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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 juin 2025, n° NL 24-0174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0174 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | JASCALE ; JScale |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1773879 ; 013874871 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | NL20240174 |
Sur les parties
| Parties : | ABELLIO Ltd (Irlande) c/ HONOR MACHINERY Co Pte Ltd (Singapour) |
|---|
Texte intégral
NL24-0174 Le 04/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 12 septembre 2024, la société de droit irlandais ABELLIO LIMITED (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0174 contre la partie française de la marque internationale n° 1773879 du 7 décembre 2023, portant sur la dénomination JASCALE. La déclaration d’octroi de protection en France de cet enregistrement international, dont la société de droit singapourien HONOR MACHINERY CO., PTE. LTD. est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publiée à la Gazette 2024/29 du 1er août 2024. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0174 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 9 : Balances; machines de pesage; bascules; pèse-lettres; appareils et instruments de pesage; poids; balances romaines; romaines [balances à poids curseurs]; trébuchets; pèse- bébés; balances avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes; instruments automatiques de mesurage; balances pour la maison indiquant la masse grasse corporelle; balances numériques pour salles de bain; balances de pesage; poids pour balances de pesage; balances parlantes; balances électroniques numériques portatives; balances de poche; balances électroniques de cuisine; balances de réfrigérant; balances électroniques portatives; poids de test; balances numériques en forme de cuillère; balances numériques portables pour bagages ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure de l’Union Européenne n° 013874871, déposée le 25 mars 2015, enregistrée le 16 juillet 2015, dûment renouvelée, et portant sur la dénomination JSCALE. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait valoir que tous les produits de la marque contestée présentent un lien d’identité ou de similarité avec les produits de la marque antérieure. Il soutient également que les signes en présence sont quant à eux, fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, et similaires au plan conceptuel. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée sur les bases de l’OMPI, ainsi que par courrier simple et courriel adressés au mandataire mentionné sur ces bases. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du Code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 20 novembre 2024, reçu le 4 décembre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 4 février 2025. 8. Toutefois, par courriers du 1er avril 2025, la procédure a été suspendue à l’initiative de l’Institut, conformément à l’article R. 716-9 5° du Code de la propriété intellectuelle, dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige, à savoir la fin du délai de grâce pour le renouvellement de la marque antérieure invoquée. La procédure a alors repris suite à la publication du renouvellement de la marque antérieure, ce dont les parties ont été informées par courriers du 13 mai 2025. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0174 II.- DECISION 1. S ur le droit applicable 9. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 10. A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 11. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 12. En l’espèce, la demande en nullité de la partie française de la marque internationale verbale JASCALE n° 1773879 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne antérieure JSCALE n° 013874871. 13. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 14. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. S ur les produits 15. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0174 16. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 9 : Balances; machines de pesage; bascules; pèse-lettres; appareils et instruments de pesage; poids; balances romaines; romaines [balances à poids curseurs]; trébuchets; pèse- bébés; balances avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes; instruments automatiques de mesurage; balances pour la maison indiquant la masse grasse corporelle; balances numériques pour salles de bain; balances de pesage; poids pour balances de pesage; balances parlantes; balances électroniques numériques portatives; balances de poche; balances électroniques de cuisine; balances de réfrigérant; balances électroniques portatives; poids de test; balances numériques en forme de cuillère; balances numériques portables pour bagages ». 17. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants, invoqués par le demandeur: « Instruments de mesure du poids; Appareils et instruments de pesage; Balances; Balances électroniques; Balances à contrepoids; Appareils électriques de pesage; Balances, Plus spécifiquement balances industrielles légères; Balances, Plus spécifiquement avec sortie audio; Pèse-bébés; Balances; Balances de poche; Pèse-personnes pour salles de bains; Pèse-bébés; Balances de cuisine; Balances analytiques; Pèse-lettres; Balances électroniques; Balances de joaillerie; Échelles barométriques; Échelles graduées en verre; Masses d’étalonnage; Accessoires de plateau de balance pour tous les produits précités ». 18. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens s’agissant des produits susvisés de la marque contestée qui apparaissent pour certains, identiques, et pour d’autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. ii. S ur les signes 19. La marque contestée porte sur la dénomination JASCALE. 20. La marque antérieure porte sur la dénomination JSCALE. 21. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 22. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 23. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée et la marque antérieure sont chacune constituées d’une dénomination unique. 24. Ces signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement proche, à savoir JASCALE pour le signe contesté et JSCALE pour la marque antérieure. 25. En effet, visuellement et phonétiquement, les dénominations JASCALE et JSCALE des signes en présence ont en commun six lettres identiques sur sept, dont la première lettre d’attaque J- et 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0174 cinq lettres placées dans le même ordre et formant la séquence caractéristique –SCALE ; elles partagent également un même rythme en deux temps, le son d’attaque [j-] et la même sonorité finale [-scal]. Si elles diffèrent par la présence de la lettre A en seconde position au sein du signe contesté, cette différence ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors que ces éléments verbaux restent dominés par une succession de lettres et de sonorités communes. 26. Intellectuellement, les signes en présence sont dépourvus de sens immédiat, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à les différencier. 27. Ainsi, du fait de la grande proximité entre les éléments JASCALE du signe contesté et JSCALE de la marque antérieure, sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent d’importantes ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 28. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d’un élément verbal unitaire distinctif au regard des produits en présence. iii. S ur les autres facteurs pertinents Le public pertinent 29. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 30. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause. 31. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal et qu’un certain nombre d’entre eux sont également susceptibles de s’adresser à un public de professionnels dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 32. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 33. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constituée d’un élément verbal n’est pas discuté et doit être considéré comme normal. iv. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 34. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0174 Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 35. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits cités au point 16, des ressemblances d’ensemble entre les signes, conjuguées au caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 36. Le fait que certains des produits en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 37. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0174 est justifiée. Article 2 : La partie française de la marque internationale n° 1773879 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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