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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2025, n° NL 24-0186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0186 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Marche de Mo' ; MÓ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5040881 ; 4631719 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 |
| Référence INPI : | NL20240186 |
Sur les parties
| Parties : | COOPÉRATIVE AGRICOLE ARTERRIS SCA c/ GROUPE LA FERME DE MO' SAS |
|---|
Texte intégral
NL24-0186 31/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0186 I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 24 septembre 2024, la société coopérative agricole SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 24-018670 contre la marque verbale n°24/5040881 déposée le 21 mars 2024 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée GROUPE LA FERME DE MO’ (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2024-38 du 20 septembre 2024. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire bénéficiant de l’indication géographique protégée« Marche » ; beurre bénéficiant de l’indication géographique protégée « Marche » ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 31 : légumes frais ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française n°20/4631719, déposée le 11 mars 2020, portant sur la dénomination MÓ, dont il est titulaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0186 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande. Le demandeur y sollicite l’annulation totale de la marque contestée. Il invoque à cet égard un risque de confusion entre les marques en cause en raison de l’identité de leurs produits et de la similarité entre leurs signes, la marque contestée étant susceptible d’être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvelle gamme de produits provenant d’une ferme ou y étant proposés. Il requiert en outre la prise en charge par le titulaire de la marque contestée de ses frais de procédure et de représentation à hauteur de 1100 euros. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par un courriel ainsi que par un courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque. Un courriel et un courrier simple ont également été adressés au mandataire le représentant dans une procédure proche devant l’Institut. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire représentant du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 4 novembre 2024, reçu le 11 novembre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentées par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 13 janvier 2025 (les 11 et 12 janvier tombant un samedi et un dimanche). 8. Pour une bonne administration de la procédure et compte tenu d’une autre procédure toujours pendante entre les parties et comportant le même motif, la présente procédure a été suspendue à l’initiative de l’Institut, conformément à l’article R. 716-9 5° du Code de la propriété intellectuelle, ce dont les parties ont été informées par courrier du 15 janvier 2025. 9. Par courrier du 13 mars 2025, l’Institut a notifié aux parties la reprise de la présente procédure, les phases d’instruction de l’ensemble des dossiers comportant le même motif que la présente demande étant désormais closes. II.- DECISION A- S ur le fond 1. S ur le droit applicable 10. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 11. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0186 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; […] ». 12. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le risque de confusion 13. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale n°24/5040881 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale antérieure n°20/4631719. 14. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 15. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits 16. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 17. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire bénéficiant de l’indication géographique protégée« Marche » ; beurre bénéficiant de l’indication géographique protégée « Marche » ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Légumes frais ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0186 18. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; légumes frais ». 19. En l’espèce, comme l’indique le demandeur, les « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire bénéficiant de l’indication géographique protégée« Marche » ; beurre bénéficiant de l’indication géographique protégée « Marche » ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Légumes frais » de la marque contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. b. Sur les signes 20. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
21. La marque antérieure porte sur la dénomination ci-dessous reproduite : 22. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 23. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0186 L’impression d’ensemble produite par les signes 24. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux dont le dernier est suivi d’une apostrophe. Le signe antérieur est quant à lui constitué d’une unique dénomination. 25. Les signes ont en commun un élément phonétiquement identique et visuellement très proche à savoir MO’ pour le signe contestée et MÓ pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances. 26. A cet égard, il convient de relever que les différences liées à la présence de l’accent sur la lettre O au sein de la marque antérieure et de l’apostrophe au sein de la marque contestée sont visuellement peu perceptibles et n’ont pas d’incidence phonétique. 27. En outre, si les signes diffèrent visuellement et phonétiquement par la présence des éléments MARCHE DE au sein du signe contesté, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 29 à 31). 28. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques générant des ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 29. Le terme MO commun aux deux signes apparait distinctif au regard des produits alimentaires et boissons en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. 30. Ce terme, constitutif de la marque antérieure, se trouve être dominant au sein du signe contesté. En effet, la séquence MARCHE DE – qui le précède, ne vient que l’introduire et apparait faiblement distinctive au regard des produits en cause en ce qu’il en désigne le lieu de vente. Ces éléments ne retiendront donc pas l’attention du consommateur à titre de marque, qui gardera en mémoire l’élément essentiel MO. 31. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Autres facteurs pertinents 32. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0186 33. En l’espèce, les produits de la marque contestée sont de consommation courante, de sorte qu’ils s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. 34. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 35. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure MO n’est pas discuté et doit être considéré comme normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 36. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 37. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause, de la même impression d’ensemble entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. Le consommateur est en effet susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme de produits proposés dans un marché, comme le souligne le demandeur. 38. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits désignés dans l’enregistrement. B- S ur la répartition des frais 39. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 40. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 41. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante, à hauteur de 1100 euros. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0186 42. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits attaqués. 43. Par ailleurs, la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, n’ayant pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité en sorte que le demandeur, également représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 44. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0186 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n°24/5040881 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société GROUPE LA FERME DE MO', au titre des frais exposés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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