamais été déclarés (annexes 27 et 28) ;
— Très peu de temps après sa création, le titulaire de la marque contestée a déposé de nombreuses marques qui correspondent à des noms prestigieux utilisés par des tiers depuis plusieurs années, notamment dans le domaine de l’hôtel erie et de la restauration pour des établissements situés dans les communes de Saint Tropez et Courchevel (tels que LA VAGUE D’OR, LYS MARTAGNON, LE GIRELIER, LES ROCHES ROUGES, LA CENDRÉE, etc) (annexes 11 à 26) ;
— La société demanderesse offre sous son enseigne et son nom commercial CAP HORN des services de bars et de restauration, qui apparaissent identiques pour certains et, similaires pour d’autres, aux services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la marque contestée. Les signes en cause sont par ailleurs identiques ou à tout le moins quasi-identiques ;
— Le dépôt de la marque contestée n° 22/4877355 a été fait dans l’unique intention de réclamer une contrepartie financière à la société demanderesse.
Enfin, le demandeur demande que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée à hauteur de 1200 euros, en cas d’audition des parties.
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NL 24-0085 A l’appui de l’exposé des moyens, le demandeur a notamment transmis les pièces suivantes :
Annexe 1 : Extrait Kbis de la société demanderesse ; Annexe 2 : Présentation de la MAISON TOURNIER datant de 2019 ; Annexe 3 : Exemples de factures de fournisseurs aux fins de publicité pour l’établissement CAP HORN entre 2012 et 2023 ; Annexe 4 : Avis de consommateurs sur le site Internet www.tripadvisor.com entre février 2012 et décembre 2023 ; Annexe 5 : Extraits du compte Facebook de l’établissement CAP HORN Courchevel entre 2013 et 2024 ; Annexe 6 : Extraits du compte Instagram CAP HORN Courchevel entre 2018 et 2024 ; Annexe 7 : Extrait de vidéos de promotion publiées du CAP HORN Courchevel sur YouTube, datées de 2015, 2020 et 2023 ; Annexe 8 : Extrait du guide Michelin de 2018 ; Annexe 9 : Extrait Kbis de la société titulaire de la marque contestée, COROJAC GROUP ; Annexe 10 : Statuts constitutifs de la société COROJAC GROUP ; Annexes 11 à 26 : Dépôts de seize marques françaises effectués par le titulaire de la marque contestée auprès de l’INPI entre le 21 mai 2022 et le 31 juil et 2022, accompagnés d’extraits de pages Internet démontrant que les noms déposés étaient d’ores et déjà exploités par des tiers pour des hôtels et restaurants, notamment situés à Courchevel ; Annexe 27 : Recherche BODACC relative à COROJAC GROUP (RCS N° 913 451 878) ; Annexe 28 : Recherche INFOGREFFE relative à COROJAC GROUP (RCS N° 913 451 878) ; Annexe 29 : Mise en demeure du titulaire de la marque contestée adressée au demandeur le 30 novembre 2022 ; Annexe 30 : Note explicative intitulée « La procédure de cession de marque » et rédigée par un avocat sur le site Internet www.captaincontrat.com en date du 26 juil et 2021 ; Annexe 31 : « Contrat de licence d’exploitation de brevet » daté de 2017 mis à disposition du public par l’Institut ; Annexe 32 : Tarifs des procédures auprès de l’INPI applicables au 1er avril 2020 et en vigueur à la date de dépôt de la marque contestée ; Annexe 33 : Courrier de relance du titulaire de la marque contestée adressé au demandeur le 22 mars 2023.
5. L’Institut a informé le titulaire de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intel ectuel e au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 25 juin 2024, reçu le 28 juin 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 28 août 2024.
8. L’Institut a également adressé aux parties une notification indiquant que la demande d’audition présentée par le demandeur dans son exposé des moyens ne pouvait être prise en compte dès lors que le titulaire de la marque contestée, non représenté dans le cadre de la présente procédure, n’a pas présenté d’observations écrites. Dans ces conditions, une audition ne pouvait se dérouler dans le respect du principe de contradiction, conformément à l’article 6 de la décision du Directeur Général de l’INPI relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance de marque.
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II.- DECISION
1. Sur le droit applicable 9. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
10. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 11. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
12. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquel e il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
13. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
14. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
15. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’al ègue. Toutefois, il y a lieu de rappeler que les faits et preuves postérieurs à la date de dépôt peuvent parfois être utilisés pour interpréter l’intention du titulaire au moment du dépôt de la marque contestée.
16. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que cel es relevant des fonctions d’une marque.
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NL 24-0085 17. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe CAP HORN, à titre d’enseigne et de nom commercial pour « des activités de bar et de restauration ».
Sur la connaissance de l’usage antérieur du signe « CAP HORN »
18. En l’espèce la marque contestée a été déposée le 15 juin 2022. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur, par le demandeur, du signe « CAP HORN » invoqué.
19. A ce titre, le demandeur :
• Soutient que l’établissement CAP HORN est un établissement ancien et réputé, de sorte que le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance de l’usage du signe « CAP HORN » au moment du dépôt ;
• Soutient que de nombreux autres dépôts correspondant à des noms de marques, enseignes et noms commerciaux d’hôtels et de restaurants réputés et situés uniquement dans les secteurs géographiques de Courchevel et Saint-Tropez, ont été effectués par le titulaire de la marque contestée sur une période très courte de deux mois juste après son dépôt, de sorte que le dépôt de la marque contestée ne peut être le fruit du hasard ;
• Relève que le 30 novembre 2022, le titulaire de la marque contestée a adressé une lettre de mise en demeure au demandeur mentionnant être titulaire de la marque LE CAP HORN n° 22/4877355 en vue de négocier sa cession pour la somme de 3800 euros hors taxes (annexe 29), de sorte que le titulaire de la marque contestée a nécessairement constaté que le demandeur exploitait le nom CAP HORN.
20. En l’espèce, force est de constater :
— qu’à la date du dépôt de la marque contestée, le signe CAP HORN était d’ores et déjà exploité par le demandeur, depuis plusieurs années, pour désigner le restaurant éponyme, connu pour être « un rendez-vous d’altitude » de la station de Courchevel, une adresse réputée depuis 1990 (annexes 1 à 8 du demandeur) ;
— que ce dépôt s’inscrit dans une continuité de demandes effectuées par le titulaire de la marque contestée entre le 26 mai 2022 et le 31 juil et 2022 correspondant en quasi- totalité à des noms d’établissements situés à Courchevel ou à Saint-Tropez et relevant du domaine de l’hôtel erie et de la restauration de luxe (annexes 11 à 26 du demandeur).
21. Ainsi, il résulte de ces éléments que le titulaire de la marque contestée ne pouvait manifestement ignorer, au jour du dépôt de la marque contestée, l’usage par le demandeur du signe « CAP HORN ».
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NL 24-0085 L’intention du titulaire de la marque contestée
22. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver il égitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.
En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).
« Ainsi, l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. En effet, dans un tel cas la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance » (CJUE 11 juin2009, Lindt Goldhase C-529/07, § 43 à 45).
Il a également pu être jugé que l’intention malhonnête du titulaire peut résider dans une motivation à caractère parasitaire : « […] les éléments de l’espèce établissent que l’enregistrement du signe contesté a été délibérément demandé afin de générer une association avec les marques antérieures et de profiter de leur renommée sur le marché automobile, voire même de concurrencer celles-ci dans l’hypothèse où elles seraient réutilisées par l’intervenante dans le futur » (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12, § 43 à 45) ; « […] par sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, la logique commerciale du requérant était en réalité d’exploiter de manière parasitaire la renommée de l’intervenant et de tirer avantage de celle-ci. […] Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré […] que les circonstances objectives de l’espèce conduisaient à conclure que le requérant avait agi de mauvaise foi » (TUE, 14 mai 2019, N, T-795/17, § 51 et 57).
Enfin, la jurisprudence a reconnu frauduleux des dépôts de marques portant sur des signes identiques à des marques connues et effectués dans l’intention de les monnayer ultérieurement (TGI Paris 10 janvier 2012 n°11/05257; TGI Paris 26 mai 2016 n° 15/03075).
23. Le demandeur :
• Soutient que le titulaire de la marque contestée a, par le passé, effectué de « nombreux dépôts de marques effectués à son propre nom pour des signes correspondant au nom commercial et/ou à l’enseigne d’établissements pré-existants et prestigieux » ce qui démontre l’unique intention du déposant de porter atteinte aux intérêts de tiers ;
• Soutient que le titulaire de la marque contestée a, très peu de temps après ledit dépôt, adressé au demandeur une lettre datée du 30 novembre 2022, ayant pour objet la cession de la marque contestée ;
• Soutient que le titulaire de la marque contestée lui a adressé un courrier de « Relance pour la cession de notre marque « Le Cap Horn » » (annexe 33) transmise par courrier simple « lettre verte » envoyé le 22 mars 2023 et reçue en date du 27 mars 2023, lui
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NL 24-0085 demandant de « régulariser [sa] situation avant le 15 janvier 2023 ». Cette relance est accompagnée d’une facture libel ée au nom du demandeur pour un montant global (TTC) de 4560 euros ;
• Relève que ces courriers comportent de nombreuses incohérences, et que le contrat de cession joint émane nécessairement d’ « une personne dépourvue de connaissances et de pratique en matière de Propriété Intellectuelle » et n’est qu’ « une adaptation maladroite d’un « Contrat de licence d’exploitation de brevet » de 2017 gracieusement mis à disposition du public par l’INPI » ;
• Soutient que le titulaire de la marque contestée n’a jamais exploité la marque contestée LE CAP HORN et n’a certainement jamais eu l’intention de l’exploiter, son dépôt se faisant dans l’unique intention de réclamer une contrepartie financière au demandeur.
24. En l’espèce, il convient de souligner que les signes, parfaitement distinctifs, sont identiques pour des services relevant, pour la plupart, du même domaine des bars-restaurants exploités par le demandeur ou, à tout le moins, présentant un lien avec ces derniers. Cette reprise à l’identique pour le même domaine d’activité, ne peut guère être le fruit du hasard, le signe antérieur étant comme précédemment relevé, une adresse réputée et ancienne.
25. En outre, au vu de ce qui précède, il y a lieu de relever que la marque contestée a été déposée dans la classe 43, pour les services de bars-restauration et d’hébergement temporaire. Or, ces domaines d’activité, qui correspondent ou sont liés à ceux exercés par le demandeur s’éloignent très fortement des activités mentionnées dans le K-bis de la société titulaire de la marque contestée, qui indique comme activité principale « Le conseil / consulting dans la propriété intellectuelle et de cyber sécurité. Achat et vente de brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle ».
Au surplus, ainsi que le relève le demandeur, les statuts constitutifs de la société titulaire de la marque contestée mentionnent que cel e-ci a été créée à partir de la plateforme Legalstart.fr et que l’adresse utilisée est une simple adresse de domiciliation (annexe 10). Par ail eurs, la recherche effectuée par le demandeur sur le site Internet www.bodacc.fr, en date du 29 avril 2024, ne mentionne aucune publication relative à cette société. Il en va de même sur le site www.infogreffe.fr, lequel mentionne également que les effectifs de salariés n’ont jamais été déclarés (annexes 27 et 28).
En outre, le dépôt de la marque contestée s’inscrit dans le cadre d’une succession de demandes d’enregistrement de marques formulées entre le 26 mai 2022 et le 31 juil et 2022, soit seulement quelques jours après son immatriculation en date du 12 mai 2022. L’ensemble des marques déposées reprend les noms sous lesquelles exploitent d’autres sociétés, notoirement connues dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que le démontrent les extraits de bases de données de l’Institut et les captures d’écran des sites Internet des sociétés concernées, fournis par le demandeur :
— marque française LA VAGUE D’OR n° 22/4872500, déposée le 26 mai 2022 en classes 33 et 43 reprenant le nom du restaurant La Vague d’Or dirigé par le chef A D et distingué par trois étoiles au Guide Michelin depuis au moins 2016 (annexe 14) ;
— marque française LYS MARTAGON n° 22/4876310, déposée le 11 juin 2022, en classes 35, 39 et 43, reprenant le nom d’un hôtel cinq étoiles de Courchevel ayant ouvert fin 2021 (annexe 15) ;
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— marque française LE GIRELIER n° 22/4877319, déposée le 15 juin 2022 en classe 43 reprenant le nom commercial d’un célèbre restaurant donnant sur le port de Saint Tropez depuis plus de cinquante ans (annexe 16) ;
— marque française LES ROCHES ROUGES n° 22/4877335, déposée le 15 juin 2022, en classes 39 et 43, reprenant le nom d’un célèbre hôtel cinq étoiles à Saint Raphaël (à proximité de Saint Tropez) bâti dans les années 1950 et remanié par le groupe hôtelier Beaumier en 2015 avec la col aboration d’agences d’architecture (annexe 17) ;
— marque française LE CAP ESTEL N° 22/4877348, déposée le 15 juin 2022, en classes 39 et 43 reprenant le nom d’un célèbre hôtel cinq étoiles de la Côte d’Azur (Annexe 19) ;
— marque française LA SOUCOUPE N° 22/4877358, déposée le 15 juin 2022, en classe 43, reprenant le nom d’un restaurant d’altitude accueil ant des générations de skieurs depuis plus de cinquante ans (Annexe 20) ;
— marque française LA CENDREE n° 22/4877374, déposée le 15 juin 2022, en classe 43, reprenant le nom d’un célèbre établissement de restauration gastronomique italien créé en 2002 et situé à Courchevel (annexe 21) ;
— marque française WHITE 1921 n° 22/4884713, déposée le 14 juil et 2022, en classe 43 reprenant le nom de deux célèbres établissements hôteliers du groupe LVMH dont le premier est situé à Saint Tropez et le deuxième (rénové en 2015 par le célèbre architecte J-M W) est situé à Courchevel (annexe 22) ;
— marque française LA SIVOLIERE n° 22/4884712, déposée le 14 juil et 2022 en classe 43, reprenant le nom d’un célèbre établissement hôtelier cinq étoiles situé à Courchevel depuis plus de cinquante ans (Annexe 23) ;
— marque française LA CAVE DES CREUX n° 22/4884711, déposée le 14 juil et 2022, en classe 43, reprenant le nom d’un restaurant d’altitude réputé de Courchevel, créé en 2013 par deux frères, F et B G, dans une ancienne bergerie située à 2112 mètres d’altitude (à quelques centaines de mètres du restaurant CAP HORN du demandeur) (annexe 24) ;
— marque française LE MONTGOMERIE n° 22/4884716, déposée le 14 juil et 2022 en classe 43, reprenant le nom du restaurant de l’hôtel K2 Altitude, situé à Courchevel, et distingué par deux étoiles au guide Michelin (annexe 25) ;
— marque française GUSTAVEUR n° 22/4888528, déposée le 31 juil et 2022 en classes 30 et 43, reprenant le nom d’un établissement situé à Gassin, à proximité immédiate de Saint Tropez, offrant à la vente depuis 2020 des produits de pâtisserie, de boulangerie et de rôtisserie, tout en accueil ant les clients pour se restaurer lors du petit-déjeuner, du déjeuner ou du goûter (annexe 26).
L’ensemble de ces éléments démontre que le titulaire de la marque contestée n’avait aucunement l’intention d’utiliser ce signe dans la vie des affaires, mais seulement de nuire à l’activité commerciale de la société demanderesse en tentant de la priver d’un signe nécessaire à son activité.
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NL 24-0085 26. En outre, il convient de noter que seulement quelques mois après le dépôt de la marque contestée en date du 15 juin 2022, le titulaire de la marque contestée a envoyé au demandeur un courrier lui demandant un prix de cession de la marque CAP HORN n° 22/4877355 de 3800 euros hors taxes, prix relativement élevé compte tenu de son dépôt très récent et des tarifs applicables (pièce 32).
Le titulaire de la marque contestée y a joint une « une adaptation maladroite » d’un « contrat de licence d’exploitation de brevet » mis à disposition par l’Institut sur sa base de données publique en 2017.
Un second courrier de relance a été adressé au demandeur le 22 mars 2023, accompagné d’une facture libel ée au nom du demandeur pour un montant global de 4560 euros. Le demandeur souligne, à juste titre, que la facture a, par erreur, été intitulée, « Cessation de notre marque Le Cap Horn » par le titulaire de la marque contestée (pièce 33). Du reste, la rédaction de ce document de cession apparaît très confuse et maladroite en ce qu’il mentionne alternativement différentes natures de contrats et différents types de droits de propriété industriel e, à savoir une « licence d’exploitation totale et exclusive du brevet », une « licence d’exploitation de la marque « Le Cap Horn » » ou encore « une cession du contrat ».
Ces éléments permettent d’en conclure que le titulaire de la marque contestée a déposé la marque contestée n° 22/4877355 sans réelle intention de l’exploiter mais dans une volonté d’empêcher le demandeur d’utiliser le signe CAP HORN et de monnayer la marque contestée.
Ainsi, les éléments listés ci-dessus démontrent que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur, le dépôt de marque n° 22/4877355 n’ayant pas été effectué dans l’intention que la marque remplisse sa fonction essentiel e en tant que marque mais s’inscrivant dans une stratégie économique déloyale de dépôt d’un signe aux fins d’obtenir du demandeur une contrepartie financière.
27. Il en résulte que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée.
28. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les services désignés dans son enregistrement.
3. Sur la répartition des frais 29. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
30. L’arrêté du 4 décembre 2020, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 31. En l’espèce, le demandeur a sol icité la prise en charge des frais exposés par la partie perdante.
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NL 24-0085 32. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nul ité est reconnue justifiée pour l’intégralité des services initialement visés.
33. Par ail eurs, la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée a été caractérisée.
34. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).
A cet égard, en l’absence de frais exposés au titre d’une phase orale, le montant maximal déterminé par le barème de répartition des frais est de 1100 euros, et non de 1200 euros (montant sol icité par le demandeur).
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL24-0085 est justifiée.
Article 2 : La marque n° 22/4877355 est déclarée nul e pour tous les services désignés dans son enregistrement.
Article 3: La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée COROJAC GROUP au titre des frais exposés.
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