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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juil. 2025, n° NL 24-0166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0166 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | MENAPS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4627961 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL42 ; CL37 |
| Référence INPI : | NL20240166 |
Sur les parties
| Parties : | MANAPS SARL c/ C |
|---|
Texte intégral
NL24-0166 Le 17/07/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 2 septembre 2024, la société à responsabilité limitée MANAPS (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0166 contre la marque verbale n° 20 / 4627961 déposée le 27 février 2020, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur C est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2020-42 du 16 octobre 2020.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 35 : Conseils, assistance et aide à la direction, à l’organisation et à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; consultations professionnelles d’affaires ; conseils et consultations en organisation et direction des affaires ; services d’expertise en matière de direction, d’organisation et de gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; services de consultations et de conseils en matière de productivité d’entreprise ; services d’expertise en matière de productivité d’entreprise ; services de gestion de chaînes d’approvisionnement ; services de conseils et de consultations en matière de gestion de chaînes d’approvisionnement ; mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels ; détermination des coûts du cycle de vie à des fins commerciales ; consultations en matière de gestion industrielle, y compris l’analyse des coûts par rapport au rendement ; analyses commerciales stratégiques ; analyses et études de marchés et d’informations commerciales ; management de transition ; gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers ; audit d’entreprises (analyses commerciales) ; services de conseil commercial aux entreprises en matière de mise à disposition de systèmes de gestion de la qualité ; conseils en communication (relations publiques et publicité) ; marketing ; marketing numérique ; promotion des ventes pour des tiers ; organisation d’expositions, de foires, d’évènements, de manifestations, de colloques, de conférences, de congrès ou de concours à des fins commerciales ou publicitaires ; service de veille commerciale et de veille concurrentielle ; fourniture et mise à disposition d’informations et de renseignements d’affaires ; fourniture et mise à disposition d’informations commerciales auprès d’entreprises, sur tous moyens de communication ; collecte, systématisation, compilation et mise à jour d’informations et de données dans des bases de données informatiques ; collecte et traitement de données ; gestion de bases de données ; services de conseils et de consultations en processus de travail ; portage salarial ; affectation temporaire de personnel ; louage de services d’employés ; gestion de personnel et conseils en matière de gestion de personnel ; sélection et recrutement de personnel et conseils en matière de sélection et de recrutement de personnel ; services de gestion de ressources humaines ; placement de personnel ;
Classe 36 : Consultations et conseils financiers ; consultations et conseils financiers d’entreprises ; consultations et conseils en matière de financement d’entreprises ; consultations et conseils en investissements et placements financiers ; services d’analyse financière ; fournitures d’informations et de renseignements financiers ; services d’assistance financière ; fourniture et mise à disposition d’informations et de renseignements financiers ;
Classe 37 : Installation, maintenance et mise à jour de systèmes et de matériels informatiques ;
Classe 41 : Services de formation ; cours de formation ; formation et enseignement professionnels ; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires de formation ; mise à disposition de formations en ligne ; organisation d’expositions, de foires, d’évènements, de manifestations, de colloques, de conférences, de congrès ou de concours à des fins éducatives ou d’enseignement ; organisation de formations appliquant des méthodes d’enseignement à distance ; orientation professionnelle ; services d’informations en matière de formation et d’enseignement ;
Classe 42 : Services d’ingénierie ; services de gestion de projets d’ingénierie et de projets techniques ; services de conseils et de consultations en ingénierie ; étude de projets techniques et de projets d’ingénierie ; services de conseils et de consultations dans le domaine de l’informatique ; conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels et de 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 programmes informatiques ; logiciel service (SaaS) ; services d’assistance dans le domaine des services de logiciels-services (SaaS) ; conception, développement et intégration de systèmes et de matériels informatiques ; services de conseils professionnels dans le domaine de la sécurité informatique ; conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de bases de données informatiques ; création, conception et maintenance de sites Web ; contrôles et tests de qualité ; services de conseils et de consultations en matière de contrôle et de garantie de qualité ; services de conseils et de consultations dans le domaine l’amélioration de la qualité de produits ; conseils et consultations techniques en matière de sécurité de produits industriels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherche et développements de nouveaux procédés industriels pour des tiers ; conception, essai et mise au point de nouveaux produits pour des tiers ; services d’assistance technique pour des tiers dans le domaine de la production et de la fabrication de produits ; conseils et consultations en matière de mise en œuvre de procédés industriels et de techniques de fabrication de produits industriels ; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle ; plates-formes pour intelligence artificielle en tant que logiciel-service (SaaS) ; service de dessin industriel ; conception et dessin d’emballages et de conditionnements de produits ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir une atteinte à la dénomination sociale antérieure MANAPS immatriculée le 12 aout 2015 sous le n° 813059110 au Registre du Commerce et des Sociétés, en raison de l’existence d’un risque de confusion.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée sur la demande en nullité, ainsi que par courriers simple et électronique adressés au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 13 septembre 2024, reçu le 18 septembre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 5 mai 2025 (le 4 mai étant un dimanche).
Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur revendique notamment :
— une exploitation importante de la raison sociale antérieure pour certaines activités, notamment les activités d’ « Achat, revente de matériel informatique ; Prestations informatiques dans le milieu professionnel », antérieurement au dépôt de la marque contestée ;
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- une identité et/ou similarité entre les activités de la raison sociale antérieure et les services de la marque contestée, ceux-ci relevant d’une même catégorie de produits et services : l’informatique ;
— des similitudes phonétiques, visuelles et conceptuelles prépondérantes entre les signes en cause qui leur donne une impression d’ensemble voisine, la marque contestée constituant l’imitation de la raison sociale antérieure ;
— un risque de confusion d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la raison sociale antérieure s’avère important, le terme « MANAPS » revêtant un caractère purement arbitraire pour désigner des services informatiques ;
— un public pertinent composé de professionnels.
Le demandeur sollicite par ailleurs que les frais exposés pour assurer sa défense soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, à hauteur de 600,00 € pour la phase écrite et 500,00 € correspondants aux frais de représentation.
10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur indique notamment :
—
ajouter les « services d’ingénieurs » en tant qu’activité invoquée, pour lesquels il fournit notamment des factures ;
—
que le récapitulatif de la demande en nullité et le K-BIS, pièce officielle de l’identité de l’entreprise, mentionnent « Dénomination ou raison sociale » de la société sans faire la distinction, et qu’il est en outre mentionné explicitement « Existence de dénomination sociale : Extrait K-BIS – Manaps.fr » sur le récapitulatif, de sorte que la présente action en nullité est donc parfaitement recevable car fondée sur le nom sous lequel la société demanderesse est enregistrée, sa dénomination sociale telle que mentionnée sur les documents précités ;
—
que le titulaire de la marque contestée reconnaît explicitement que l’activité de « prestations informatiques dans le milieu professionnel » revendiquée recouvre notamment « des services d’infogérance à savoir la prise en charge contractuelle par un prestataire extérieur, d’une partie ou de la totalité des ressources d’une entreprise ; le prestataire assure la sécurité et le support technique de l’informatique de l’entreprise cliente ; l’infogérance inclut par exemple des interventions en cas de panne et de mises à jour de logiciels ou de matériels informatiques » et que les factures produites se rattachent à l’exercice de cette activité ;
—
que toutes ces factures reproduisent la Dénomination ou Raison sociale antérieure sous forme verbale avec les mentions « Société à responsabilité limité (SARL) – Capital de 15.000 € – SIRET : 81305911000011 », identifiant de façon claire le demandeur, de sorte qu’il n’y a aucun doute sur l’utilisation de la dénomination « MANAPS » à titre de dénomination sociale ;
—
que le chiffre d’affaires mentionné dans les attestations de l’expert-comptable est constitué par la vente des produits et services du demandeur ;
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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-
que l’ensemble des pièces fournies montre que l’activité commerciale effective, attestée par des factures, est soutenue par des actions de communication importantes ;
—
que s’agissant de signes longs (trois syllabes) où la différence porte sur une lettre de la première syllabe qui n’est pas accentuée dans le langage et dont la prononciation est proche, les différences phonétiques sont donc très faibles et presque inaudibles lorsque le consommateur n’a pas les deux signes simultanément sous les yeux ;
—
que le titulaire de la marque contestée fait une présentation malicieuse des deux dénominations en reproduisant celles-ci dans des polices différentes, alors que toutes les deux sont enregistrées sous la forme verbale ; il soutient également que le signe « MANAPS » est exploité sous forme semi figurative alors qu’il s’agit de la dénomination sociale telle qu’enregistrée sur le K-BIS et qui figure sur toutes les factures produites sous forme verbale en-haut à gauche de manière visible et évidente ;
—
qu’au cas où il n’y aurait qu’un faible degré de proximité entre certains produits et services, il est constant que la forte proximité des signes associée à la forte distinctivité de la Dénomination ou Raison sociale antérieure conduira nécessairement la clientèle à attribuer auxdits produits et services la même origine ;
—
que les services fournis sous la Dénomination ou Raison sociale antérieure et la marque contestée étant d’un coût majoritairement peu élevé pour les professionnels constituant le public pertinent, comme le montre les factures produites, ceux-ci ne prêteront qu’une faible attention au nom sous lequel ils sont fournis.
11. Dans ses secondes et dernières observations en réponse, le demandeur indique notamment :
—
que la présente action n’est pas présentée dans une volonté de nuire, mais parce que le titulaire de la marque contestée n’a pas pris la peine de retirer le recommandé qui lui avait été adressé et parce que le demandeur dispose d’éléments de fond qu’il étaye et qui constituent un intérêt légitime ; il n’existe en outre aucun autre litige entre les parties et la présente action ne s’inscrit pas dans un autre contexte judiciaire, de sorte qu’il n’y a donc aucun abus de droit ;
—
que le titulaire de la marque contestée prétend que la fourniture du K-Bis ne serait pas suffisant pour établir ses droits et qu’il conviendrait de produire les statuts ; or le K-Bis est la pièce d’identité d’une société et le seul document exigé par les directives de l’Office ; il produit néanmoins ses statuts (pièce 15) ;
—
que concernant l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel la comparaison des produits et services de la marque contestée devrait s’opérer sur les activités mentionnées dans les statuts, les directives marques de l’Inpi disposent que s’agissant de l’atteinte à une dénomination ou raison sociale, il convient de tenir compte des activités effectivement exercées telles qu’établies par les pièces d’exploitation fournies (Article 4-II 1° d), e) et f) de la décision n°2019-158 du 11 décembre 2019 du Directeur général de l’Inpi) ;
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-
que dans la décision OPP 23-1100 citée par le titulaire de la marque contestée, l’Institut met en exergue de nombreuses différences, et dans la décision OPP 21-0401 des différences visuelles importantes (un mot pour l’un des signes et deux mots pour l’autre), alors que dans la présente action, les deux dénominations se composent d’un seul mot avec le même nombre de lettres (6) dont 5 identiques comportant simplement la substitution d’une voyelle par une autre. A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit les pièces suivantes :
Dans son exposé des moyens : Pièce n°1 : Extrait K-bis de la société MANAPS Pièce n°2 : Copie de la marque MENAPS Pièce n°2-1 : Mise en demeure et justificatif Pièce n°3 : Factures Pièce n°4 : Attestations de l’expert-comptable de la Demanderesse Pièce n°5 : Factures de frais publicitaires et de communication Pièce n°6 : Pages du site Internet www.manaps.com Pièce n°7 : Page Google My Business de la Raison sociale antérieure Pièce n°8 : Articles de presse concernant Manaps Pièce n°9 : Factures de participation à des salons professionnels Pièce n°10 : Page Facebook de la Raison sociale antérieure
Dans ses premières observations : Pièce n°11 : Récapitulatif de demande en nullité délivré par l’Inpi Pièce n°12 : Factures supplémentaires Pièce n°13 : Organigramme de la société Manaps Pièce n°14 : Offres d’emplois
Dans ses secondes et dernières observations : Pièce n°15 : Statuts de la société Manaps Pièce n°16 : Pli recommandé « Pli avisé et non réclamé »
Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée indique notamment :
—
que la demande n’a pas de fondement légal et doit être rejetée, le demandeur ne pouvant être identifié par une raison sociale et n’invoquant pas un droit antérieur existant ;
—
que dans le cas contraire, les preuves d’usage fournies ne se rapportent pas à l’usage de MANAPS à titre de dénomination sociale et doivent être écartées ;
—
que les documents fournis montrent que la clientèle du demandeur se concentre essentiellement sur le nord de la France, l’absence d’usage sur une partie suffisante du territoire étant un facteur à prendre également en considération dans l’hypothèse où le droit invoqué par le demandeur serait sa dénomination sociale ;
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que si l’Institut considère que le demandeur a valablement invoqué un droit antérieur existant : • les factures ne démontrent pas un usage en rapport avec la totalité des activités invoquées, • les attestations de l’expert-comptable du demandeur se rapportent à l’activité de celui-ci d’une façon générale et les chiffres présentés incluent des revenus provenant d’activités autres que celles invoquées, • les factures attestant des frais publicitaires et de communication, les articles de presse et la participation à des salons professionnels regroupant des acteurs de différents secteurs d’activités ne permettent pas de déterminer avec précision l’activité réelle du demandeur, • le site web du demandeur se rapporte exclusivement à une activité d’« Achat, revente de matériel informatique » et à des services d’infogérance, les liens et les avis de clients sur sa page Google My Business montrent qu’il est spécialisé dans les services informatiques managés (infogérance) et la maintenance informatique, et sa page Facebook montre qu’il est un fournisseur de services informatiques managés (infogérance), • de manière globale, l’ensemble des pièces produites ne démontrent pas une exploitation réelle, effective, sérieuse et continue de la dénomination MANAPS pour l’ensemble des activités invoquées, l’activité de l’entreprise étant au mieux limitée à : Achat, revente de matériel informatique Prestations informatiques dans le milieu professionnel Installation, maintenance et mise à jour de logiciels, de systèmes et de matériels informatiques à savoir en résumé la prestation de services d’infogérance ;
—
que s’agissant de la comparaison des produits et services : • on ne saurait tirer argument du fait que l’utilisation de près ou de loin de l’outil informatique dans le cadre de l’exercice d’activités ou de la prestation de différents services de nature très variée serait suffisante pour les rendre similaires, • les services de la classe 35 de la marque contestée ne partagent pas les mêmes nature, objet et destination que l’activité du demandeur, ni ne présentent de lien étroit et obligatoire avec cette dernière, • le demandeur ne soumet pas d’arguments attestant un risque de confusion entre les services des classes 36 et 41 de la marque contestée et les activités qu’il exerce qui sont à l’évidence différents, • l’activité du demandeur comprend des services basiques rendus par des techniciens informatiques qui ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que certains des services de la classe 42 de la marque contestée, le demandeur ne fournit aucun service d’ingénierie, conseil ou développement ;
—
que s’agissant de la comparaison des signes : • les différences visuelles et phonétiques sont d’autant plus perceptibles que les signes sont courts, 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 • conceptuellement, les deux dénominations n’ont pas de signification particulière, • le signe réellement exploité par le demandeur est un signe complexe dont les éléments visuels ne sauraient être écartés dans l‘appréciation de la similitudes entre les signes ;
—
que l’activité du demandeur et les services couverts par la marque contestée sont destinés à des clients professionnels et à un public spécialisé dotés d’un degré d’attention élevé ou au minium très largement supérieur à la moyenne.
13. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
—
soulève l’irrecevabilité de la présente procédure :
o du fait d’un abus de droit d’agir caractérisé ;
o en ce que les documents fournis ne permettent pas d’établir de manière claire et précise la nature du droit antérieur invoqué, ni que ce droit antérieur appartient au demandeur ;
—
soulève l’irrecevabilité des services d’ingénieurs invoqués par le demandeur, d’une part en ce que les pièces fournies ne permettent pas de démontrer qu’il exerçait ces services avant le dépôt de la marque, d’autre part parce qu’ils sont irrecevables à la présente procédure, l’article R.716-1 du CPI disposant notamment qu’« Après qu’elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d’autres motifs ou à d’autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale » ;
—
indique qu’à défaut, s’agissant de l’exploitation réelle du droit antérieur : • l’extrait Kbis définit l’objet social de la société comme étant : « Achat, revente de matériel informatique ; Prestations informatiques dans le milieu professionnel » et il n’est donc pas possible d’invoquer la protection conférée par la dénomination sociale ou la raison sociale pour les autres activités invoquées par le demandeur, • les nouvelles factures se rapportent à une activité de la société MANAPS entre les années 2017 et 2021 et ne suffisent pas à démontrer une exploitation effective pour la totalité des activités invoquées, • l’ensemble des factures fournies se rapportent à une simple activité d’infogérance qui consistent dans la surveillance et la gestion de systèmes informatiques de tiers ;
—
que s’agissant de la comparaison des signes : • l’argument du demandeur selon lequel il aurait procédé à une « présentation malicieuse des deux dénominations » est totalement infondé et dénué de toute pertinence, la comparaison des signes s’effectuant entre les signes tels qu’ils ont été déposés et enregistrés, 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 • la différence entre les deuxièmes lettres des signes est renforcée du fait de leur position, • il s’agit bien de signes courts, de sorte que des différences, mêmes légères, ont une incidence plus importante dans la perception du signe par le public ;
—
qu’il est prouvé par les factures du demandeur que son activité s’adresse exclusivement à un public de professionnels dont le degré d’attention est par essence plus élevé.
Le titulaire de la marque contestée sollicite par ailleurs que les frais exposés pour assurer sa défense soient mis à la charge du demandeur, dans le montant maximal de 600,00 € pour la phase écrite et la somme additionnelle maximale de 500,00 € correspondants aux frais de représentation.
14. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée indique notamment :
—
que le fait de ne pas retirer un courrier avec accusé de réception ne constitue ni une faute imputable au titulaire de la marque contestée ni un fondement valable pour engager une action en nullité ;
—
que conscient que la marque contestée et le droit antérieur invoqué ne présentent aucun lien, le demandeur a, en contravention des dispositions régissant l’action en nullité, délibérément étendu le champ de son activité au-delà de celle réellement exercée, ces manœuvres mettant en évidence qu’en l’absence de risque de confusion, l’action n’a été engagée que pour porter préjudice au titulaire de la marque contestée ;
—
que la production des Statuts, tardive et hors délai, ne saurait être prise en compte ;
—
que si la seule désignation des activités dans les Statuts de la société n’est pas suffisante, et doit être corroborée par l’usage, elle est nécessaire ;
—
que s’agissant des services de la classe 35 de la marque contestée, la décision OP 24- 2254 du 02/12/2024 a retenu que les services tels que « conception, développement, installation de logiciels , maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels » sont différents des services de « conseils, services et prestations dans le domaine du marketing ; conseils, services et prestations an stratégie digitale ; conseils, services et prestations en technologie de l’information dans le cadre du marketing, de la communication et de la stratégie digitale » ;
—
que l’Institut a déjà considéré que des marques commençant avec les séquences MA pour l’une et ME pour l’autre, sont différentes, du fait de la position initiale de cette séquence ;
—
que la comparaison des signes doit se fonder exclusivement sur les règles de grammaire et de prononciation françaises, de sorte que l’argument selon lequel les lettres A et E seraient phonétiquement proches, sous prétexte qu’il s’agit de voyelles, est totalement infondé et opportuniste et ne repose sur aucun fondement linguistique.
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II.- DECISION
A. Sur la recevabilité de la demande en nullité
1. Sur l’abus de droit à agir 15. Le titulaire de la marque contestée affirme qu’il est surprenant que le demandeur « ne se soit aperçu de l’existence de la marque qu’en 2024 et pas plus tôt, alors même qu’[il] affirme que les deux parties agissent dans le même secteur d’activités et sont en pleine concurrence ».
Il soulève l’irrecevabilité de la procédure du fait d’un abus de droit à agir caractérisé par le fait « qu’aucun élément présenté par la demanderesse ne permet d’établir l’existence d’une confusion ou d’un risque de confusion entre le droit antérieur invoqué et la marque contestée. Cette analyse montre que la présente demande en nullité (…) n’est dictée par aucun intérêt légitime et constitue uniquement une tentative de la part de la demanderesse d’entraver le libre jeu de la concurrence. Cela montre que la demande a été introduite dans le seul but de faire disparaitre du marché la marque [du titulaire de la marque contestée], ce qui démontre une intention de nuire à l’exercice de son activité ».
16. Le demandeur répond que « La présente action en nullité n’est pas présentée dans une volonté de nuire, mais parce que le Défendeur n’a pas pris la peine de retirer le recommandé qui lui avait été adressé [et] que la Demanderesse dispose d’éléments de fond qu’elle étaye et [qui] constituent un intérêt légitime ».
Il ajoute « qu’il n’existe aucun autre litige entre les parties et que la présente action ne s’inscrit pas dans un autre contexte judiciaire ».
Il conclut qu’ « Il n’y a donc aucun abus de droit ».
17. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur.
18. En l’espèce, il convient de souligner que le demandeur a la faculté de choisir les moyens d’action et les fondements qu’il estime opportuns.
Or, rien dans les choix du demandeur ne permet de caractériser un abus de sa part d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par l’article L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en nullité devant l’Institut.
Il convient en outre de relever que, sans préjuger du bien-fondé de la demande en nullité sur le fondement de l’atteinte à une dénomination sociale antérieure, qui sera analysé ci-dessous dans la décision, le demandeur a, tant dans son exposé des moyens que dans ses observations postérieures, présenté une argumentation détaillée ainsi que des pièces pour soutenir sa demande, comme il le souligne lui-même.
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NL24-0166 Enfin, en réponse à l’interrogation du titulaire de la marque contestée qui trouve surprenant que le demandeur ne se soit aperçu de l’existence de la marque contestée qu’en 2024, il convient de rappeler que le demandeur est seul juge de l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre des tiers et de la date à laquelle les engager.
19. En conséquence, rien dans les éléments produits ne permet de caractériser un abus du droit d’agir.
2. Sur la nature et la titularité du droit antérieur invoqué
20. Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité en ce que les documents fournis ne permettent pas d’établir de manière claire et précise la nature du droit antérieur invoqué, ni que le droit antérieur invoqué appartient au demandeur.
Il indique à cet égard que « La dénomination sociale et la raison sociale sont deux qualifications bien distinctes. La dénomination sociale fait référence au nom sous lequel est immatriculée une société commerciale (…). La raison sociale est réservée à la désignation des sociétés civiles. Cette distinction est essentielle car elle permet de distinguer les sociétés commerciales des sociétés non commerciales, qui sont régies juridiquement par des règles distinctes (Code de Commerce / Code Civil) ».
Or, il relève que dans l’exposé des moyens, le demandeur « se réfère « à la « Raison sociale antérieure » comme étant le droit opposé à la marque attaquée. Cela laisse à penser qu’il s’agit d’une société civile alors que les documents fournis à l’appui de l’argumentation, dont notamment l’extrait Kbis de la société (Pièce n° 1) établissent que la société MENAPS est une Société à Responsabilité Limitée, donc une société commerciale (…) ».
Il considère que le demandeur « n’a fourni aucun document de nature à justifier l’existence et la titularité de la dénomination ou raison sociale MANAPS invoquée. [Il] n’a en effet pas fourni la copie des Statuts, seul document à même de prouver le droit antérieur invoqué, l’extrait Kbis étant insuffisant ».
Dans ses troisièmes et dernières observations, il ajoute que la production des Statuts par le demandeur dans ses secondes et dernières observations est tardive et hors délai et ne saurait être prise en compte.
21. L’article 4 de la décision du Directeur n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise que : « (…) I.- Le demandeur fournit : 1)°Au titre des indications propres à établit l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits dans le cadre d’une procédure en nullité fondée sur l’atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs : (…) d) Si la demande est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale : – l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ; – l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;
- les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; »
11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 22. En l’espèce, l’extrait Kbis fourni au jour de la demande en nullité (pièce n° 1) est suffisant pour démontrer l’existence du demandeur sous la dénomination sociale invoquée, les informations y figurant, notamment la dénomination sociale et le numéro SIREN, correspondant bien aux informations renseignées dans la rubrique 2 (Demandeur) du récapitulatif de la demande en nullité.
En tout état de cause, le demandeur a également fourni ses statuts mentionnant la dénomination sociale invoquée (pièce n° 15), lesquels peuvent être acceptés dans la mesure où le demandeur est autorisé à présenter de nouvelles pièces dans ses secondes et dernières observations, d’autant plus si celles-ci viennent compléter des pièces déjà produites.
23. En outre, comme le relève le demandeur, force est de constater :
-
que le récapitulatif de la demande en nullité comprend les mentions suivantes : « Rubrique 7.1: Dénomination ou raison sociale », « Type de fondement : Dénomination ou raison sociale » et « Désignation de la dénomination ou raison sociale » qui ne font pas de distinction entre les notions de dénomination sociale et de raison sociale, de même que l’extrait Kbis qui comprend uniquement la mention « Dénomination ou raison sociale »,
-
qu’il est bien indiqué sur ledit récapitulatif : « Existence de la dénomination sociale : Extrait KBIS – Manaps.pdf »,
-
que le demandeur utilise la mention « dénomination ou raison sociale antérieure » dans ses premières et secondes observations en réponse.
24. Au vu de ce qui précède, il n’existe donc pas de doute sur la nature du droit antérieur invoqué qui est une dénomination sociale dans la mesure où le demandeur est une société commerciale, ni sur le fait que le demandeur est bien titulaire du droit antérieur invoqué.
25. Par conséquent, la demande en nullité est recevable.
B. Sur le droit applicable
26. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
27. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment qu’« est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
28. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 C. Sur le fond 29. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure MANAPS.
30. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
31. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similarité des services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.
32. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue.
33. En effet, il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).
1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale MANAPS pour les activités invoquées 34. Aux pages 1 et 2 de l’exposé des moyens, le demandeur énumère les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, à savoir : Achat, revente de matériel informatique ; Prestations informatiques dans le milieu professionnel ; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels, de systèmes et de matériels informatiques ; Études de projets techniques ; Analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; Logiciels -service (SaaS) ; Informatique en nuage ; Hébergement de données ; Services d’hébergement, d’élaboration, de conception de serveurs et de réseaux assurant le traitement et la prise en charge du système d’information d’un client; conception (élaboration) de systèmes informatiques ; conception de réseaux informatiques; conception de bases de données; services de conseils (assistance technique) en matière de systèmes informatiques et de sécurité informatique; service de gestion à distance de données informatiques; services informatiques permettant d’accéder à distance à des services de télécommunications; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique); conversion de documents d’un support physique vers un support électronique ; services de numérisation.
35. Dans ses premières et secondes observations en réponse aux observations du titulaire de la marque contestée, le demandeur ajoute les « Services d’ingénieurs » à la liste des activités invoquées.
13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 Cependant, comme le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée, l’article R.716- 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose in fine qu’ « Après qu’elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d’autres motifs ou à d’autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale ».
De sorte que les « Services d’ingénieurs » ne peuvent être pris en compte en l’espèce en tant qu’activités invoquées par le demandeur.
Par conséquent, les preuves d’usage relatives à ces « Services d’ingénieurs » (pièces n° 13 et 14) ne seront pas non plus prises en compte.
36. La marque contestée a été déposée le 27 février 2020. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du signe MANAPS en tant que dénomination sociale pour les activités invoquées listées au point 34 avant cette date.
37. A cet effet, et à l’appui de son argumentation, le demandeur a produit notamment les documents suivants qui peuvent être décrits comme suit :
• Pièce n°1 : un extrait Kbis de la société Manaps immatriculée le 12 août 2015, mentionnant les activités principales suivantes : « Achat et revente de matériel informatique, prestations informatiques dans le milieu professionnel » ; • Pièce n°3 : cent quatre-vingt-cinq factures émanant du demandeur identifié sous la dénomination sociale invoquée Manaps dans le cadre réservé à l’émetteur, adressées à des clients situés en France, datées du 20 novembre 2015 au 22 décembre 2023, mentionnant notamment les prestations suivantes : « Vente d’un écran L.T. T23i-10 », « Routeur informatique M. MX64 Security Appliance », « Serveurs HPE ProLiant – Mémoire informatique HPE Smart Memory – Alimentation informatique HPE Alimentation Redondante – Licences Microsoft Windows – Abonnement mensuel Antivirus », « Antenne réseau Merkai Dual Band Omni antennas », « Serveurs HPE ML350/ – Logiciels Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition », « Diagnostic PC sur site : problème pour éteindre l’ordinateur », « configuration scan to mail sur votre copieur, résolution de soucis d’impression sur mac », « abonnement mensuel infogérance –Abonnement mensuel services managés – Support technique – Supervision en temps réel 24h/24 de votre parc informatique – Gestion proactive des mises à jour, de la sécurité et de la documentation », « Abonnement mensuel – Sauvegarde et reprise d’activité – 1 an de rétention – Fréquence de sauvegarde jusqu’à toutes les 15 minutes – Support technique inclus – Vérification et test quotidien de vos sauvegardes – Restauration dans le cloud en cas de désastre – Engagement de 1 an », « Prestations d’installation/remplacement/configuration d’ordinateur » et « Bilan de santé de vos infrastructures numériques sur site ½ journée (serveurs et stockage, réseau local, connexion Internet, applications, messagerie, postes de travail, impression et scan, antivirus, sauvegardes, mises à jour, sécurité) » ;
• Pièce n°4 : des attestations de l’expert-comptable du demandeur relatives à son chiffre d’affaire réalisé de 2017 à 2022, allant de 200 399,94 euros en 2017 à 1 571 886,88 euros en 2022.
14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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• Pièce n°5 : vingt-sept factures de frais publicitaires et de communication adressées au demandeur, datées du 31 octobre 2017 au 10 janvier 2024, portant sur des cartes de visite, du flocage de véhicule, une nappe imprimée et la mise en forme d’un logo MANAPS pour une nappe, la rédaction de publications et d’articles, une bâche, la refonte du livret de témoignages clients, un document de présentation, un roll up (panneau publicitaire à dérouler), des dépliants et deux stickers ;
• Pièce n°6: des copies d’écran du site Internet www.manaps.com datées du 27 août 2024 avec un copyright de 2021, mentionnant les activités suivantes : « L’informatique d’entreprise / Infogérance proactive / Services d’intégration et consulting pour toutes demandes en matériels, logiciels et prestations / Accompagnement en transformation numérique / Services managés » et comprenant trente-quatre avis de clients non datés ;
• Pièce n°7: des copies d’écran de la page Google My Business du demandeur datées du 27 août 2024, comprenant douze notes ou avis datant de deux mois à huit ans (soit de 2016 à juin 2024), et un lien vers le site Internet www.manaps.com mentionnant des « services managés » ;
• Pièce n°8 : trois articles de presse concernant Manaps : → un article de la Gazette Oise du 23 juin 2017 mentionnant notamment « L’entreprise spécialiste des services managés », → un article de Picardie la Gazette du 7 septembre 2016 mentionnant notamment que « MANAPS réinvente les services numériques », → un article publié sur le site de Amiens Métropole Natation le 21 décembre 2022 mentionnant notamment que le demandeur est un « spécialiste de l’informatique d’entreprise » ;
• Pièce n°9 : neuf factures adressées au demandeur et une brochure avec un bulletin de réservation/inscription rempli par le demandeur datées du 13 janvier 2017 au 19 décembre 2023, relatives à la participation du demandeur aux salons professionnels suivants : Salon de l’Entreprise de Picardie du 2 février 2017, salon INDUS’ EXPO du 30 septembre 2021 à Amiens, SALON AGRO Hauts de France du 23 mai 2023 et du 28 mai 2024, salon BUSINESS EXPO – AMIENS de 2023 et 2024, CCI BUSINESS EVENTS, Business Expo by Infinity du 5 mai 2022, Indus’Expo-Alert du 29 septembres 2022, Entreprises & Territoires Beauvais du 12 novembre 2022, Entreprises & Territoires Compiègne du 24 novembre 2022 et Entreprises & Territoires Amiens du 12 avril 2019 ;
• Pièce n°10 : des copies d’écran de la page Facebook du demandeur datées du 27 août 2024, mentionnant en intro que « Manops est une Entreprises de Services du numérique et plus particulièrement un fournisseur de services managés (Managed Services Provider, aussi appelé MSP) », et comprenant des publications de novembre et décembre 2023 et février, mars, avril, juin et juillet 2024 ;
• Pièce n°12 : quatre-vingt-neuf factures émanant du demandeur identifié sous la dénomination sociale invoquée Manaps dans le cadre réservé à l’émetteur, adressées à des clients situés en France, datées du 17 février 2017 au 6 octobre 2021 ;
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NL24-0166 • Pièce n°15 : les statuts de la société Manaps mis à jour le 1er juillet 2021, mentionnant notamment l’objet social suivant : « Achat et revente de matériel informatique. Prestations informatiques dans le milieu professionnel ».
38. En l’espèce, il ressort des observations du demandeur et des pièces susvisées, notamment des factures (pièces n° 3 et 12) mentionnant les activités invoquées ou des prestations informatiques d’« infogérance », de « services managés », de « Support technique » et de « Sauvegarde d’activité » couvrant les activités invoquées, qui corroborent en outre partiellement les chiffres d’affaires figurant sur les attestations de l’expert-comptable (pièce n° 4), que la dénomination sociale invoquée MENAPS était exploitée depuis 2015, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée, le 27 février 2020, et ce, jusqu’à la demande en nullité, le 2 septembre 2024, pour les activités invoquées suivantes : « Achat, revente de matériel informatique ; Prestations informatiques dans le milieu professionnel, à savoir : Installation, maintenance et mise à jour de logiciels, de systèmes et de matériels informatiques, Études de projets techniques, Analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, Logiciels -service (SaaS), Informatique en nuage, Hébergement de données, Services d’hébergement, d’élaboration, de conception de serveurs et de réseaux assurant le traitement et la prise en charge du système d’information d’un client, conception (élaboration) de systèmes informatiques, conception de réseaux informatiques, conception de bases de données, services de conseils (assistance technique) en matière de systèmes informatiques et de sécurité informatique, service de gestion à distance de données informatiques, services informatiques permettant d’accéder à distance à des services de télécommunications, conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique), conversion de documents d’un support physique vers un support électronique, services de numérisation ».
A cet égard, il convient de rappeler que la dénomination sociale est un élément d’identification d’une personne morale qui sert à l’individualiser dans l’ensemble de sa vie et de ses activités et que le droit conféré à cette personne sur sa dénomination s’acquiert non par l’usage mais par son adoption dans ses statuts. La dénomination a vocation à être défendue contre un dépôt de marque postérieur dès que son titulaire a acquis la personnalité morale, à savoir, pour une société, dès qu’elle est régulièrement immatriculée au Registre national des entreprises.
En conséquence, en l’espèce, la protection accordée à la dénomination sociale porte sur la dénomination telle qu’elle figure dans les statuts de la société (pièce n°15 du demandeur) et sur l’extrait Kbis (pièce n°1 du demandeur), à savoir MANAPS.
Or, force est de constater que le demandeur est identifié par la dénomination sociale figurant dans ses statuts, à savoir MANAPS sous sa forme verbale, dans l’ensemble des pièces citées au point 37 notamment les factures à ses clients (pièces n°3 et 12) comme le montre l’exemple suivant :
16 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Le fait que la dénomination figure dans le cadre réservé à l’émetteur et soit suivie de l’adresse et des informations de contact démontrant que ladite dénomination est bien utilisée en tant que dénomination sociale.
Peu important à cet égard qu’elle ne soit pas précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » et de l’énonciation du capital social, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, ou encore que le signe exploité « consiste dans la plupart des cas dans un signe ne consistant pas exclusivement dans cette dénomination » mais dans le logo en couleurs suivant comportant cette dénomination : .
Enfin, si le demandeur doit fournir des pièces de nature à établir l’exploitation du droit antérieur invoqué pour une portée qui n’est pas seulement locale dans le cas où le droit antérieur consiste en un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, tel n’est pas le cas lorsque le droit antérieur invoqué est une dénomination sociale (cf. article 4 I. 1° d) e) et f) de la décision du Directeur n° 2020-35 du 1er avril 2020 précitée), contrairement à ce qu’affirme le titulaire de la marque contestée. En effet, l’immatriculation de la société confère à la dénomination sociale une protection sur l’ensemble du territoire français.
Ainsi, la jurisprudence considère que lorsque le conflit oppose une dénomination sociale et une marque postérieure, la marque étant gouvernée par le principe de la territorialité et les produits et/ou services qu’elle couvre ayant vocation à être diffusés sur tout le territoire, le risque de confusion est nécessairement réalisé au moins dans l’aire géographique couverte par la dénomination sociale (Cass. com., 11 févr. 2003, n° 01-10.274 ; CA Rennes, 5 septembre 2023, RG 22/04739 Chauffe Maurice).
39. Ainsi, une exploitation antérieure effective de la dénomination sociale MANAPS a été démontrée par le demandeur pour les activités listées au point 38 à la date de dépôt de la marque contestée.
2. Sur les activités et les services
40. Pour apprécier la similitude entre les activités et les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces activités et produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
41. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure MANAPS est formée à l’encontre de tous les services de la marque contestée, à savoir :
« Classe 35 : Conseils, assistance et aide à la direction, à l’organisation et à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; consultations professionnelles d’affaires ; conseils et consultations en organisation et direction des affaires ; services d’expertise en matière de direction, d’organisation et de gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; services de consultations et de conseils en matière de productivité d’entreprise ; services d’expertise en matière de 17 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 productivité d’entreprise ; services de gestion de chaînes d’approvisionnement ; services de conseils et de consultations en matière de gestion de chaînes d’approvisionnement ; mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels ; détermination des coûts du cycle de vie à des fins commerciales ; consultations en matière de gestion industrielle, y compris l’analyse des coûts par rapport au rendement ; analyses commerciales stratégiques ; analyses et études de marchés et d’informations commerciales ; management de transition ; gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers ; audit d’entreprises (analyses commerciales) ; services de conseil commercial aux entreprises en matière de mise à disposition de systèmes de gestion de la qualité ; conseils en communication (relations publiques et publicité) ; marketing ; marketing numérique ; promotion des ventes pour des tiers ; organisation d’expositions, de foires, d’évènements, de manifestations, de colloques, de conférences, de congrès ou de concours à des fins commerciales ou publicitaires ; service de veille commerciale et de veille concurrentielle ; fourniture et mise à disposition d’informations et de renseignements d’affaires ; fourniture et mise à disposition d’informations commerciales auprès d’entreprises, sur tous moyens de communication ; collecte, systématisation, compilation et mise à jour d’informations et de données dans des bases de données informatiques ; collecte et traitement de données ; gestion de bases de données ; services de conseils et de consultations en processus de travail ; portage salarial ; affectation temporaire de personnel ; louage de services d’employés ; gestion de personnel et conseils en matière de gestion de personnel ; sélection et recrutement de personnel et conseils en matière de sélection et de recrutement de personnel ; services de gestion de ressources humaines ; placement de personnel ;
Classe 36 : Consultations et conseils financiers ; consultations et conseils financiers d’entreprises ; consultations et conseils en matière de financement d’entreprises ; consultations et conseils en investissements et placements financiers ; services d’analyse financière ; fournitures d’informations et de renseignements financiers ; services d’assistance financière ; fourniture et mise à disposition d’informations et de renseignements financiers ;
Classe 37 : Installation, maintenance et mise à jour de systèmes et de matériels informatiques ;
Classe 41 : Services de formation ; cours de formation ; formation et enseignement professionnels ; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires de formation ; mise à disposition de formations en ligne ; organisation d’expositions, de foires, d’évènements, de manifestations, de colloques, de conférences, de congrès ou de concours à des fins éducatives ou d’enseignement ; organisation de formations appliquant des méthodes d’enseignement à distance ; orientation professionnelle ; services d’informations en matière de formation et d’enseignement ;
Classe 42 : Services d’ingénierie ; services de gestion de projets d’ingénierie et de projets techniques ; services de conseils et de consultations en ingénierie ; étude de projets techniques et de projets d’ingénierie ; services de conseils et de consultations dans le domaine de l’informatique ; conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques ; logiciel service (SaaS) ; services d’assistance dans le domaine des services de logiciels-services (SaaS) ; conception, développement et intégration de systèmes et de matériels informatiques ; services de conseils professionnels dans le domaine de la sécurité informatique ; conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de bases de données informatiques ; création, conception et maintenance de sites Web ; contrôles et tests de qualité ; services de conseils et de consultations en matière de contrôle et de garantie de qualité ; services de conseils et de consultations dans le domaine l’amélioration de la qualité de produits ; conseils et consultations techniques en matière de sécurité de produits industriels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherche et développements de nouveaux 18 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 procédés industriels pour des tiers ; conception, essai et mise au point de nouveaux produits pour des tiers ; services d’assistance technique pour des tiers dans le domaine de la production et de la fabrication de produits ; conseils et consultations en matière de mise en œuvre de procédés industriels et de techniques de fabrication de produits industriels ; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle ; plates-formes pour intelligence artificielle en tant que logiciel-service (SaaS) ; service de dessin industriel ; conception et dessin d’emballages et de conditionnements de produits ».
42. Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « Achat, revente de matériel informatique ; Prestations informatiques dans le milieu professionnel, à savoir : Installation, maintenance et mise à jour de logiciels, de systèmes et de matériels informatiques, Études de projets techniques, Analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, Logiciels -service (SaaS), Informatique en nuage, Hébergement de données, Services d’hébergement, d’élaboration, de conception de serveurs et de réseaux assurant le traitement et la prise en charge du système d’information d’un client, conception (élaboration) de systèmes informatiques, conception de réseaux informatiques, conception de bases de données, services de conseils (assistance technique) en matière de systèmes informatiques et de sécurité informatique, service de gestion à distance de données informatiques, services informatiques permettant d’accéder à distance à des services de télécommunications, conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique), conversion de documents d’un support physique vers un support électronique, services de numérisation ».
43. Les service d’« Installation, maintenance et mise à jour de systèmes et de matériels informatiques ; étude de projets techniques ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques ; logiciel service (SaaS) ; conception de systèmes et de matériels informatiques ; services de conseils professionnels dans le domaine de la sécurité informatique ; plates-formes pour intelligence artificielle en tant que logiciel-service (SaaS) » de la marque contestée sont identiques aux activités de « Prestations informatiques dans le milieu professionnel, à savoir : Installation, maintenance et mise à jour de logiciels, de systèmes et de matériels informatiques, Études de projets techniques, conception de systèmes informatiques, Logiciels -service (SaaS), services de conseils (assistance technique) en matière de sécurité informatique » exercées sous la dénomination sociale invoquée. 44. Les « Services d’ingénierie ; services de gestion de projets d’ingénierie et de projets techniques ; services de conseils et de consultations en ingénierie ; étude et de projets d’ingénierie » de la marque contestée, tout comme l’activité de « Prestations informatiques dans le milieu professionnel, à savoir : Études de projets techniques » exercée sous la dénomination sociale invoquée, s’entendent de projets et études techniques fournis par des ingénieurs et susceptibles d’avoir trait à l’informatique.
Il s’agit donc de services et d’activité similaires. 45. Les « services de conseils et de consultations dans le domaine de l’informatique ; conception, développement, de logiciels et de programmes informatiques ; développement et intégration de systèmes et de matériels informatiques ; conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de bases de données informatiques ; création, conception et maintenance de sites Web » de la marque contestée, tout comme les activités de « Prestations informatiques dans le milieu professionnel, à savoir : Installation, maintenance et mise à jour de logiciels, de systèmes et de matériels informatiques, Analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes 19 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 informatiques, Services d’élaboration, de conception de serveurs et de réseaux assurant le traitement et la prise en charge du système d’information d’un client, conception (élaboration) de systèmes informatiques, conception de réseaux informatiques, conception de bases de données, services de conseils (assistance technique) en matière de systèmes informatiques et de sécurité informatique » exercées sous la dénomination sociale invoquée, s’entendent de conception, installation et maintenance de logiciels, outils, systèmes et matériels informatiques ainsi que de conseils en matière informatique.
Il s’agit donc de services et d’activités similaires.
46. Les « services d’assistance dans le domaine des services de logiciels-services (SaaS) » de la marque contestée ont un lien étroit et obligatoire avec l’activité de « Prestations informatiques dans le milieu professionnel, à savoir : Logiciels -service (SaaS) » exercée sous la dénomination sociale invoquée dans la mesure où les premiers ont pour objet la seconde.
Ces services et cette activité sont donc complémentaires, et, dès lors, similaires.
47. En revanche, les services de « Conseils, assistance et aide à la direction, à l’organisation et à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; consultations professionnelles d’affaires ; conseils et consultations en organisation et direction des affaires ; services d’expertise en matière de direction, d’organisation et de gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; services de consultations et de conseils en matière de productivité d’entreprise ; services d’expertise en matière de productivité d’entreprise ; services de gestion de chaînes d’approvisionnement ; services de conseils et de consultations en matière de gestion de chaînes d’approvisionnement ; détermination des coûts du cycle de vie à des fins commerciales ; consultations en matière de gestion industrielle, y compris l’analyse des coûts par rapport au rendement ; analyses commerciales stratégiques ; analyses et études de marchés et d’informations commerciales ; management de transition ; gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers ; audit d’entreprises (analyses commerciales) ; services de conseil commercial aux entreprises en matière de mise à disposition de systèmes de gestion de la qualité » de la marque contestée, qui consistent en de la mise à disposition de connaissances particulières et de la réalisation de prestations particulières en matière commerciale, administrative et industrielle afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les activités d’ « Achat, revente de matériel informatique ; Prestations informatiques dans le milieu professionnel, à savoir : Installation, maintenance et mise à jour de logiciels, de systèmes et de matériels informatiques, Études de projets techniques, Analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, Logiciels -service (SaaS), Informatique en nuage, Hébergement de données, Services d’hébergement, d’élaboration, de conception de serveurs et de réseaux assurant le traitement et la prise en charge du système d’information d’un client, conception (élaboration) de systèmes informatiques, conception de réseaux informatiques, conception de bases de données, services de conseils (assistance technique) en matière de systèmes informatiques et de sécurité informatique, service de gestion à distance de données informatiques, services informatiques permettant d’accéder à distance à des services de télécommunications, conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique), conversion de documents d’un support physique vers un support électronique, services de numérisation » exercées sous la dénomination sociale invoquée, qui désignent une activité de commerce visant à proposer à la clientèle du matériel informatique et des prestations techniques dans le domaine informatique.
20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 En outre, ces services et activités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés d’aide à la gestion des entreprises et sociétés spécialisées dans les audits commerciaux pour les premiers ; magasins de matériel informatique et sociétés spécialisées dans le domaine informatique pour les secondes).
Enfin, ces services et activités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne nécessitent pas obligatoirement la mise en œuvre des secondes, et inversement.
Il ne s’agit donc pas de services et activités similaires ni complémentaires, contrairement à ce que soutient le demandeur.
48. Les services de « conseils en communication (relations publiques et publicité) ; marketing ; marketing numérique ; service de veille commerciale et de veille concurrentielle ; fourniture et mise à disposition d’informations et de renseignements d’affaires ; fourniture et mise à disposition d’informations commerciales auprès d’entreprises, sur tous moyens de communication ; collecte, systématisation, compilation et mise à jour d’informations et de données dans des bases de données informatiques ; collecte et traitement de données ; gestion de bases de données » de la marque contestée, qui consistent en des conseils en matière de méthodes et techniques utilisées pour informer le public des réalisations de groupements et promouvoir leur image de marque, en des conseils en matière de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, en l’ensemble des actions ayant pour objet d’analyser le marché présent ou potentiel d’un bien ou d’un service et de mettre en œuvre les moyens permettant de satisfaire la demande ou, le cas échéant, de la stimuler ou de la susciter, et en des conseils en la matière, en une surveillance accrue des marchés ou d’un marché en particulier afin de mieux connaître la concurrence, les clients et les prospects, en de la mise à disposition de connaissances en matière commerciale, administrative et industrielle afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, et en des travaux administratifs de traitement de données consistant à réunir, saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un base de données informatique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les activités d’ « Achat, revente de matériel informatique ; Prestations informatiques dans le milieu professionnel, à savoir : Installation, maintenance et mise à jour de logiciels, de systèmes et de matériels informatiques, Études de projets techniques, Analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, Logiciels -service (SaaS), Informatique en nuage, Hébergement de données, Services d’hébergement, d’élaboration, de conception de serveurs et de réseaux assurant le traitement et la prise en charge du système d’information d’un client, conception (élaboration) de systèmes informatiques, conception de réseaux informatiques, conception de bases de données, services de conseils (assistance technique) en matière de systèmes informatiques et de sécurité informatique, service de gestion à distance de données informatiques, services informatiques permettant d’accéder à distance à des services de télécommunications, conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique), conversion de documents d’un support physique vers un support électronique, services de numérisation » exercées sous la dénomination sociale invoquée, qui désignent une activité de commerce visant à proposer à la clientèle du matériel informatique et des prestations techniques dans le domaine informatique.
21 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 En outre, ces services et activités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de publicité, sociétés de communication, chargés de relations publiques, sociétés d’aide à la gestion des entreprises, sociétés de secrétariat et opérateurs de saisie pour les premiers ; magasins de matériel informatique et sociétés spécialisées dans le domaine informatique pour les secondes).
Enfin, ces services et activités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus en ayant recours aux secondes.
A cet égard, il ne saurait suffire pour établir un lien de complémentarité entre les services et activités précités d’affirmer que les services de la marque contestée susvisés « sont par essence fournis par des services informatiques », dès lors que cette circonstance est trop générale compte tenu de la généralisation de l’utilisation de moyens informatiques dans tous les domaines de l’activité économique.
Il ne s’agit donc pas de services et activités similaires ni complémentaires, contrairement à ce que soutient le demandeur.
49. Les services de « contrôles et tests de qualité ; services de conseils et de consultations en matière de contrôle et de garantie de qualité ; services de conseils et de consultations dans le domaine l’amélioration de la qualité de produits ; conseils et consultations techniques en matière de sécurité de produits industriels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherche et développements de nouveaux procédés industriels pour des tiers ; conception, essai et mise au point de nouveaux produits pour des tiers ; services d’assistance technique pour des tiers dans le domaine de la production et de la fabrication de produits ; conseils et consultations en matière de mise en œuvre de procédés industriels et de techniques de fabrication de produits industriels » de la marque contestée, qui consistent en des services visant à contrôler et à améliorer la conformité d’un produit ou d’un service en fonctions de spécifications ou d’exigences préétablies, notamment en matière de sécurité, en des prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits et procédés, et en de la mise à disposition de connaissances particulières en matière de fabrication de produits, tous étant susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les activités d’ « Achat, revente de matériel informatique ; Prestations informatiques dans le milieu professionnel, à savoir : Installation, maintenance et mise à jour de logiciels, de systèmes et de matériels informatiques, Études de projets techniques, Analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, Logiciels -service (SaaS), Informatique en nuage, Hébergement de données, Services d’hébergement, d’élaboration, de conception de serveurs et de réseaux assurant le traitement et la prise en charge du système d’information d’un client, conception (élaboration) de systèmes informatiques, conception de réseaux informatiques, conception de bases de données, services de conseils (assistance technique) en matière de systèmes informatiques et de sécurité informatique, service de gestion à distance de données informatiques, services informatiques permettant d’accéder à distance à des services de télécommunications, conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique), conversion de documents d’un support physique vers un support électronique, services de numérisation » exercées sous la dénomination sociale invoquée, qui désignent une activité de commerce visant à proposer à la clientèle du matériel informatique et des prestations techniques dans le domaine informatique.
22 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 En outre, ces services et activités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (laboratoires de contrôle qualité, laboratoires de recherche et ingénieurs dans le domaine industriel pour les premiers ; magasins de matériel informatique et sociétés spécialisées dans le domaine informatique pour les secondes).
Enfin, ces services et activités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne nécessitent pas obligatoirement la mise en œuvre des secondes, lesquelles ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinées aux premiers.
Il ne s’agit donc pas de services et activités similaires ni complémentaires, contrairement à ce que soutient le demandeur.
50. Le service de « recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle » de la marque contestée, qui consiste en des travaux et activités intellectuels qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles et produits nouveaux dans le domaine de l’intelligence artificielle, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les activités d’ « Achat, revente de matériel informatique ; Prestations informatiques dans le milieu professionnel, à savoir : Installation, maintenance et mise à jour de logiciels, de systèmes et de matériels informatiques, Études de projets techniques, Analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, Logiciels -service (SaaS), Informatique en nuage, Hébergement de données, Services d’hébergement, d’élaboration, de conception de serveurs et de réseaux assurant le traitement et la prise en charge du système d’information d’un client, conception (élaboration) de systèmes informatiques, conception de réseaux informatiques, conception de bases de données, services de conseils (assistance technique) en matière de systèmes informatiques et de sécurité informatique, service de gestion à distance de données informatiques, services informatiques permettant d’accéder à distance à des services de télécommunications, conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique), conversion de documents d’un support physique vers un support électronique, services de numérisation » exercées sous la dénomination sociale invoquée, qui désignent une activité de commerce visant à proposer à la clientèle du matériel informatique et des prestations techniques dans le domaine informatique.
En outre, ce service et ces activités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (laboratoires de recherche pour le premier ; magasins de matériel informatique et sociétés spécialisées dans le domaine informatique pour les secondes).
Enfin, ce service et ces activités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que le premier n’est pas nécessairement ni exclusivement rendu en association avec les secondes.
Il ne s’agit donc pas de service et activités similaires ni complémentaires, contrairement à ce que soutient le demandeur.
51. Les services de « dessin industriel ; conception et dessin d’emballages et de conditionnements de produits » de la marque contestée ne consistent manifestement pas en du développement de logiciels et applications d’algorithmes alimentés par des bases de données, dans un environnement informatique, ni ne relèvent de la catégorie spécifique des services informatiques, comme le soutient le demandeur.
Ces services ne présentent donc pas les mêmes nature, objet et destination que les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166
En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (dessinateurs industriels et agences spécialisées dans le design de conditionnements pour les premiers ; magasins de matériel informatique et sociétés spécialisées dans le domaine informatique pour les secondes).
Il ne s’agit donc pas de services et activités similaires.
52. Enfin, les services suivants : « mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels ; promotion des ventes pour des tiers ; organisation d’expositions, de foires, d’évènements, de manifestations, de colloques, de conférences, de congrès ou de concours à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conseils et de consultations en processus de travail ; portage salarial ; affectation temporaire de personnel ; louage de services d’employés ; gestion de personnel et conseils en matière de gestion de personnel ; sélection et recrutement de personnel et conseils en matière de sélection et de recrutement de personnel ; services de gestion de ressources humaines ; placement de personnel ; Consultations et conseils financiers ; consultations et conseils financiers d’entreprises ; consultations et conseils en matière de financement d’entreprises ; consultations et conseils en investissements et placements financiers ; services d’analyse financière ; fournitures d’informations et de renseignements financiers ; services d’assistance financière ; fourniture et mise à disposition d’informations et de renseignements financier ; Services de formation ; cours de formation ; formation et enseignement professionnels ; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires de formation ; mise à disposition de formations en ligne ; organisation d’expositions, de foires, d’évènements, de manifestations, de colloques, de conférences, de congrès ou de concours à des fins éducatives ou d’enseignement ; organisation de formations appliquant des méthodes d’enseignement à distance ; orientation professionnelle ; services d’informations en matière de formation et d’enseignement » de la marque contestée, qui n’apparaissent pas manifestement similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée et pour lesquels le demandeur n’a apporté aucune démonstration, ne peuvent être considérés comme similaires aux activités du demandeur.
53. Par conséquent, seuls les services suivants : « Installation, maintenance et mise à jour de systèmes et de matériels informatiques. Services d’ingénierie ; services de gestion de projets d’ingénierie et de projets techniques ; services de conseils et de consultations en ingénierie ; étude de projets techniques et de projets d’ingénierie ; services de conseils et de consultations dans le domaine de l’informatique ; conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques ; logiciel service (SaaS) ; services d’assistance dans le domaine des services de logiciels-services (SaaS) ; conception, développement et intégration de systèmes et de matériels informatiques ; services de conseils professionnels dans le domaine de la sécurité informatique ; conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de bases de données informatiques ; création, conception et maintenance de sites Web ; plates-formes pour intelligence artificielle en tant que logiciel-service (SaaS) » pour lesquels la marque contestée est enregistrée apparaissent pour certains identiques pour d’autres similaires aux activités effectivement exploitées sous la dénomination sociale invoquée.
24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 3. Sur les signes
54. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
55. La dénomination sociale antérieure porte sur le signe verbal MANAPS.
56. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
57. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
58. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que chacun est composé d’une dénomination unique.
59. Visuellement, les deux signes verbaux en cause sont de longueur identique (six lettres) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang (M-NAPS).
60. En outre, phonétiquement, les deux signes en cause comportent des sonorités d’attaque très proche, à savoir [me] pour la marque contestée et [ma] pour la dénomination sociale antérieure, les mêmes sonorités finales [naps] et se prononcent selon un même rythme en deux temps.
61. La substitution de la lettre A par la lettre E au sein de la marque contestée ne saurait atténuer ces importantes ressemblances dès lors qu’il s’agit d’une voyelle unique dans des dénominations qui restent dominées par une longue séquence de cinq lettres communes sur six.
62. Enfin, conceptuellement, les deux marques n’ont aucune signification en relation avec les services et activités couverts, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à les rapprocher ou les différencier.
63. Ainsi, les signes en cause présentent d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques générant des ressemblances d’ensemble.
64. A cet égard, les décisions du tribunal de l’Union européenne et de l’Institut citées par le titulaire de la marque contestée dans ses observations en réponse ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, l’Institut n’étant pas tenu par des précédents portant sur des espèces distinctes.
25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 Les éléments distinctifs et dominants des signes
65. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d’une dénomination unitaire distinctive perçue dans son ensemble.
4. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
66. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits, services et activités en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits, services et activités en cause.
67. Le demandeur estime que « Les services fournis sous la Marque contestée et sous la Dénomination ou Raison sociale antérieure s’adressent aux mêmes publics : les professionnels. (…) Par ailleurs, les services fournis sous la Dénomination ou Raison sociale antérieure et la Marque contestée sont d’un coût majoritairement peu élevé pour ces professionnels, comme le montre les factures produites par la Demanderesse. Ils ne prêteront donc qu’une faible attention au nom sous lequel ils sont fournis ».
68. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que « Les prestations et services en cause sont ou peuvent être souvent onéreux et nécessitent des choix techniques et stratégiques où la relation personnelle avec l’entreprise qui fournit ces prestations et services est primordiale, de sorte que le public des activités et services en cause est doté d’un degré d’attention élevé ou au minimum très largement supérieur à la moyenne. En effet, il est prouvé par les factures de la demanderesse que son activité s’adresse exclusivement à un public de professionnels dont le degré d’attention est par essence plus élevé ».
69. En l’espèce, les services en présence s’adressent à des professionnels dont le degré d’attention est plus élevé.
Le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure
70. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la dénomination sociale antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause.
71. En l’espèce, le demandeur fait valoir que « Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la raison sociale antérieure s’avère important, le terme « MANAPS » revêtant un caractère purement arbitraire pour désigner des services informatiques ».
72. Cependant, ce seul fait ne saurait suffire à démontrer en quoi le signe MANAPS présenterait un caractère distinctif et arbitraire plus important que la normale pour les activités invoquées.
26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 73. Par conséquent, le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure doit être considéré comme normal.
5. Appréciation globale du risque de confusion
74. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits et services désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés et les activités effectivement exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
75. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services et activités cités aux points 53, des importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes générant des ressemblances d’ensemble, et du caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les droits en présence.
Le fait que les services et activités en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.
76. En revanche, en l’absence de toute similarité établie entre les services de la marque contestée cités au points 47 à 52 et les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, il ne peut être constaté de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre cette marque contestée, appliquée à ces services, et la dénomination sociale antérieure invoquée, et ce nonobstant la similitude des signes.
77. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les services cités au point 53, sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure MANAPS. D. Sur la répartition des frais
78. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 79. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le6 décembre 2020, indique dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
80. En l’espèce, les deux parties ont sollicité que les frais exposés soient mis à la charge de la partie adverse en application de l’article L.716-1-1 du code précité. 81. Cependant, le demandeur ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des services visés par la demande en nullité, et le titulaire de la marque contestée ne peut pas non plus être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est recevable et que son enregistrement est modifié partiellement par la présente décision.
82. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés formulées par les deux parties.
28 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0166 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL24-0166 est recevable.
Article 2 : La demande en nullité NL24-0166 est partiellement justifiée.
Article 3 : La marque n° 20 / 4627961 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « Installation, maintenance et mise à jour de systèmes et de matériels informatiques. Services d’ingénierie ; services de gestion de projets d’ingénierie et de projets techniques ; services de conseils et de consultations en ingénierie ; étude de projets techniques et de projets d’ingénierie ; services de conseils et de consultations dans le domaine de l’informatique ; conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques ; logiciel service (SaaS) ; services d’assistance dans le domaine des services de logiciels-services (SaaS) ; conception, développement et intégration de systèmes et de matériels informatiques ; services de conseils professionnels dans le domaine de la sécurité informatique ; conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de bases de données informatiques ; création, conception et maintenance de sites Web ; plates-formes pour intelligence artificielle en tant que logiciel-service (SaaS) ».
Article 4 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.
29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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