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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 août 2025, n° NL 24-0156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0156 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | LBO PARTNERS ; LBOCLUB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5018829 ; 4948203 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | NL20240156 |
Sur les parties
| Parties : | LR ADVISORY SAS c/ PROTEINE MANAGEMENT |
|---|
Texte intégral
NL24-0156 Le 28 août 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 19 août 2024, la société par actions simplifiée LR ADVISORY (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0156 contre la marque n° 24/5018829 déposée le 4 janvier 2024, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée PROTEINE MANAGEMENT est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2024- 21 du 24 mai 2024. 2. La demande en nullité, telle que résultant du récapitulatif de procédure et de l’exposé des moyens, vise la totalité de la marque contestée (infra point 21), à savoir les services suivants : « Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Classe 36 : Assurances ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, immobilier) ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la marque antérieure française n° 23/4948203, déposée le 23 mars 2023 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2023-32 du 11 août 2023 ; cette marque porte sur le signe suivant : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel. 6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par 2
notification électronique mise à disposition sur le portail le 28 octobre 2024, et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. La phase d’instruction a donné lieu, au total, à deux jeux d’observations pour le demandeur et également deux jeux pour le titulaire de la marque contestée, et ce dans les délais respectivement impartis. 8. A l’issue de ces échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 12 juin 2025. Prétentions et arguments du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur :
- Demande l’annulation de la marque contestée « pour l’ensemble des services visés en classe 35 et 36 », en raison de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée. Il fait à cet égard valoir l’identité et/ou la forte similarité de certains des services de la marque contestée et de la marque antérieure, la forte similarité des signes, et en conclut l’existence d’un risque de confusion notamment par association dans l’esprit du public.
- Sollicite le paiement des frais de procédure à la charge du titulaire de la marque contestée, conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle. 10. D ans ses premières observations , le demandeur réitère ses prétentions et arguments, et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée. Notamment :
- Sur les services en présence : il relève que le titulaire admet lui-même leur similarité, et soulève le caractère inopérant de ses arguments tenant aux activités réelles des parties et aux conditions effectives d’exploitation des marques.
- Sur la comparaison des signes : il insiste sur le caractère distinctif et dominant de LBO dans les signes et sur l’absence de distinctivité ou du moins le caractère faiblement distinctif des termes PARTNERS et CLUB. 11. Dans ses secondes observations, le demandeur complète son argumentation, répondant aux secondes observations du titulaire. Notamment :
- Il insiste sur le caractère inopérant des arguments du titulaire de la marque contestée sur les différences concrètes entre les services en cause, et sur le caractère distinctif de LBO.
- Il relève le caractère inopérant des marques antérieures à la marque invoquée et de l’argumentation corrélative du titulaire. 3
4
Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :
- Demande le rejet total de la demande en nullité, en raison des différences entre les marques et de la « faible probabilité de confusion pour le public ». Notamment : Sur la comparaison des services : il reconnaît qu’ils « présentent certaines similarités » mais soutient que « leur usage et leur cible diffèrent fondamentalement » ; il argumente à cet égard sur les services tels que concrètement commercialisés sous les marques en présence. Il conteste la similarité invoquée des signes, arguant de différences conceptuelles et phonétiques engendrées par les termes PARTNERS et CLUB et de l’« l’absence de distinctivité forte dans l’élément commun LBO », couramment employé dans le secteur financier pour désigner des opérations de « leveraged buy-out » et dès lors non « appropriable » par le demandeur.
- Sollicite le paiement des frais de procédure à la charge du demandeur, conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle. 13. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée complète son argumentation, répondant aux observations du demandeur. Notamment :
- Il affirme la pertinence de l’usage effectif et de la cible concrète des services à comparer.
- Sur les signes, il insiste sur le caractère non appropriable de LBO et sur la différence entre les termes PARTNERS et CLUB, permettant ainsi selon lui de faire coexister les marques ; il ajoute que le nom de domaine lbopartners.fr « renforce la distinction et l’identification claire de la marque dans l’environnement digital ». II. DECISION A. Sur le droit applicable 14. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 5
15. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 16. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. Sur le fond 17. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée. 18. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 19. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les services 20. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 21. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services de la marque contestée, à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen
de
communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Assurances ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 6
services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, immobilier) ». A cet égard, si le récapitulatif de la demande en nullité indique que cette demande est formée à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée et liste à cet égard seulement certains des services pour lesquels la marque a été enregistrée, l’exposé des moyens précise quant à lui que « la nullité de la marque contestée est demandée pour tous les produits qu’elle désigne » / « pour l’ensemble des services visés en classe 35 et 36 », de sorte que la demande en nullité doit être considérée comme portant sur l’intégralité des services de la marque contestée, tous désignés en classe 35 et 36. 22. Les services de la marque antérieure invoqués par le demandeur sont les suivants : « Organisation et conduite d’événements commerciaux ; Services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; Organisation et conduite d’événements promotionnels ; Organisation de présentations commerciales ; Conseils en organisation d’entreprises ; Organisation de foires commerciales ou professionnelles ; Organisation de présentations pour échanges commerciaux ; Organisation et conduite de réunions d’affaires ; Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires ; Publicité
;
Services
de
publicité ; Publicité en ligne ; Publicité par correspondance ; Organisation de publicités ; Promotion d’entreprise [publicité] ; Publicité dans les magazines ; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité de sites Web commerciaux ; Diffusion de publicités sur Internet ; Services de publicité et de promotion ; Diffusion de publicité pour le compte de tiers ; Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; conseils en organisation des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; expertises en affaires commerciales ; services d’aide à la direction des affaires ; prévisions économiques ; conseils en création d’entreprises ; conseils en gestion d’entreprises ; conseils en stratégie commerciale ; conseils administratifs et commerciaux en stratégie d’innovation ; aide à la direction des affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; informations d’affaires ; investigations pour affaires ; analyse du prix de revient ; services d’études de marché et d’analyse d’études de marché ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; recherches d’informations commerciales dans des fichiers informatiques (pour des tiers) ; conseils en gestion, administration, et développement d’entreprises (Conseils en organisation et gestion d’entreprises) ; services d’informations commerciales concernant les services précités. Conseils financiers ; Conseils financiers d’entreprises ; Prestation de conseils financiers ; Services de conseils financiers informatisés ; Conseils financiers en matière de fiscalité ; Conseils financiers en matière d’investissements ; Services de conseils financiers pour sociétés ; Services de conseils financiers et économiques ; Prestation de conseils en investissements financiers ; Prestation de conseils en placements financiers ; Services de prestation de conseils financiers ; Conseils financiers en matière de planification fiscale ; Services d’informations et de conseils financiers ; Services de conseils en planification et investissements financiers ; Conseils financiers liés à des systèmes d’actionnariat ; Prestation de conseils en matière d’investissements financiers ; Prestation de conseils en matière de placements financiers ; Services de conseils en gestion de risques financiers ; affaires financières ; investissement de capitaux ; constitution de capitaux ; services d’information en matière de constitution et d’investissement de capitaux ; constitution de fonds ; services de conseils en levées de fonds ; consultation en matière financière ; informations financières ; services de conseil en matière de 7
financement et de structuration de financement d’entreprises ; placement de fonds ; parrainage financier ». 23. Ainsi que le fait valoir le demandeur (il est à cet égard expressément renvoyé à ses arguments, que l’Institut fait siens), les services suivants de la marque contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale.
Assurances ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique » apparaissent identiques et/ou fortement similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, le titulaire de la marque contestée reconnaît lui-même « certaines similarités » entre les services précités. Sont par ailleurs inopérants ses arguments tirés des conditions effectives d’exploitation des marques en cause ainsi que du nom de domaine « lbopartners.fr » de LBO GROUPE, dont il déduit que les services en présence diffèrent concrètement par « leur usage et leur cible ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre deux marques doit s’effectuer en prenant en considération uniquement les produits et services comparés tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs caractéristiques concrètes tirées des conditions effectives d’exploitation des marques par les parties, de l’activité réelle de celles-ci ou encore des autres signes / droits de propriété industrielle dont les parties peuvent par ailleurs faire usage / être titulaires. 24. En revanche, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la marque contestée, qui désignent des prestations spécifiques assurées par des opérateurs de télécommunications auprès de tout type de public (notamment des particuliers), et ayant pour objet l’accès, moyennement une formule d’abonnement, à des prestations techniques de transmission à distance d’informations, signaux et données, ne relèvent à l’évidence nullement des services de « Publicité ; Services de publicité ; Publicité en ligne ; Publicité par correspondance ; Organisation de publicités ; Promotion d’entreprise [publicité] ; Publicité dans les magazines ; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité de sites Web commerciaux ; Diffusion de publicités sur Internet ; Services de publicité et de promotion ; Diffusion de publicité pour le compte de tiers ; Organisation et conduite d’événements promotionnels ; Organisation d’événements à des fins commerciales et 8
publicitaires » de la marque antérieure, ni ne partagent avec ces derniers l’appartenance à une catégorie plus générale commune, contrairement à ce que soutient le demandeur. Ces services ne sont donc ni identiques ni similaires. 25. Ces mêmes « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la marque contestée, tels que précédemment définis, ne sauraient davantage être considérés comme relevant de la « gestion d’affaires » ou de la « gestion commerciale » comme l’affirme le demandeur, et n’apparaissent pas partager de catégorie générale commune avec les services de « Conseils en organisation d’entreprises ; Organisation de foires commerciales ou professionnelles ; Organisation de présentations pour échanges commerciaux ; Organisation et conduite de réunions d’affaires ; Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; conseils en organisation
des
affaires ; consultation pour la direction des affaires ; expertises en affaires commerciales ; services d’aide à la direction des affaires ; prévisions économiques ; conseils en création d’entreprises ; conseils en gestion d’entreprises ; conseils en stratégie commerciale ; conseils administratifs et commerciaux en stratégie d’innovation ; aide à la direction des affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; informations d’affaires ; investigations pour affaires ; analyse du prix de revient ; services d’études de marché et d’analyse d’études de marché ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; recherches d’informations commerciales dans des fichiers informatiques (pour des tiers) ; conseils en gestion, administration, et développement d’entreprises (Conseils en organisation et gestion d’entreprises) ; services d’informations commerciales concernant les services précités » de la marque antérieure, ni en l’occurrence les mêmes objet, clientèle et prestataires, contrairement à ce qu’allègue le demandeur. Ces services ne sont donc pas similaires. 26. Enfin, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, immobilier) » de la marque contestée n’ont fait l’objet d’aucun lien de comparaison par le demandeur. Ainsi aucune identité ou similarité entre ces services et des services de la marque antérieure ne peut être établie. 2. Sur les signes 27. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 28. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 9
Ce signe a été enregistré en couleurs. 29. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 30. Il y a lieu également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 10
L’impression d’ensemble produite par les signes 31. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté consiste en deux éléments verbaux séparés, tandis que la marque antérieure se présente sous la forme d’un signe figuratif constitué de deux éléments verbaux accolés, d’éléments graphiques et de couleurs. 32. V isuellement et phonétiquement , les signes ont en commun la séquence de lettres identique LBO, qui constitue leur élément verbal d’attaque et se prononce pareillement [èl-bé-o], engendrant une majorité de sonorités communes. Ils diffèrent par leur second élément verbal (PARTNERS / CLUB), ainsi que par la présence d’éléments graphiques et de couleurs dans la marque antérieure (logo triangulaire tricolore, différenciation dans la présentation visuelle des éléments LBO et CLUB, mettant davantage en exergue l’élément LBO, celui-ci ressortant visuellement par son épaisseur plus importante et sa couleur bleue). Il en résulte des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes entre les signes. 33. I ntellectuellement , les signes ont en commun une structure semblable et des évocations très proches, associant le sigle LBO, placé en attaque, à un terme d’origine anglaise ayant en commun de désigner un groupe de personnes constitué dans l’optique d’objectifs et activités communs (PARTNERS, désignant des personnes associées ou partenaires / CLUB, qui s’entend d’un cercle de personnes y ayant adhéré). A cet égard, si les termes PARTNERS et CLUB n’ont pas exactement la même signification, les similitudes sémantiques qu’ils présentent, précédemment relevées, conjuguées à leur association au sigle LBO selon une même structure, suffisent à susciter une association d’idées entre les ensembles verbaux ainsi formés. Par ailleurs, les éléments purement visuels de la marque antérieure, notamment le logo en forme de triangle stylisé, n’apparaissent pas de nature à conférer à la marque antérieure un apport sémantique qui la distinguerait du signe contesté. Ainsi, les signes présentent une forte proximité intellectuelle. 34. Les signes présentent ainsi des ressemblances visuellement et phonétiquement moyennes et intellectuellement fortes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 35. Le titulaire de la marque contesté fait valoir que l’élément commun LBO est « un acronyme générique du domaine financier, utilisé pour désigner des opérations de Leverage Buy-Out (LBO) » et qu’ainsi il « ne peut bénéficier d’une appropriation exclusive » par le demandeur. 11
36. Toutefois, cette circonstance ne remet pas en cause les ressemblances relevées entre les signes, en particulier sur le plan sémantique, lesquelles ne tiennent pas à la seule présence commune du sigle LBO mais à son association, selon une même structure, à un terme intellectuellement semblable (PARTNERS / CLUB), formant ainsi un ensemble verbal proche de nature à susciter une association d’idées. 37. Par ailleurs, les éléments exclusivement visuels de la marque antérieure, qui consistent en un logo de forme relativement simple laissant aux éléments verbaux leur caractère immédiatement perceptible, ainsi qu’en des détails de présentation ayant du reste pour effet de davantage mettre en exergue l’élément LBO et d’identifier deux éléments verbaux (LBO et CLUB) au sein du signe, n’apparaissent pas davantage de nature à remettre en cause les similitudes précédemment relevées entre les signes. 38. Enfin, est inopérant l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel « LBO Groupe est propriétaire du domaine lbopartners.fr, ce qui renforce la distinction et l’identification claire de sa marque dans l’environnement digital ». En effet, la recherche du risque de confusion entre deux marques dans le cadre de la procédure en nullité doit s’effectuer en prenant en considération uniquement la marque contestée et la marque invoquée, telles qu’enregistrées, indépendamment d’autres signes / droits de propriété industrielle dont les parties peuvent par ailleurs faire usage / être titulaires. 39. Par conséquent, la prise en compte d’éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause les ressemblances d’ensemble relevées entre les signes, notamment leur forte proximité intellectuelle. 3. Autres facteurs pertinents 40. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 41. En l’espèce, les services en présence s’adressent au grand public et/ou à un public professionnel plus averti. 42. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 43. En l’espèce, il n’est pas contesté que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque au regard des services invoqués, lequel apparaît d’un degré normal pour certains d’entre eux et plus faible pour d’autres (à savoir les services à caractère financier, au regard desquels le sigle LBO peut décrire une caractéristique). 12
4. Appréciation globale du risque de confusion 44. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 45. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la forte similarité des services en cause précités au point 23, ainsi que des ressemblances d’ensemble entre les signes non remises en cause par la prise en compte d’éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, fut-il plus faible pour certains services, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent sur l’origine de ces marques au regard desdits services, ce dernier apparaissant notamment susceptible de croire que ces marques appartiennent à un même titulaire ou à tout le moins à des titulaires économiquement liés. 46. Ce risque de confusion ne saurait être écarté au motif, invoqué par le titulaire de la marque contestée, qu’il existerait d’autres marques déposées antérieurement à la marque invoquée et qui comporteraient également l’élément LBO (LBO, LBO PARTNERS, LBO MEETINGS, LBO MANAGERS, LBO FRANCE), que le demandeur n’aurait pas contestées ni dès lors jugées de nature à prêter à confusion avec sa marque. En effet, outre que, comme le souligne le demandeur, ce dernier n’aurait pu contester, sur le fondement de la présente marque antérieure, des marques déposées avant elle, en tout état de cause le bien-fondé d’une demande en nullité de marque fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec une marque antérieure s’effectue en prenant en compte uniquement la marque contestée et la marque invoquée dans ladite procédure, indépendamment de la coexistence éventuelle d’autres marques susceptibles d’être jugées similaires, chaque titulaire étant seul juge des actions à engager pour la défense de ses droits. 47. En revanche, à défaut d’identité ou de similarité établie concernant les services visés aux points 24 à 26, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques à l’égard de tels services, et ce nonobstant la similarité des signes et le caractère distinctif de la marque antérieure. 48. En conséquence, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure
invoquée, la marque contestée est déclarée partiellement nulle, pour les services visés au point 23. C- S ur la répartition des frais 49. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 13
50. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 51. En l’espèce, chacune des parties a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante. 52. Toutefois, aucune de deux parties ne peut être considérée comme partie gagnante, dès lors que, concernant le demandeur, il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des services visés initialement dans la demande et, concernant le titulaire de la marque contestée, il est fait droit à la demande en nullité pour certains services de sorte que l’enregistrement de la marque se trouve modifié par la présente décision. 53. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés, formulées par chacune des parties. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0156 est reconnue partiellement justifiée. Article 2 : La marque n°24/5018829 est déclarée nulle pour une partie des services désignés dans l’enregistrement, à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Assurances ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ». Article 3 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées. 14
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