Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mai 2025, n° NL 24-0185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0185 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | SELLERIE FOUILHOUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4801876 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL31 |
| Référence INPI : | NL20240185 |
Sur les parties
| Parties : | OXLIN SAS c/ FOUILHOUX SAS |
|---|
Texte intégral
NL 24-0185 Le 09/05/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 23 septembre 2024, la société OXLIN, société par actions simplifiée (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0185 contre la marque n°21/4801876 déposée le 21 septembre 2021, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée FOUILHOUX SAS est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2022-04 du 28 janvier 2022.
2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :
Classe 18 : Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; portemonnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; Classe 28 : jouets pour animaux de compagnie;
Classe 31 : Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; animaux vivants; fruits frais; légumes frais; semences (graines); plantes naturelles; fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt; gazon naturel; crustacés vivants; coquillages vivants; insectes comestibles vivants; appâts vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; plantes; plants; arbres (végétaux); bois bruts; fourrages ». 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde sur les atteintes suivantes :
— L’atteinte à son nom commercial antérieur SELLERIE FOUILLOUX ;
— L’atteinte au nom de domaine sellerie-fouilloux.fr réservé le 4 avril 2006.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt, et par courriel, ainsi qu’au mandataire du titulaire de la marque contestée intervenant dans le cadre d’une autre procédure devant l’Institut, par courrier simple et par courriel.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 9 octobre 2024, et reçue le 10 octobre 2024, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois.
8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 17 février 2025.
Prétentions du demandeur
9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
—
indique, en préambule, que le nom commercial SELLERIE FOUILLOUX est exploité sur l’ensemble du territoire français, notamment par le biais d’une boutique en ligne « sellerie- fouilloux.fr», des réseaux sociaux, d’un magasin physique situé à Saint Etienne et via des salons professionnels et que le nom de domaine nom de domaine « sellerie-fouilloux.fr », réservé par la société OXLIN le 4 avril 2006, est également dûment exploité en France pour les mêmes activités, antérieurement au dépôt de la marque contestée.
2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 Il soutient que l’activité exercée, sous le nom commercial SELLERIE FOUILLOUX et le nom de domaine antérieur, porte notamment sur : « Des services de sellerie-bourrelier, à savoir la fabrication et la vente de divers articles de cuir notamment des équipements pour chevaux et cavaliers tels que les selles, harnais d’attelage, rênes, brides, étriers, sacoches, sacs, licols, cravaches etc La fabrication et la vente d’équipements pour cavaliers notamment des articles d’habillement (vêtements, chaussures, bottes d’équitation, ceintures, bonnets) La fabrication et la vente de produits de soin pour le cuir (savon, crème, huile etc.) La fabrication et la vente de matériels d’élevage, nécessaires à l’exploitation d’une écurie, tels que des mangeoires, abreuvoirs, filet à foin ; La vente de produits alimentaires pour chevaux notamment des friandises »
—
Sur le fondement de l’atteinte au nom commercial SELLERIE FOUILLOUX : il fournit des documents aux fins de démontrer l’exploitation effective du nom commercial sous une forme verbale ou semi-figurative, et sa portée non seulement locale. Il invoque à cet égard : • Un usage du nom commercial sur des documents commerciaux par des factures (annexe I) ; • Un usage sur les réseaux sociaux par des captures d’écran de la page Facebook créée le 17/11/2010 (annexe II) ; • Un usage pour une boutique en ligne par des archives du site internet du 31 mai 2013 au 17 août 2015 (annexe III) ; • Un usage dans les salons professionnels, le demandeur participe régulièrement depuis 15 ans au salon « EQUITA’LYON » (annexe IV) ; • Un usage sur des factures de prestataires : une facture émise, antérieurement au dépôt contesté, par un prestataire, à l’attention de SELLERIE FOUILLOUX (Annexe V) ; • Un usage du nom commercial sur des documents commerciaux par des factures (annexe IX).
-
soutient que les produits de la marque contestée sont identiques et similaires à l’activité exploitée par le demandeur sous le nom commercial et fournit une argumentation liée à leur comparaison.
-
développe une argumentation sur le risque de confusion entre le signe antérieur et la marque contestée : • les signes en cause sont extrêmement proches visuellement, phonétiquement et intellectuellement. • le signe contesté sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
-
Sur le fondement de l’atteinte au nom de domaine sellerie-fouilloux.fr : souligne être titulaire du nom de domaine sellerie-fouilloux.fr selon la fiche whois (Annexe VI). Les mentions légales du site internet l’identifient comme titulaire et exploitant la société immatriculée sous le numéro de Siret 519 654 875 000 11, ce numéro correspondant à celui de la société OXLIN.
—
relève que le nom de domaine antérieur est exploité en lien avec divers produits identiques ou similaires à ceux contestés au sein de ce mémoire. 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185
-
précise quant à la portée du nom de domaine que l’ensemble des factures fournies démontrent une portée non seulement locale du nom de domaine antérieur, ainsi que l’intensité, l’antériorité, la durée et l’étendue de l’exploitation du nom de domaine « sellerie-fouilloux.fr ».
-
soutient qu’il existe un risque de confusion entre les signes et reprend l’argumentation développée au titre du risque de confusion avec le nom commercial.
-
sollicite que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. Il joint également une décision récente de l’INPI statuant à l’encontre de la marque FOUILHOUX FONTAINEBLEAU (NL22-0085) et basée sur les mêmes droits antérieurs que la présente action en nullité. Cette décision a reconnu la validité des droits antérieurs ainsi que la nullité partielle de la marque contestée.
10. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur répond aux arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée :
—
Sur la prétendue absence de démonstration de risque de confusion, il rappelle que seule la probabilité de confusion doit être démontrée et non une confusion effective. Dans son exposé des moyens, le titulaire de la marque contestée démontre concrètement le risque de confusion existant entre les droits en présence.
-
Sur la prétendue absence d’antériorité du demandeur, seule la date de dépôt de la marque contestée doit être prise en compte. Devant l’INPI, le titulaire de la marque contestée ne peut pas former de demandes reconventionnelles relatives à des droits antérieurs : ainsi, la présumée antériorité de 1975, le prétendu caractère distinctif acquis par l’usage, la prétendue atteinte à un nom patronymique et l’existence de marques notoires ou de renommée ne sont pas recevables en l’espèce. En tout état de cause, les preuves relatives à la renommée ne sont pas valables (notamment dates postérieures aux droits invoqués du demandeur).
-
Sur la demande subsidiaire du titulaire de la marque contestée de limiter la nullité de sa marque aux produits ayant été annulés lors de la précédente décision de l’INPI NL22- 0085, il convient de noter que la marque contestée de la présente procédure comporte des produits qui ne figurait pas dans la précédente procédure, à savoir : « articles chaussants ; cravates ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; sous-vêtements ; jouets pour animaux de compagnie ». Ils doivent donc être pris en compte dans la comparaison des produits.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée soutient que :
—
Le demandeur ne démontre pas factuellement l’existence d’un risque de confusion : en effet, la marque contestée existe depuis 1975 et a acquis un caractère distinctif par l’usage avant son enregistrement. Elle est donc antérieure à l’enseigne SELLERIE FOUILLOUX, qui est apparue à compter des années 2010-2013. Le demandeur abuse de la renommée et de la notoriété de la SELLERIE FOUILHOUX et se positionne dans le sillage 4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 de la marque contestée. Il rappelle qu’il a mis en demeure le demandeur par courrier en date du 15 mars 2022 de cesser d’utiliser le signe SELLERIE FOUILLOUX, courrier auquel le demandeur a répondu le 25 avril 2022.
-
La marque contestée correspond au patronyme du créateur de cette sellerie, Monsieur E F . Cette demande en nullité constitue une atteinte inacceptable aux droits détenus par chacun sur son nom patronymique. Enfin, pour la parfaite information de l’INPI, le titulaire de la marque contestée a engagé une procédure judiciaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris notamment aux fins de reconnaissance des marques renommée et notoire « SELLERIE FOUILHOUX » et « FOUILHOUX FONTAINEBLEAU ».
-
Subsidiairement, si par extraordinaire, l’INPI venait à prononcer la nullité de la marque contestée, et au regard de la décision précédente NL22-0085 invoquée par le demandeur, il ne pourrait que prononcer la nullité partielle pour les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ;Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; aliments pour les animaux ; fourrages ».
—
sollicite que les frais exposés soient mis à la charge du demandeur.
A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :
Pièce n° 1 : Extrait Kbis de la société FOUILLOUX SAS Pièce n° 2 : Extrait Kbis de la société OXLIN Pièce n° 3 : Mise en demeure de la société FOUILHOUX SAS à la société OXLIN en date du 15 mars 2022 Pièce n° 4 : Réponse du Conseil de la société OXLIN du 25 avril 2022 à la Mise en demeure de la société FOUILHOUX SAS Pièce n° 5 : Avis SIRENE de l’entreprise « MICHEL DUPUY ET ERIC FOUILHOUX ». Pièce n° 6 : Extrait du registre du personnel Pièce n° 7 : Factures EQUI-DIFFUSION et X L Pièce n° 8 : Logo FOUILHOUX FONTAINEBLEAU Pièce n° 9 : Article L’EPERON mars-avril-mai 2018 Pièce n° 10 : Photographies de la sellerie FOUILHOUX FONTAINBLEAU au salon du cheval de 1975 à 2018 Pièce n° 11 : Réservée : non fournie (liée à NL 22-0085) Pièce n° 12 : Article de presse L’EPERON janvier 2014 Pièce n° 13 : Article de presse CHEVAL PRATIQUE mai 2017 Pièce n° 14 : Article de presse CHEVAL PRATIQUE juin 2017 Pièce n° 15 : Article de presse CHEVAL PRATIQUE juillet 2017 Pièce n° 16 : Article de presse CHEVAL PRATIQUE aout 2017 Pièce n° 17 : Article de presse CHEVAL PRATIQUE septembre 2017 Pièce n° 18 : Article de presse CHEVAL PRATIQUE octobre 2017 Pièce n° 19 : Article média social CAVAL’UP du 3 mai 2020 Pièce n° 20 : Article de presse GRAND PRIX Pièce n° 21 : Analyse de représentativité e la sellerie FOUILHOUX FONTAUNEBLEAU. Pièce n° 22 : Article de presse Salon du Cheval de Bordeaux Pièce n° 23 : Attestation de Madame A L Pièce n° 24 : Attestation de Monsieur S D Z Pièce n° 25 : Attestation de Madame C V 5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 Pièce n° 26 : Echange de SMS du 14 au 16 septembre 2021 Pièce n° 27 : Attestation de Madame M B Pièce n° 28 : Attestation de Monsieur T T Pièce n° 29 : Carte d’identité de Madame M B Pièce n° 30 : Carte d’identité de Monsieur T T Pièce n° 31 : Attestation de Monsieur C Pièce n° 32 : CI V C Pièce n° 33 : Fact. VK181145 LC Pièce n° 34 : Erreur livraison mail C V Pièce n° 35 : Screenshot page accueil sellerie Fouilhoux Fontainebleau Pièce n° 36 : Produits briderie Fouilhoux Pièce n° 37 : Chaussant site Fouilhoux Fontainebleau Pièce n° 38 : Briderie Fouilhoux Pièce n° 39 : IMG_2979 Pièce n° 40 : IMG_2974 Pièce n° 41 : IMG_2972 Pièce n° 42 : IMG_2971 Pièce n° 43 : IMG_2924 Pièce n° 44 : IMG_2920 Pièce n° 45 : IMG_2917 Pièce n° 46 : IMG_2617 Pièce n° 47 : IMG_2615 Pièce n° 48 : IMG_2592 Pièce n° 49 : IMG_2586 Pièce n° 50 : IMG_2560 Pièce n° 51 : IMG_2552 Pièce n° 52 : IMG_2548 Pièce n° 53 : IMG_2475 Pièce n° 54 : IMG_2368 Pièce n° 55 : IMG-20220721-WA0013 Pièce n° 56 : IMG-20220721-WA0012 Pièce n° 57 : IMG-20220721-WA0011 Pièce n° 58 : IMG-20220721-WA0010 Pièce n° 59 : IMG-20220721-WA0009 Pièce n° 60 : IMG-20220721-WA0008 Pièce n° 61 : IMG-20220721-WA0007 Pièce n° 62 : IMG-20220721-WA0006 Pièce n° 63 : IMG-20220721-WA0005 Pièce n° 64 : IMG-20220721-WA0004 Pièce n° 65 : IMG-20220721-WA0003 Pièce n° 66 : IMG-20220721-WA0002 Pièce n° 67 : IMG_2964 Pièce n° 68 : Articles commercialisés en lien avec les classes 18, 25 et 31 Pièce n° 69 : Décision de l’INPI en date du 20 avril 2023.
6
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 II.- DECISION
A- Sur l’antériorité des droits invoqués par le titulaire de la marque contestée
12. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée fait valoir des droits antérieurs lui appartenant et indique que la marque contestée, qui correspond au nom de famille de son fondateur, fait l’objet d’une antériorité datant de 1975. Ces antériorités ne permettent pas au demandeur de démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence.
En effet, il souligne que l’enseigne SELLERIE FOUILLOUX du demandeur est « … apparu à compter des années 2010 – 2013 ». Il en est de même « … quant au prétendu nom commercial ou nom de domaine … [du demandeur] … qui se prévaut de quelques pièces embryonnaires datant de 2010 … », ainsi que d’une « … exploitation depuis 1983 qui n’est aucunement rapportée ».
Il ajoute qu’« au-delà de cette antériorité, la marque [SELLERIE FOUILHOUX] a acquis depuis 1975 et avant son enregistrement un caractère distinctif par l’usage, ce dont la société OXLIN n’ignorait rien ».
Il invoque également « la longévité de près d’un demi-siècle et la renommée de la Sellerie FOUILHOUX … », les marques déposées par le titulaire de la marque contestée étant « … avant tout des marques notoires et renommées ».
Il fait valoir également une atteinte aux droits sur son nom patronymique F.
Il fournit des documents à l’appui de son argumentation et notamment des articles de presse, des extraits de site internet et des attestations de clients, cavaliers médaillés.
13. En l’espèce, comme précédemment exposé, la demande en nullité formée par la société OXLIN est uniquement fondée sur le nom commercial SELLERIE FOUILLOUX et sur le nom de domaine « sellerie-fouilloux.fr » et vise exclusivement la marque contestée SELLERIE FOUILHOUX n°21/4801876.
14. Ainsi, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la renommée et l’usage intensif de la marque contestée mais d’apprécier si cette marque porte atteinte aux droits antérieurs invoqués par le demandeur, ainsi que l’a indiqué la Cour d’Appel de Paris dans sa décision du 14 juin 2024 (CA Paris, 14 juin 2024, RG 23/08957, portant sur la procédure NL 22-0085, opposant les mêmes parties que celles de l’actuelle procédure en nullité : « … l’INPI n’a pas dans de telles procédures compétence pour trancher un litige entre une dénomination sociale antérieure et/ou une marque non enregistrée antérieure appartenant au défendeur face au nom commercial, à l’enseigne ou au nom de domaine opposé par le requérant à l’annulation. Ainsi, ni l’INPI dans le cadre de la demande en annulation dont il est saisi, ni la cour de céans, n’ont compétence pour apprécier la validité ou l’existence d’une dénomination sociale FOUILHOUX ou de marques non enregistrées FOUILHOUX FONTAINEBLEAU ou SELLERIE FOUILHOUX antérieures aux droits opposés par la société Oxlin »).
15. En effet, aucune des dispositions relatives à la procédure de nullité et de déchéance devant l’Institut ne prévoient la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de former, à titre de moyen de défense dans le cadre d’une procédure de nullité, une demande reconventionnelle devant l’Institut.
16. De même, si l’article L.711-3, 8° du Code de la propriété intellectuelle prévoit que: « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une 7
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 8° Un droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image », ce fondement n’est pas prévu dans le cadre d’une action en nullité devant l’Institut, conformément aux articles L. 711.2 et L. 716.2 du code précité.
17. Dès lors, si le titulaire de la marque contestée souhaitait contester l’antériorité des droits invoqués par le demandeur, il lui appartenait d’introduire une demande à leur encontre devant les tribunaux judiciaires compétents.
En l’espèce, si le titulaire de la marque contestée invoque l’existence d’une procédure devant le Tribunal judiciaire de Paris « notamment aux fins de reconnaissance des marques renommées et notoire « SELLERIE FOUILHOUX » et « FOUILHOUX FONTAINEBLEAU », il ne fournit néanmoins aucun document à l’appui de cette affirmation, de nature à retenir l’existence d’une action judiciaire qu’il aurait formée à l’encontre des droits antérieurs invoqués dans les conditions précitées.
18. Par ailleurs, il convient de rappeler ainsi qu’a pu le faire la jurisprudence, que « Le dépôt d’une marque identique à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une enseigne porte atteinte aux droits antérieurs d’une société sur ses éléments d’identification quand bien même le déposant aurait, avant même la société, fait usage de ce signe à titre de nom commercial ou d’enseigne, cette circonstance ne lui conférant aucune priorité quant à un dépôt en tant que marque ». (Cass com. 20 février 2007, n°05-16.963, TGI Nanterre 1ère ch., 28 février 2013, n°11/07075).
19. Ainsi les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs à l’antériorité de la marque contestée et autres droits lui appartenant sont sans incidence sur la recevabilité de la présente procédure, laquelle doit s’apprécier uniquement au regard des deux seuls droits antérieurs invoqués et à leur antériorité par rapport à la marque contestée.
Or, force est de constater que les documents fournis par le demandeur au titre de l’exploitation effective du nom commercial SELLERIE FOUILLOUX sont datés à partir du 17 novembre 2010 et que le nom de domaine « sellerie-fouilloux.fr » a été réservé le 4 avril 2006, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée SELLERIE FOUILHOUX, le 21 septembre 2021.
20. En conséquence, les droits invoqués par le demandeur dans la présente demande sont bien antérieurs à la marque contestée.
8
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 B- Sur le fond
1. Sur le droit applicable
21. Conformément à l’article L.714-3 du Code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
22. A cet égard, l’article L.711-3 du Code la propriété intellectuelle est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; […] ».
23. En conséquence, la présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond 24. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec, d’une part, le nom commercial antérieur SELLERIE FOUILLOUX et, d’autre part, le nom de domaine antérieur « SELLERIE-FOUILLOUX.FR ».
25. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
26. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.
27. A cet égard, le risque de confusion doit être examiné, concernant le nom commercial et le nom de domaine, au regard des activités effectivement exercées sous ces derniers et de leur connaissance sur le territoire national, et ce tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue.
a. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom commercial antérieur SELLERIE FOUILLOUX et la marque contestée SELLERIE FOUILHOUX
28. Il est de jurisprudence constante que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public (Cass.com., 3 juillet 2001, n°98-22.995). Le nom commercial ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation permanente et stable à compter de son premier usage public et antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931).
29. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement 9
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160). Sur l’exploitation effective du nom commercial antérieur SELLERIE FOUILLOUX et sa portée non seulement locale
30. Le demandeur fait valoir que l’activité exercée sous le nom commercial SELLERIE FOUILLOUX a débuté dans les années 1980 et que son exploitation a perduré depuis notamment par le biais d’une boutique en ligne « sellerie-fouilloux.fr » et d’un magasin physique situé à Saint- Etienne pour les activités suivantes :
-
« Des services de sellerie-bourrelier, à savoir la fabrication et la vente de divers articles de cuir notamment des équipements pour chevaux et cavaliers tels que les selles, harnais d’attelage, rênes, brides, étriers, sacoches, sacs, licols, cravaches, etc. ;
-
La fabrication et la vente d’équipements pour cavaliers notamment des articles d’habillement (vêtements, chaussures, bottes d’équitation, ceintures, bonnets) ;
-
La fabrication et la vente de produits de soin pour le cuir (savon, crème, huile etc.), lingettes nettoyantes pour le cuir ;
-
La fabrication et la vente de matériels d’élevage, nécessaires à l’exploitation d’une écurie, tels que des mangeoires, abreuvoirs, filet à foin ;
-
La vente de produits alimentaires pour chevaux notamment des friandises ».
31. La marque contestée a été déposée le 21 septembre 2021. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom commercial invoqué pour les activités précitées ci- dessus avant cette date pour une portée autre que seulement locale.
32. A cet effet, le demandeur a notamment produit les documents suivants qui peuvent être décrits comme suit :
—
ANNEXE I intitulée « FACTURES EMISES NOM COMMERCIAL » : 19 Factures émises par SELLERIE FOUILLOUX ST-ETIENNE contenant le signe
adressées à des clients dans diverses villes de France (dans les départements des Bouches du Rhône, Ardèche, Moselle, Savoie, Val d’Oise, Ain, Ille et Vilaine, Haute- Loire, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, Haute-Vienne, Isère, Allier, Haute-Garonne, Gironde, Loire et Drôme), entre le 15 novembre 2011 et le 3 avril 2017 portant notamment sur des « friandises pour chevaux, licol, élastiques à crinières, gants et veste femme, chaussettes, pantalon, sacoches, mangeoire poulain, bride, mors, rênes, savon, spray nettoyant, tapis de dressage, sangle dressage, étriers, selle, casque, embauchoirs, bottes, bottes cuir, cravache, ceinture, ceinture lombaire, polaire, huile gel sabot… » dont certaines indiquent le moyen de paiement suivant : « Paybox-Epayment ».
—
ANNEXE II intitulée « RESEAUX SOCIAUX NOM COMMERCIAL » : captures d’écran de la 10
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 page facebook de SELLERIE FOUILLOUX, créée le 17 novembre 2010 (annexe II – A), montrant des publications datées entre le 15 mai 2015 et le 19 mars 2017 qui présentent des produits commercialisés par SELLERIE FOUILLOUX et notamment des selles de cheval, tapis de selle, couvertures imperméables pour chevaux, ceintures, bottes, doudounes, mangeoires, friandises pour chevaux (annexe II, B à J).
—
ANNEXE III intitulée « BOUTIQUE EN LIGNE_NOM COMMERCIAL » : captures d’écran d’extraits du site internet sellerie-fouilloux.fr issus de web.archive.org, datés entre le 31 mai 2013 et le 26 décembre 2016, présentant notamment la page d’accueil, les mentions légales, conditions générales de vente, conditions de livraison mentionnant le signe SELLERIE FOUILLOUX et diverses rubriques du site internet consacrées aux produits commercialisés sous le nom commercial SELLERIE FOUILLOUX notamment : « produits de soin du cuir (huile pour le cuir fouilloux, savon fouilloux), sacoches, cravaches… »
—
ANNEXE IV intitulée « SALONS PROFESSIONNELS NOM COMMERCIAL » : un extrait du site internet sellerie-fouilloux.fr non daté indiquant que la SELLERIE FOUILLOUX st présente sur le salon Equita Lyon depuis 15 ans ainsi qu’une capture d’écran facebook de la page SELLERIE FOUILLOUX du 27 octobre 2015 « retrouvez nous au salon d’equitalyon jusqu’à dimanche hall L54 : 169 j’aime – 2 commentaires et 13 partages
—
ANNEXE V intitulée « FACTURES FOURNISSEURS NOM COMMERCIAL » : Une capture d’écran du 13 mai 2014 d’une facture dont l’émetteur (en France) est masqué : note de cession de droit d’auteur adressée à SELLERIE FOUILLOUX pour « création – customisation template graphique prestashop et création carte de visite »
—
ANNEXE VI intitulée « JUSTIFICATIFS TITULARITE ET EXPLOITATION NOM DE DOMAINE » comprenant :
• un extrait de la fiche WHOIS du nom de domaine sellerie-fouilloux.fr indiquant la date de sa création le 04/04/2006 et de sa date d’expiration au 26/03/2023 et le nom du son titulaire : OXLIN, • un extrait du site internet « sellerie-fouilloux.fr » en date du 14 octobre 2016 présentant les mentions légales dans lesquelles sont indiqués le nom SELLERIE FOUILLOUX accompagné de l’adresse et n°SIRET, • un extrait Kbis non daté de la société OXLIN immatriculée au RCS de Saint- Etienne le 21 janvier 2010 sous le n°519 654 875 et des extraits Archive du nom de domaine « sellerie-fouilloux.fr » du 10 Mai 2016 • des extraits du site sellerie-fouilloux.fr datés du 24 décembre 2014 au 24 décembre 2016 présentant les produits commercialisés sur le site internet et notamment : des selles (selles d’obstacle, selles mixte, selles d’endurance, selles d’occasion…), des cravaches, des produits pour le soin du cuir, produits textiles pour cheval (tapis de selle, bonnets, chemises, couvres-rein, masques et chemises), licols, brides, rênes, martingale, vêtements homme et femme « blouson hiver, vestes, gants, casquettes, bonnets, chaussettes, ceintures, boxers », bottes et boots pour cavalier, filet à foin, mangeoires, friandises pour chevaux
—
ANNEXE VII intitulée « FACTURES SITE INTERNET » : Factures émises par SELLERIE 11
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 FOUILLOUX datées entre le 6 août 2013 et le 3 avril 2017 déjà été citées en annexe I mais correspondant à une vente issue du site internet par l’indication « paybox Epayment ».
—
ANNEXE VIII intitulée « COMMANDES PRESTASHOP » : Captures d’écran du compte prestashop pour la gestion du site e-commerce sellerie-fouilloux.fr montrent des commandes faites sur le site : Les références des commandes sur le site correspondent aux références des factures citées en annexe VII et annexe I, par exemple : • Page 13 : « ID : 12962 – référence CLSIXIHRI : 736,80€ paybox epayment – livré – France – 12 mars 2017 =>en lien avec annexe VII, factures : page 5 : facture en date du 12 mars 2017 notamment pour des « étriers, sangle, selle… » d’un montant de 736,80€ à un client dans le Puy- de-Dôme • Page 6 : « ID : 13045 – référence EGQYNNZSY : 144,90€ paybox epayment – livré – 19 mars 2017 =>en lien avec annexe VII, factures : page 7, Facture en date du 19 mars 2017 notamment pour « sangle dressage élastique » – paybox Epayment à client à St Malo d’un montant de 144,90€ et portant la référence de commande EGQYNNZSY et ID commande 13045 ».
—
ANNEXE IX intitulée « FACTURES SELLERIE FOUILLOUX BIS » : 10 Factures émises par SELLERIE FOUILLOUX ST ETIENNE datées entre le 9 janvier 2013 et le 30 janvier 2017 (une facture est également datée du 26 décembre 2018) adressées à des clients situés en Isère, Hautes-Alpes, Alpes de Haute Provence, Gironde, Cher, Calvados, Charente Maritime, Dordogne, Rhône, Gard pour des sangles coton, mors, sangle dressage élastique, colle à botte, culotte belstar femme…
—
Captures d’écran du site internet sellerie-fouilloux.fr :
• datées entre 2014 et 2016, insérées dans l’exposé des moyens montrant des produits proposés à la vente sur le site : sacoches (page 33), selles (page 35), cravache (page 37), savons huiles baumes (page 39), tapis de selle (page 41), collier de chasse (page 43), pantalon homme, chaussettes, gants, vestes (page 45), ceintures (page 50), bottes (page 52), filet à foin (page 54), récipient et mangeoire à pneu (page 56), friandises pour chevaux (page 58).
• datées du 8 décembre 2022 insérées dans les moyens du demandeur montrant des guêtres, un mors, une couverture d’écurie, arcade pour selles, frontal en cuir, mors, stick de dressage, culotte de cheval (pages 5 et suivantes), du 17 septembre 2024 pour des boxers (page 46).
12
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 33. En premier lieu, il convient de relever que les documents décrits ci-dessus comportent une date antérieure au dépôt de la marque contestée. En effet, les factures émises avec entête (annexes I, VII, VIII, VIII, et IX) portent sur les années 2012 à 2017, les extraits du site internet sellerie-fouilloux.fr mentionnant le signe verbal SELLERIE FOUILLOUX, , sur les pages d’accueil, dans les mentions légales et conditions générales de vente et de livraison (annexes III et VI) sont datées de 2013 à 2016, les extraits de publications de la page Facebook de SELLERIE FOUILLOUX, créée en 2010, sont datées de 2015 à 2016 (annexe II), soit antérieurement au dépôt de la marque contestée.
34. En second lieu, les différentes pièces fournies font état d’un usage du nom commercial sous la forme verbale ainsi que sous les formes suivantes :
—
(factures en annexe I, VII, VIII, VIII, et IX, pages Facebook en annexe II)
-
(extrait du site internet sellerie-fouilloux.fr en annexe III)
-
(extrait du site internet sellerie-fouilloux.fr en annexe III)
Ces différentes formes ne portent que sur des variantes minimes de calligraphie, de présentation ou de couleurs.
Quant à l’élément verbal ST-ETIENNE, il s’agit d’un terme dépourvu de caractère distinctif au regard des activités invoquées, décrivant simplement le lieu de leur prestation.
Ainsi, ces différentes représentations comportent toutes les éléments verbaux SELLERIE FOUILLOUX en cause, accompagnés d’éléments graphiques et de couleurs n’en altérant pas le caractère immédiatement perceptible.
35. Enfin, les différentes factures fournies entre novembre 2011 et avril 2017, de manière constante, sont adressées à divers clients localisés en France, se trouvant dans de nombreuses villes françaises et dans de nombreux départements du territoire français, à savoir les Bouches du Rhône, Ardèche, Moselle, Savoie, Val d’Oise, Ain, Ille-et-Vilaine, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, Haute-Vienne, Isère, Allier, Haute-Garonne, Gironde, Loire, Drôme, Hautes- Alpes, Alpes de Haute Provence, Cher, Calvados, Charente-Maritime, Dordogne, Rhône, Gard.
36. Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments versés que le demandeur exploite le nom commercial SELLERIE FOUILLOUX depuis 2010 pour une activité de vente, par le biais d’un 13
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 magasin physique et d’un site internet, d’équipements et d’accessoires pour chevaux et cavaliers et notamment des produits suivants :
—
Selles : annexe VI, pages 3-4 + factures en annexe I
-
Brides : factures en annexe I et extrait du site internet en annexe VI
-
Licol et rênes : extraits du site internet en annexe VI, page 6-7
-
Etriers : factures en annexe I
-
Cravaches : extraits du site internet en annexe VI, page 4 et annexe III page 4
-
Mors : factures en annexe I
-
Tapis de selle : annexe VI, page 5 (extrait du site internet)
-
Couvertures imperméables pour chevaux : annexe II (extrait page facebook)
-
Friandises pour chevaux : annexe VI, page 12 et facture en annexe I
-
Mangeoires et Filets à foin : annexe VI, pages 10, 11 et facture en annexe I
-
Sacoches : annexe III, page 4 (extrait du site internet), facture en annexe I et extrait du site internet en annexe VI, page 2
-
Produits pour le soin du cuir : annexe III, page 3 (extraits du site internet), facture en annexe I et annexe VI, page 4 (extraits du site internet)
-
Vêtements : annexe VI page 7 (extraits du site internet) : blousons, chaussettes, gants, tshirt, polos, bonnets, veste…) et factures en annexe I
-
Bottes : annexe VI, page 10 (extraits du site internet) et factures en annexe I.
37. Par conséquent, le nom commercial SELLERIE FOUILLOUX doit être considéré comme faisant l’objet d’un usage non seulement local pour les activités suivantes :
-
« Services de vente d’équipements pour chevaux et cavaliers notamment les selles, rênes, brides, étriers, sacoches, sacs, licols, cravaches, couvertures imperméables pour chevaux et tapis de selle.
-
Services de vente d’équipements pour cavaliers notamment des articles d’habillement (vêtements, chaussures, bottes d’équitation, ceintures, bonnets).
-
Services de vente de produits de soin pour le cuir (savon, crème, huile etc.)
-
Services de vente de matériels d’écurie, tels que des mangeoires, filet à foin
-
Services de vente de produits alimentaires pour chevaux à savoir des friandises ». 38. En revanche, les pièces fournies n’apparaissent pas suffisantes pour confirmer la réalité d’une exploitation du nom commercial SELLERIE FOUILLOUX pour les autres activités invoquées par le demandeur, antérieurement au dépôt de la marque contestée, le 21 septembre 2021, à savoir :
—
« Des services de sellerie bourrelier, à savoir la fabrication de divers articles de cuir notamment des équipements pour chevaux et cavaliers » : en effet, il ne ressort pas des pièces fournies que le demandeur propose des services de fabrication et de réparation des équipements pour chevaux et cavaliers.
-
« des services de vente de divers articles de cuir » : un usage du nom commercial invoqué ne peut être reconnu pour cette activité dès lors que les pièces fournies ne portent que sur des articles de cuir spécifiquement dédiés à l’équipement des chevaux et des cavaliers et non sur tout article de cuir de manière générale.
—
« des services de fabrication et de vente d’harnais d’attelage » : aucune des pièces fournies ne portant sur ce type de produit.
14
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185
—
« La fabrication d’équipements pour cavaliers notamment des articles d’habillement (vêtements, chaussures, bottes d’équitation, ceintures, bonnets) » : aucune des pièces fournies ne montre que le demandeur est à l’origine de la fabrication, sous le nom commercial invoqué, des articles d’habillement pour cavaliers qu’il propose à la vente.
—
La fabrication de produits de soin pour le cuir (savon, crème, huile etc.) : aucune des pièces fournies ne montre que le demandeur est à l’origine de la fabrication, sous le nom commercial invoqué, des divers produits de soin pour le cuir qu’il propose à la vente.
—
« La fabrication et la vente de matériels d’élevage, abreuvoirs » et « La fabrication de mangeoires, filet à foin » : en premier lieu, les pièces fournies ne montrent pas que le demandeur fabrique et commercialise du matériel d’élevage mais qu’il commercialise uniquement du matériel d’écurie. Par ailleurs, aucune des pièces versées ne porte sur des abreuvoirs.
—
Enfin, concernant « La vente de produits alimentaires pour chevaux notamment des friandises » : L’adverbe « notamment » ne saurait être retenu et doit être remplacé par la mention « à savoir » dès lors que les pièces fournies ne portent que sur des friandises pour chevaux, à l’exclusion de tout autre produit alimentaire pour chevaux (points 32 et 36)
39. Ainsi, le nom commercial SELLERIE FOUILLOUX doit être considéré comme ayant fait l’objet d’un usage non seulement local uniquement pour les activités suivantes : « Services de vente d’équipements pour chevaux et cavaliers notamment les selles, rênes, brides, étriers, sacoches, sacs, licols, cravaches, couvertures imperméables pour chevaux et tapis de selle. Services de vente d’équipements pour cavaliers notamment des articles d’habillement (vêtements, chaussures, bottes d’équitation, ceintures, bonnets). Services de vente de produits de soin pour le cuir (savon, crème, huile etc.) Services de vente de matériels d’écurie, tels que des mangeoires, filet à foin. Services de vente de produits alimentaires pour chevaux à savoir des friandises ».
15
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 Sur l’existence d’un risque de confusion
1. Sur les produits et services 40. Pour apprécier la similitude entre les services et les activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
41. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; portemonnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements; jouets pour animaux de compagnie; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; animaux vivants; fruits frais; légumes frais; semences (graines); plantes naturelles; fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt; gazon naturel; crustacés vivants; coquillages vivants; insectes comestibles vivants; appâts vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; plantes; plants; arbres (végétaux); bois bruts; fourrages ».
42. Comme précédemment démontré, le nom commercial invoqué par le demandeur fait l’objet d’un usage non seulement local pour les activités suivantes : « Services de vente d’équipements pour chevaux et cavaliers notamment les selles, rênes, brides, étriers, sacoches, sacs, licols, cravaches, couvertures imperméables pour chevaux et tapis de selle. Services de vente d’équipements pour cavaliers notamment des articles d’habillement (vêtements, chaussures, bottes d’équitation, ceintures, bonnets). Services de vente de produits de soin pour le cuir (savon, crème, huile etc.) Services de vente de matériels d’écurie, tels que des mangeoires, filet à foin. Services de vente de produits alimentaires pour chevaux à savoir des friandises ».
43. Il n’est pas contesté que les « Cuir; peaux d’animaux ; cannes; fouets; sellerie; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; jouets pour animaux de compagnie; aliments pour les animaux; fourrages » de la marque contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certaines des activités susvisées.
44. En revanche, les « malles et valises ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles] » de la marque contestée, qui s’entendent de bagages destinés à contenir les effets que l’on emporte en voyage, de contenants destinés à transporter ou ranger divers produits, de bagages destinés à contenir des produits de toilette, des contenants dont la fonction est de placer, ranger et transporter de l’argent ou de petits documents, ne sont pas identiques à l’activité de « vente de sacoches pour chevaux » qui désigne des prestations de commercialisation de contenants exclusivement destinés aux chevaux.
Ces produits et activité de nature distincte (produit pour la première, service pour la seconde), ne possèdent pas davantage les mêmes fonction et destination.
Le demandeur ne saurait valablement soutenir que ces produits et activités ont la même « fonction/finalité, à savoir permettre le transport d’objets » et « commercialisés au sein de la maroquinerie », dès lors que l’activité de vente de sacoches pour chevaux a trait à la vente 16
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 d’équipements spécifiquement dédiés au cheval dans des selleries et des magasins spécialisés dans l’équitation tandis que les produits précités de la marque contestée sont des articles destinés au voyage ou au transport à la main d’objets de faible encombrement ou de vêtements, issus de l’industrie du bagage et vendus dans les maroquinerie et commerces de bagage.
En conséquence, les « malles et valises ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles] » de la marque contestée ne sont ni identiques, ni similaires à l’activité de « vente de sacoches pour chevaux » exercée sous le nom commercial invoqué.
45. Les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; animaux vivants; fruits frais; légumes frais; semences (graines); plantes naturelles; fleurs naturelles; malt; gazon naturel; crustacés vivants; coquillages vivants; insectes comestibles vivants; appâts vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; plantes; plants; arbres (végétaux); bois bruts » de la marque contestée, qui s’entendent de divers produits bruts liés à l’agriculture, des animaux et fruits de mer vivants, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que l’activité de « vente de mangeoires pour chevaux, filets à foin » exercée sous le nom commercial invoqué.
Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits précités de la marque contestée « peuvent désigner divers exemples d’aliments pour animaux » et que « la vente de mangeoires pour chevaux » commercialisés sous le nom commercial invoqué portent sur « des équipements utilisés uniquement en lien avec de la nourriture pour animaux puisqu’ils permettent la distribution de cette dernière ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits et activités présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Il ne s’agit donc pas de produits et activités similaires ni complémentaires. 46. Par conséquent, les « Cuir; peaux d’animaux ; cannes; fouets; sellerie; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; jouets pour animaux de compagnie; aliments pour les animaux; fourrages » pour lesquels la marque contestée est enregistrée apparaissent pour certains identiques, pour d’autres similaires aux activités effectivement exploitées sous le nom commercial invoqué.
2. Sur la comparaison des signes en cause
47. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
48. Le droit antérieur à prendre en considération est le signe verbal SELLERIE FOUILLOUX.
17
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 49. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. L’impression d’ensemble produite par les signes
50. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont tous deux composés de deux éléments verbaux.
51. Les signes sont composés de deux éléments verbaux dont le premier est identique (SELLERIE) et le deuxième visuellement très proche et phonétiquement identique, à savoir FOUILHOUX pour le signe contesté et FOUILLOUX pour le nom commercial antérieur.
52. Intellectuellement, le demandeur soutient que les termes FOUILHOUX et FOUILLOUX en présence n’ont aucune signification en langue française, ce qui n’est pas contesté par le titulaire.
Ainsi, il y a lieu de considérer que les termes précités sont dépourvus de sens immédiat.
53. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes visuelles et phonétiques à un degré élevé.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
54. Il n’est pas contesté que les termes FOUILHOUX et FOUILLOUX apparaissent distinctifs au regard des produits et activités en cause.
55. En outre, ces termes FOUILHOUX et FOUILLOUX apparaissent dominants dans les signes en présence en ce que le terme SELLERIE qui les précède apparaît dépourvu de caractère distinctif décrivant l’objet de l’activité en cause.
56. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques à un degré élevé, renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants.
3. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
57. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
58. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et activités des signes en cause, s’adressent aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé.
18
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185
Le caractère distinctif du nom commercial antérieur
59. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le droit antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services/activités en cause.
60. En l’espèce, le caractère distinctif du nom commercial antérieur, dont le signe pris dans son ensemble ne présente pas de lien direct avec les activités couvertes, doit être considéré comme normal.
4. Appréciation globale du risque de confusion
61. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
62. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits cités au point 46, des fortes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif du nom commercial invoqué, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
63. Le fait que les produits et activités en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.
64. En revanche, en l’absence de similarité des produits et activités visés aux points 44 et 45, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque contestée et le nom commercial invoqué au regard de ces produits, et ce nonobstant la similitude moyenne des deux signes.
65. En conséquence, la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle pour les produits cités au point 46 sur le fondement de l’atteinte au nom commercial antérieur SELLERIE FOUILLOUX.
b. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine antérieur SELLERIE-FOUILLOUX.FR et la marque contestée SELLERIE FOUILHOUX
66. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747).
67. Par ailleurs, il ressort des articles L.716-2 II et R. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle et de la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, qu’une demande en nullité fondée sur l’atteinte à un nom de domaine n’est ouverte qu’au « titulaire » de ce nom de domaine, et que doivent être fournies « les pièces de nature à établir sa réservation par le demandeur … ». 19
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185
En outre, la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle énonce que « Le cas échéant, le demandeur fournit la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant ».
68. En l’espèce, le demandeur fournit une annexe VI dans laquelle figure un extrait Whois du site « sellerie-fouilloux.fr », avec comme titulaire, la société OXLIN, comme date de création, le 4 avril 2006 et comme date d’expiration, le 26 mars 2023. Cette annexe est également composée de plusieurs vues de ce site portant sur divers articles liés au domaine du cheval, entre 2014 et 2016.
Dans son exposé des moyens, figure également en page 46, un extrait du site internet www.sellerie-fouilloux.fr portant sur la commercialisation de boxers, en date du 17 septembre 2024.
69. La demande en nullité a été présentée le 23 septembre 2024, soit postérieurement à la date de validité du site du demandeur, ce dernier expirant le 26 mars 2023. Ainsi, s’il est démontré que le demandeur était bien le titulaire du site invoqué lors du dépôt de la marque contestée, le 21 septembre 2021, aucun document ne permet d’établir avec certitude que le nom de domaine était toujours en vigueur au jour de la demande en nullité et que le demandeur en était titulaire à cette date. Ainsi, le demandeur n’a pas justifié de l’existence du nom de domaine ni établi sa titularité à la date de la demande en nullité.
A cet égard, , l’extrait précité présentant des produits sur le site susvisé, en date du 17 septembre 2024, incite à penser que ce site était en activité à cette date mais ne fournit aucune indication sur la titularité du nom de domaine invoqué au jour de l’action en nullité.
70. Par conséquent, le demandeur n’ayant pas fourni la justification de sa qualité pour agir, la demande en nullité ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles L.716-2 II et R. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle et à la décision du Directeur de l’Institut, précités.
71. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom de domaine antérieur SELLERIE-FOUILLOUX.FR est rejetée.
Conclusion 72. En conséquence :
— la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux ; cannes; fouets; sellerie; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; jouets pour animaux de compagnie; aliments pour les animaux; fourrages » en ce qu’elle porte atteinte au nom commercial SELLERIE FOUILLOUX (point 65) ;
— le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine SELLERIE-FOUILLOUX.FR est rejeté (point 71).
20
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 C- Sur la répartition des frais
73. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
74. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit, dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … […]
b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
75. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés.
76. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense. En effet, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande en nullité pour certains des produits visés.
77. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.
21
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0185 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL 24-0185 est partiellement justifiée.
Article 2 : La marque n°21/4801876 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux ; cannes; fouets; sellerie; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; jouets pour animaux de compagnie; aliments pour les animaux; fourrages ».
Article 3 : Les demandes de répartition des frais faites par les parties sont rejetées.
22
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Nom commercial ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Recherche technologique ·
- Distinctif ·
- Recherche scientifique
- Marque antérieure ·
- Livre ·
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Service ·
- Particulier ·
- Musique ·
- Papier ·
- Loisir
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Nullité ·
- Traiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Traiteur ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Cause
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Traiteur ·
- Nullité ·
- Propriété industrielle ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Nullité ·
- Propriété industrielle ·
- Similitude ·
- Propriété ·
- Identique ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Papier ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Publicité ·
- Relations publiques ·
- Produit ·
- Risque ·
- Distinctif
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Collection ·
- Mauvaise foi ·
- Nullité ·
- Usage ·
- Produit ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Radio ·
- Usage sérieux ·
- Communiqué de presse ·
- Nullité ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Électronique ·
- Réponse ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Cacao ·
- Distinctif ·
- Conserve ·
- Indication géographique protégée
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Papier ·
- Risque de confusion ·
- Technologie ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Robot industriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.