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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 sept. 2025, n° NL 24-0161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0161 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | BACHELOR UP' ; BTS UP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4988133 ; 4288930 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | NL20240161 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
NL24-0161 Le 17/09/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 28 août 2024, la société par actions simplifiée RESEAU COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0161 contre la marque figurative n° 23/ 4988133 déposée le 4 septembre 2023, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée ECORIS est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-51 du 22 décembre 2023.
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0161
« Classe 09 : Logiciels (programmes enregistrés) éducatifs, logiciels utilisés comme supports d’enseignement et de formation ; manuels de formation sous forme de programmes informatiques; logiciels de formation ; publications électroniques téléchargeables disponibles en ligne à partir de bases de données ou d’internet, livres électroniques téléchargeables, bases de données électroniques, l’ensemble de ces produits étant en relation avec l’éducation et la formation ;
Classe 16 : Matériel d’instruction ou d’enseignement ; livres, manuels, brochures et imprimés utilisés comme supports d’enseignement et de formation, journaux, magazines ; recueil de fiches d’exercices et fiches thématiques ; cartes ; calendriers ; photographies ; articles de papeterie ; fournitures de bureau (à l’exception du mobilier) ; matériel pédagogique et d’enseignement (hormis les appareils) ;
Classe 41 : Enseignement ; enseignement par correspondance ; enseignement et formation par voie électronique ; épreuves pédagogiques ; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; édition d’ouvrages et de manuels d’enseignement et de formation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; prêt de livres ; édition et publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrements, de transmission et de reproduction de sons et/ou d’images et de supports multimédias ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ou culturels ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure française n° 16/ 4288930, déposée le 22 juillet 2016 et dûment enregistrée, portant sur un signe figuratif, et dont le demandeur indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée, ainsi que par courrier simple et courriel adressés au mandataire ayant procédé au dépôt.
6. Suite au rattachement électronique effectué par le mandataire du titulaire de la marque contestée, la demande en nullité lui a été notifiée, par courrier recommandé en date du 25 octobre 2024, reçu le 30 octobre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 23 juin 2025.
Prétentions du demandeur
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0161 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient que l’enregistrement et l’usage de la marque contestée portent atteinte notamment à sa marque antérieure en raison de la similarité des signes en présence et de l’identité ou à tout le moins de la forte similitude entre les produits et services en cause.
Il demande, par ailleurs, de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée la somme de 600 euros au titre des frais de procédure écrite et 500 euros au titre des frais de représentation.
10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur souligne que l’historique de la marque ECORIS et de la société éponyme n’est pas pertinent dans le cadre de cette action car ces dénominations ne sont pas concernées.
Il répond aux arguments du titulaire de la marque contestée concernant la comparaison des produits et services et celle des signes.
Il soutient que le risque de confusion entre les deux marques est bien réel en raison de l’identité des produits et services et de la construction similaire des signes (terme relatif à un diplôme + terme UP).
11. Dans ses secondes observations en réponse, le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et insiste notamment sur la similitude entre les produits et services qui ont tous la même finalité (en l’espèce l’enseignement).
Concernant la comparaison des signes, il considère que les éléments figuratifs présents sont sans incidence phonétique, purement décoratifs, et ne sont donc pas de nature à faire perdre aux termes BTS UP et BACHELOR UP leur caractère lisible et immédiatement perceptible, ces éléments verbaux étant par ailleurs extrêmement proches.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée présente le contexte et l’historique des marques et .
Il conteste par ailleurs la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
Il sollicite enfin de mettre à la charge du demandeur l’ensemble des frais exposés au cours de cette procédure en nullité.
13. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée développe ses arguments concernant les différences entre les produits et services en cause.
Concernant la comparaison des signes, il soutient qu’en présence d’éléments verbaux insuffisamment distinctifs et attractifs, tels que « BACHELOR UP’ » et « BTS UP’ », et en raison d’éléments figuratifs différents, un consommateur moyen ne pourra pas sérieusement confondre les deux marques ni considérer que la marque contestée est une simple déclinaison de la marque antérieure.
14. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fait valoir que la comparaison entre les produits et services en présence ne saurait se réduire à leur finalité éducative dès lors que leurs nature, forme et modalités de prestation diffèrent de manière significative.
Il rappelle par ailleurs les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0161
II.- DECISION
A- Sur le fond
1. Sur le droit applicable
15. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
16. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 17. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 18. En l’espèce, la demande en nullité de la marque figurative contestée n° 23/ 4988133 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque figurative antérieure n° 16/ 4288930.
19. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
20. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
i. Sur les produits et services
21. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0161 22. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 09 : Logiciels (programmes enregistrés) éducatifs, logiciels utilisés comme supports d’enseignement et de formation ; manuels de formation sous forme de programmes informatiques; logiciels de formation ; publications électroniques téléchargeables disponibles en ligne à partir de bases de données ou d’internet, livres électroniques téléchargeables, bases de données électroniques, l’ensemble de ces produits étant en relation avec l’éducation et la formation ;
Classe 16 : Matériel d’instruction ou d’enseignement ; livres, manuels, brochures et imprimés utilisés comme supports d’enseignement et de formation, journaux, magazines ; recueil de fiches d’exercices et fiches thématiques ; cartes ; calendriers ; photographies ; articles de papeterie ; fournitures de bureau (à l’exception du mobilier) ; matériel pédagogique et d’enseignement (hormis les appareils) ;
Classe 41 : Enseignement ; enseignement par correspondance ; enseignement et formation par voie électronique ; épreuves pédagogiques ; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; édition d’ouvrages et de manuels d’enseignement et de formation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; prêt de livres ; édition et publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrements, de transmission et de reproduction de sons et/ou d’images et de supports multimédias ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ou culturels ».
23. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants, invoqués par le demandeur : « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Éducation, formation, informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ».
24. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens s’agissant des produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés) éducatifs, logiciels utilisés comme supports d’enseignement et de formation ; manuels de formation sous forme de programmes informatiques; logiciels de formation ; publications électroniques téléchargeables disponibles en ligne à partir de bases de données ou d’internet, livres électroniques téléchargeables, bases de données électroniques, l’ensemble de ces produits étant en relation avec l’éducation et la formation; Matériel d’instruction ou d’enseignement ; livres, manuels, brochures et imprimés utilisés comme supports d’enseignement et de formation, recueil de fiches d’exercices et fiches thématiques ; matériel pédagogique et d’enseignement (hormis les appareils) ; Enseignement ; enseignement par correspondance ; enseignement et formation par voie électronique ; épreuves pédagogiques ; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; informations en matière d’éducation ; édition d’ouvrages et de manuels d’enseignement et de formation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ou culturels » de la marque contestée qui apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, concernant les produits relevant de la classe 9 désignés par la marque contestée, est inopérant l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel « Il s’agit bien de produits distincts du matériel d’instruction ou d’enseignement et des formations puisqu’une classe de produits est dédiée aux logiciels et programmes informatiques et que la marque [antérieure] 5
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NL24-0161 n’est pas enregistrée en classe 9 » dès lors que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique.
En réponse aux deuxièmes observations du titulaire de la marque contestée, concernant particulièrement les « Logiciels (programmes enregistrés) éducatifs, logiciels utilisés comme supports d’enseignement et de formation » de la marque contestée, le demandeur a justement établi le lien étroit et obligatoire existant entre ces produits et les services d’« Éducation, formation » de la marque antérieure, l’utilisation des premiers étant, à l’évidence, destinée à la mise en œuvre des seconds. Ces produits et services apparaissent ainsi complémentaires et, dès lors, similaires.
En outre, il convient de rappeler qu’une marque fait l’objet d’une protection pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement, mais également pour des produits ou services qui leur sont similaires, par nature, fonction ou destination, ou en raison de leur caractère complémentaire.
Ainsi, sont également inopérants les arguments du titulaire de la marque contestée selon lesquels « la marque [contestée] vise en classe 16 des produits qui ont une plus grande portée que le simple matériel d’instruction ou d’enseignement », qu’elle vise aussi dans cette classe des produits « qui ne sont en aucun cas spécifiés dans l’enregistrement de la marque [antérieure] », et que « Les services visés par la marque [contestée] en classe 41 sont plus précis et spécifiques que les services couverts par la marque [antérieure] ».
Enfin, est aussi inopérant l’argument du titulaire de la marque contestée, dans le cadre de ses deuxièmes observations, selon lequel « Quant aux services de la classe 41, ils se distinguent par leur mode d’utilisation, les services étant délivrés à distance et non en présentiel » ; en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre d’une procédure en nullité de marque fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec une marque antérieure, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées.
25. En revanche, les « journaux, magazines ; cartes ; calendriers ; photographies ; articles de papeterie; fournitures de bureau (à l’exception du mobilier) » de la marque contestée, qui désignent des produits de l’imprimerie et des produits de papeterie, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » de la marque antérieure invoquée, qui s’entend de tout matériel (à l’exception des appareils) permettant la transmission du savoir. A cet égard, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits précités de la marque contestée puissent être employés « comme des supports d’instruction ou d’enseignement » dès lors qu’ils ne sont pas exclusivement destinés à cette fin.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
26. De même, les services de « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; prêt de livres ; édition et publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrements, de transmission et de reproduction de sons et/ou d’images et de supports multimédias » de la marque contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire au « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » de la marque antérieure invoquée, le second ne constituant pas nécessairement ni exclusivement l’objet des premiers. Ainsi, ces services et produit ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires.
27. En conséquence, les « journaux, magazines ; cartes ; calendriers ; photographies ; articles de papeterie; fournitures de bureau (à l’exception du mobilier) ; publication de livres ; 6
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NL24-0161 publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; prêt de livres ; édition et publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrements, de transmission et de reproduction de sons et/ou d’images et de supports multimédias » de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
ii. Sur les signes
28. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
29. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
30. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
31. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
32. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est composée d’un ensemble verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs, et que la marque antérieure est composée d’un ensemble verbal avec une présentation particulière et en couleurs.
33. Visuellement et phonétiquement, ces signes ont en commun un ensemble verbal de deux éléments, à savoir BACHELOR UP’ pour le signe contesté et BTS UP’ pour la marque antérieure, dont le second UP’ pareillement suivi d’une apostrophe est identique.
34. Ils diffèrent par l’élément d’attaque (BACHELOR / BTS) ainsi que par la présence d’éléments graphiques et de couleurs. Néanmoins, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 37 à 42).
Il en résulte des ressemblances visuelles et phonétiques faibles entre les signes.
35. Intellectuellement, comme le fait valoir le demandeur, les deux signes présentent une même structure reposant sur l’association « du nom d’un diplôme (BTS/BACHELOR) accompagné du terme UP ».
A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait valoir que le signe antérieur « renvoie à des formations techniques, axées sur une insertion rapide sur le marché du travail » alors que le signe 7
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0161 contesté « évoque une formation académique approfondie, destinée à une clientèle en quête d’une éducation plus longue et spécialisée, associée à des carrières davantage axées sur l’expertise » ; toutefois, il n’en demeure pas moins que le consommateur d’attention moyenne est susceptible de percevoir la même évocation d’une formation diplômante au sein des deux signes.
Ainsi, les signes présentent une forte proximité intellectuelle.
36. Ainsi, les signes présentent des faibles ressemblances visuelles et phonétiques, et des fortes ressemblances intellectuelles.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
37. Les ensembles verbaux, pris dans leur ensemble, BACHELOR UP’ et BTS UP’ des signes en présence apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause.
38. A cet égard, lLe titulaire de la marque contestée fait valoir que « le terme « UP », souvent utilisé dans le domaine de l’éducation pour exprimer une progression ou une montée en compétences, est peu distinctif en soi ».
Il ajoute que « le terme commun « UP » est également souvent utilisé dans le domaine de l’éducation et de la formation, où il évoque l’ascension, la progression et le passage à un niveau d’étude supérieur. De plus, le terme « UP » se rapporte directement aux termes « BTS » et « BACHELOR » qui le précèdent, renforçant ainsi son caractère descriptif et faiblement distinctif ».
Il note enfin « la présence du terme « UP » en classe 41 (formation, éducation, enseignement) […] dans pas moins de 1 895 résultats dans la base marque de l’INPI pour les marques ayant effet en France ».
Toutefois, la simple fourniture par le titulaire de la marque contestée de la première page du résultat d’une recherche réalisée sur les bases de l’INPI (annexe 5), sans aucune indication quant à la portée des marques, et la citation de cinq marques, n’apparaissent pas suffisantes pour justifier de la banalité de la dénomination UP au regard des produits et services en cause.
En tout état de cause, il convient de souligner que les ressemblances relevées entre les signes en présence ne résultent pas seulement de la présence commune de la dénomination UP, mais surtout de leur structure commune consistant en l’association du nom d’un diplôme, en attaque, suivi de la séquence UP’. 39. En outre, au sein du signe contesté, la présence d’éléments figuratifs, susceptibles de représenter de manière stylisée un visage portant un chapeau de diplômé, ainsi que la présence de couleurs n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et essentiel des éléments verbaux BACHELOR UP’, ces derniers constituant les éléments par lesquels le signe est lu et prononcé.
A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que « le dessin original inséré dans le signe [contesté], tout comme la présentation de « BACHELOR » dans un cartouche noir, évoque […] l’univers visuel distinctif d’ECORIS, l’école de commerce en alternance. Cela renforce ainsi l’identité de la marque et amène le consommateur à établir spontanément un lien entre le signe [contesté] et l’institution, conférant au signe « BACHELOR up’ » une dimension visuelle unique ».
Toutefois, cet élément figuratif représentant un élève ne vient qu’illustrer l’ensemble verbal, en sorte que le public pertinent portera son attention sur ce dernier.
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NL24-0161 40. De même, au sein de la marque antérieure, la présentation particulière du signe ainsi que la présence de couleurs n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et essentiel des éléments verbaux BTS UP’, ces derniers constituant les éléments par lesquels le signe est lu et prononcé.
41. Le public est donc incité à porter son attention respectivement sur les ensembles verbaux BACHELOR UP’ et BTS UP’, lesquels présentent les ressemblances précitées.
42. Par conséquent, les faibles ressemblances visuelles et phonétiques, et la forte proximité intellectuelle entre les signes résultant de leur construction commune, sont renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, en sorte qu’ils présentent des ressemblances d’ensemble.
iii. Sur les autres facteurs pertinents
Le public pertinent
43. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
44. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause.
45. En l’espèce, les produits et services des marques en cause est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
46. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
47. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, composée d’un ensemble verbal de deux termes suivis d’une apostrophe ainsi que d’une présentation particulière et en couleurs, doit être considéré comme normal.
iv. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
48. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
49. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services précités au point 24, des ressemblances d’ensemble entre les signes renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence.
50. En revanche, le risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits et services visés au point 27 9
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NL24-0161 n’est pas établi. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel fait défaut en l’espèce.
51. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits et services visés au point 24.
B- Sur la répartition des frais
52. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
53. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
54. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande.
55. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense. En effet, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande en nullité pour certains des produits et services visés.
56. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés formulées par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS 10
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NL24-0161
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL24-0161 est partiellement justifiée.
Article 2 : La marque n° 23/ 4988133 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés) éducatifs, logiciels utilisés comme supports d’enseignement et de formation ; manuels de formation sous forme de programmes informatiques; logiciels de formation ; publications électroniques téléchargeables disponibles en ligne à partir de bases de données ou d’internet, livres électroniques téléchargeables, bases de données électroniques, l’ensemble de ces produits étant en relation avec l’éducation et la formation; Matériel d’instruction ou d’enseignement ; livres, manuels, brochures et imprimés utilisés comme supports d’enseignement et de formation, recueil de fiches d’exercices et fiches thématiques ; matériel pédagogique et d’enseignement (hormis les appareils) ; Enseignement ; enseignement par correspondance ; enseignement et formation par voie électronique ; épreuves pédagogiques ; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; informations en matière d’éducation ; édition d’ouvrages et de manuels d’enseignement et de formation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ou culturels ».
Article 3 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.
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