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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2025, n° NL 24-0162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0162 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Factuel, les faits & les effets ; FACTUEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4781575 ; 4549306 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | NL20240162 |
Sur les parties
| Parties : | AGENCE FRANCE-PRESSE c/ FACTUEL MEDIA SAS |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
NL 24-0162 Le 04/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
NL24-0162 I .- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 30 août 2024, l’organisme autonome AGENCE FRANCE-PRESSE (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0162 contre la marque verbale n° 21/4781575 déposée le 30 juin 2021, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée FACTUEL MEDIA est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété dument inscrite en date du 12 juin 2023 (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-42 du 22 octobre 2021. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); toutes données téléchargeables sur le téléphone portable ou sur l’ordinateur et notamment sonneries, sons, musiques, compilations musicales, photographies, vidéos, images, logos, articles de presse; publications électroniques téléchargeables; Classe 16 : Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, prospectus, brochures, photographies; dessins; Classe 35 : Publicité, publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques; diffusion d’annonces publicitaires; location d’espaces publicitaires; publication de textes publicitaires; courrier publicitaire; couplage publicitaire; publipostage; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d’informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de l’information, du divertissement et de la culture; reproduction de documents; informations statistiques; relations publiques; abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, et notamment abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l’internet; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données, gestion de fichiers informatiques; sondages d’opinion; recherches de marchés, recherche commerciale, études de marché et services d’analyse y compris services d’étude de marché assistée par ordinateur; promotion des ventes pour des tiers; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles; organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire; exploitation de banques de données et bases de données commerciales, administratives ou publicitaires; Classe 38 : Agences de presse et d’informations (nouvelles); services de télécommunication; service de communications interactives; services de communication au public par voie électronique; services de transmission d’informations destinées à l’information du public; transmission, diffusion et téléchargement de textes, d’articles de presse, de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de musique, d’informations par
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terminaux d’ordinateurs, par câble, par réseau internet, par téléphones portables et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications; services de transmission de textes, de sons, d’images et de vidéos par téléchargement à partir d’une base de données informatique ou téléphoniques à destination des téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, d’images, de textes, de vidéos et de données multimédia; fourniture de forums de discussion sur l’internet et de messagerie instantanée; fourniture de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées; Classe 39 : distribution de journaux; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; messagerie (courrier ou marchandises); Classe 41 : Services de divertissement, de formation, d’enseignement et d’éducation en général; organisation et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et de cours; services d’édition et publication de revues, de journaux et de périodiques à usage interactif ou non; services d’enregistrement et de traitement de sons et de supports multimédia (studios d’enregistrement); services de photographie (reportages); production et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels; organisation de concours et de jeux en tous genres en matière d’éducation ou de divertissements, y compris radiophoniques et télévisés; organisation de concours photographiques, organisation de concours et jeux de culture générale, service de jeux informatiques interactifs en ligne via des réseaux de téléphonies mobiles, des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; organisation de loteries; activités sportives et culturelles; services de clubs (divertissement ou éducation); informations en matière de musique, de spectacles, de sport, de films, de loisirs, de récréation; organisation de spectacles, de soirées et d’opérations événementielles à buts éducatifs ou de divertissement; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles; Classe 42 : Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; services de conception de l’interface d’un site internet et de production (conception) graphique; constitution, réalisation à savoir conception, élaboration de banques de données et de bases de données (logiciels informatiques); entretien à savoir maintenance de banques de données et bases de données (logiciels informatiques); constitution, réalisation à savoir conception, élaboration de sites web; entretien de sites web; services de location d’appareils et instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique; transformation ou conversion de documents d’un support physique vers un support électronique; hébergement de sites informatiques; service de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture d’accès à des bases de données informatiques et des sites web de tiers via un réseau de communication mondial; services informatiques, à savoir assistance (information technique) fournie à des tiers pour créer des pages d’accueil et des pages web personnelles et pour publier des informations accessibles via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur l’atteinte à la marque française antérieure portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé le 7 mai 2019 et enregistré sous le n° 19/4549306 le 30 août 2019. Le demandeur est devenu titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété le 24 octobre 2023, sous le n° 0899530.
NL24-0162 4 . Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur y invoque un risque de confusion entre les marques en cause, résultant de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes en présence. 5. Au jour de la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée inscrit au registre, à savoir la société par actions simplifiée FACTUEL MEDIA, était en liquidation judiciaire, selon un jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal de Commerce de Nanterre. Une ordonnance de ce même tribunal du 31 mai 2024 indique la cession de l’entreprise au bénéfice de Monsieur B P , incluant notamment la marque contestée. En l’absence d’inscription de la cession de la marque au Registre national des marques, l’Institut a alors informé le liquidateur judiciaire désigné par ce jugement de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple. Le titulaire originel de la marque contestée a également été informé par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier simple a également été envoyé pour information au mandataire ayant procédé audit dépôt ainsi qu’au cessionnaire de la société titulaire de la marque contestée. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation dans le délai imparti, la demande en nullité a été notifiée au liquidateur judiciaire, conformément à l’article R 718-3 du code de propriété intellectuelle, par courrier recommandé en date du 17 octobre 2024, reçu le 22 octobre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir le 23 décembre 2024. II.- DECISION 1. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du Code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-3, I, du Code la propriété intellectuelle est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
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2. S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française n° 21/4781575 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque française antérieure verbale n° 19/4549306. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Sur les produits et services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services, à savoir : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); toutes données téléchargeables sur le téléphone portable ou sur l’ordinateur et notamment sonneries, sons, musiques, compilations musicales, photographies, vidéos, images, logos, articles de presse; publications électroniques téléchargeables; Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, prospectus, brochures, photographies; dessins; Publicité, publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques; diffusion d’annonces publicitaires; location d’espaces publicitaires; publication de textes publicitaires; courrier publicitaire; couplage publicitaire; publipostage; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d’informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de l’information, du divertissement et de la culture; reproduction de documents; informations statistiques; relations publiques; abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, et notamment abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l’internet; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données, gestion de fichiers informatiques; sondages d’opinion; recherches de marchés, recherche commerciale, études de marché et services d’analyse y compris services d’étude de marché assistée par ordinateur; promotion des ventes pour des tiers; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles; organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire; exploitation de banques de données et bases de données commerciales, administratives ou publicitaires; Agences de presse et d’informations (nouvelles); services de télécommunication; service de communications interactives; services de communication au public par voie électronique; services de transmission d’informations destinées à l’information du public; transmission,
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diffusion et téléchargement de textes, d’articles de presse, de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de musique, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par réseau internet, par téléphones portables et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications; services de transmission de textes, de sons, d’images et de vidéos par téléchargement à partir d’une base de données informatique ou téléphoniques à destination des téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, d’images, de textes, de vidéos et de données multimédia; fourniture de forums de discussion sur l’internet et de messagerie instantanée; fourniture de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées; distribution de journaux; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; messagerie (courrier ou marchandises); Services de divertissement, de formation, d’enseignement et d’éducation en général; organisation et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et de cours; services d’édition et publication de revues, de journaux et de périodiques à usage interactif ou non; services d’enregistrement et de traitement de sons et de supports multimédia (studios d’enregistrement); services de photographie (reportages); production et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels; organisation de concours et de jeux en tous genres en matière d’éducation ou de divertissements, y compris radiophoniques et télévisés; organisation de concours photographiques, organisation de concours et jeux de culture générale, service de jeux informatiques interactifs en ligne via des réseaux de téléphonies mobiles, des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; organisation de loteries; activités sportives et culturelles; services de clubs (divertissement ou éducation); informations en matière de musique, de spectacles, de sport, de films, de loisirs, de récréation; organisation de spectacles, de soirées et d’opérations événementielles à buts éducatifs ou de divertissement; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; services de conception de l’interface d’un site internet et de production (conception) graphique; constitution, réalisation à savoir conception, élaboration de banques de données et de bases de données (logiciels informatiques); entretien à savoir maintenance de banques de données et bases de données (logiciels informatiques); constitution, réalisation à savoir conception, élaboration de sites web; entretien de sites web; services de location d’appareils et instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique; transformation ou conversion de documents d’un support physique vers un support électronique; hébergement de sites informatiques; service de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture d’accès à des bases de données informatiques et des sites web de tiers via un réseau de communication mondial; services informatiques, à savoir assistance (information technique) fournie à des tiers pour créer des pages d’accueil et des pages web personnelles et pour publier des informations accessibles via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « instruments optiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; Produits de l’imprimerie ; journaux ; prospectus ; brochures ; photographies; dessins ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; fourniture d’accès utilisateur à
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des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de messagerie électronique ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». 17. Les produits et services suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); toutes données téléchargeables sur le téléphone portable ou sur l’ordinateur et notamment sonneries, sons, musiques, compilations musicales, photographies, vidéos, images, logos, articles de presse; publications électroniques téléchargeables; Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, prospectus, brochures, photographies; dessins; Publicité, publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques; diffusion d’annonces publicitaires; location d’espaces publicitaires; publication de textes publicitaires; courrier publicitaire; couplage publicitaire; publipostage; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d’informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de l’information, du divertissement et de la culture; reproduction de documents; informations statistiques; relations publiques; abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, et notamment abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l’internet; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données, gestion de fichiers informatiques; sondages d’opinion; recherches de marchés, recherche commerciale, études de marché et services d’analyse y compris services d’étude de marché assistée par ordinateur; promotion des ventes pour des tiers; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles; organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire; exploitation de banques de données et bases de données commerciales, administratives ou publicitaires; Agences de presse et d’informations (nouvelles); services de télécommunication; service de communications interactives; services de communication au public par voie électronique; services de transmission d’informations destinées à l’information du public; transmission, diffusion et téléchargement de textes, d’articles de presse, de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de musique, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par réseau internet, par téléphones portables et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications; services de transmission de textes, de sons, d’images et de vidéos par téléchargement à partir d’une base de données informatique ou téléphoniques à destination des téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, d’images, de textes, de vidéos et de données multimédia; fourniture de forums de discussion sur l’internet et de messagerie instantanée; fourniture de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées; distribution de journaux; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Services de divertissement, de formation, d’enseignement et d’éducation en général; organisation et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et de cours; services d’édition et publication de revues, de journaux et de
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périodiques à usage interactif ou non; services d’enregistrement et de traitement de sons et de supports multimédia (studios d’enregistrement); services de photographie (reportages); production et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels; organisation de concours et de jeux en tous genres en matière d’éducation ou de divertissements, y compris radiophoniques et télévisés; organisation de concours photographiques, organisation de concours et jeux de culture générale, service de jeux informatiques interactifs en ligne via des réseaux de téléphonies mobiles, des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; organisation de loteries; activités sportives et culturelles; services de clubs (divertissement ou éducation); informations en matière de musique, de spectacles, de sport, de films, de loisirs, de récréation; organisation de spectacles, de soirées et d’opérations événementielles à buts éducatifs ou de divertissement; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; constitution, réalisation à savoir conception, élaboration de banques de données et de bases de données (logiciels informatiques); entretien à savoir maintenance de banques de données et bases de données (logiciels informatiques); services de location d’appareils et instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique; transformation ou conversion de documents d’un support physique vers un support électronique; hébergement de sites informatiques; service de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture d’accès à des bases de données informatiques et des sites web de tiers via un réseau de communication mondial; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » de la marque contestée apparaissent pour certains identiques, similaires et pour d’autres faiblement similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur ce point, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le titulaire de la marque contestée. 18. En revanche, les services de « messagerie (courrier ou marchandises) » de la marque contestée, qui désignent des prestations assurant le transport de lettres ou de marchandises, n’entrent pas dans la catégorie générale des « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la marque antérieure, qui s’entendent de services visant à proposer des contrats, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux pour une durée déterminée ou indéterminée. Ils ne sont donc pas identiques. En outre, ils n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination, les premiers visant le transport de marchandises et les seconds, la livraison régulière de journaux ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (société de transport pour les premiers, maisons d’éditions pour les seconds). Ils ne sont donc pas similaires. 19. Les « services de conception de l’interface d’un site internet et de production (conception) graphique; constitution, réalisation à savoir conception, élaboration de sites web; entretien de sites web » de la marque contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « service de gestion informatisée de fichiers ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données » de la marque antérieure, les premiers pouvant être fournis sans le recours aux seconds. Ils ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires. 20. Enfin, les « services informatiques, à savoir assistance (information technique) fournie à des tiers pour créer des pages d’accueil et des pages web personnelles et pour publier des informations accessibles via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux » de la marque contestée, qui désignent des prestations d’aide pour la création de
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pages web et la publication de données au moyen des réseaux informatiques, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « logiciels (programmes enregistrés) » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. Par ailleurs, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds n’étant pas destinés spécifiquement aux premiers, mais sont susceptibles d’être utilisés dans les domaines les plus divers. Il ne saurait suffire que les services précités de la marque contestée soient « … des services d’assistance en lien avec le domaine de l’informatique en général et notamment les … » produits de la marque antérieure pour les considérer comme similaires. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits et services alors même, qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services et produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires. b) Sur les signes 21. La marque contestée porte sur le signe verbal FACTUEL, LES FAITS & LES EFFETS reproduit ci-dessous : 22. La marque antérieure porte sur le signe verbal FACTUEL reproduit ci-dessous : 23.Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 24. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 25. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de cinq termes, d’une esperluette et d’une virgule et que la marque antérieure comporte un terme. 26. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal FACTUEL, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. 27. Intellectuellement, ils comportent la même évocation de ce qui s’en tient aux faits, qui les présente sans les interpréter, en raison de la présence commune du terme FACTUEL.
NL24-0162 28 . Si les signes diffèrent en outre dans leur ensemble, par la présence au sein de la marque contestée des termes LES FAITS LES EFFETS, d’une esperluette et d’une virgule, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra point 30 à 33). 29. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétique moyennes, et intellectuelles fortes générant des ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 30. Le terme commun FACTUEL apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n’en indique ou évoque une caractéristique précise. 31. En outre, ce terme, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans la marque contestée. En effet, l’ensemble LES FAITS & LES EFFETS sera perçu comme un slogan venant illustrer le terme FACTUEL placé en attaque, la présence de la virgule permettant de détacher l’ensemble précité du terme FACTUEL. 32. Le public apparaît donc incité à retenir et désigner la marque contestée par l’élément distinctif et dominant FACTUEL, élément constitutif de la marque antérieure. 33. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes et intellectuelles fortes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
c) Autres facteurs pertinents Le public pertinent 34. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 35. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et services des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal et/ou à une clientèle professionnelle plus attentive et avertie. Le caractère distinctif de la marque antérieure 36. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 37. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
NL24-0162 38 . En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal, ce qui n’est pas discuté par le titulaire de la marque contestée. d) Appréciation globale du risque de confusion 39. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 40. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits et services cités au point 17, des ressemblances d’ensemble entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion et plus particulièrement d’association entre les marques en présence au regard de ces produits et services. A cet égard, si certains services apparaissent faiblement similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, cette faible similarité est compensée par la grande proximité des signes en présence (supra points 21 à 33). 41. En revanche, le risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés aux points 18 à 20 n’est pas établi. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un degré minimal de similarité entre les produits et services en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 42. En conséquence, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 19/4549306, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle, pour les produits et services visés au point 17. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0162 est reconnue partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 21/4781575 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); toutes données téléchargeables sur le téléphone portable ou sur l’ordinateur et notamment sonneries, sons, musiques, compilations musicales, photographies, vidéos, images, logos, articles de presse; publications électroniques téléchargeables; Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, prospectus, brochures, photographies; dessins; Publicité, publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques; diffusion d’annonces publicitaires; location d’espaces publicitaires; publication de textes publicitaires; courrier publicitaire; couplage publicitaire;
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lipostage; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d’informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de l’information, du divertissement et de la culture; reproduction de documents; informations statistiques; relations publiques; abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, et notamment abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l’internet; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données, gestion de fichiers informatiques; sondages d’opinion; recherches de marchés, recherche commerciale, études de marché et services d’analyse y compris services d’étude de marché assistée par ordinateur; promotion des ventes pour des tiers; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles; organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire; exploitation de banques de données et bases de données commerciales, administratives ou publicitaires; Agences de presse et d’informations (nouvelles); services de télécommunication; service de communications interactives; services de communication au public par voie électronique; services de transmission d’informations destinées à l’information du public; transmission, diffusion et téléchargement de textes, d’articles de presse, de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de musique, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par réseau internet, par téléphones portables et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications; services de transmission de textes, de sons, d’images et de vidéos par téléchargement à partir d’une base de données informatique ou téléphoniques à destination des téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, d’images, de textes, de vidéos et de données multimédia; fourniture de forums de discussion sur l’internet et de messagerie instantanée; fourniture de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées; distribution de journaux; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Services de divertissement, de formation, d’enseignement et d’éducation en général; organisation et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et de cours; services d’édition et publication de revues, de journaux et de périodiques à usage interactif ou non; services d’enregistrement et de traitement de sons et de supports multimédia (studios d’enregistrement); services de photographie (reportages); production et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels; organisation de concours et de jeux en tous genres en matière d’éducation ou de divertissements, y compris radiophoniques et télévisés; organisation de concours photographiques, organisation de concours et jeux de culture générale, service de jeux informatiques interactifs en ligne via des réseaux de téléphonies mobiles, des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; organisation de loteries; activités sportives et culturelles; services de clubs (divertissement ou éducation); informations en matière de musique, de spectacles, de sport, de films, de loisirs, de récréation; organisation de spectacles, de soirées et d’opérations événementielles à buts éducatifs ou de divertissement; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; constitution, réalisation à savoir conception, élaboration de banques de données et de bases de données (logiciels informatiques); entretien à savoir maintenance de banques de données et bases de données (logiciels informatiques); services de location d’appareils et instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique; transformation ou conversion de documents d’un support physique vers un support électronique; hébergement de sites informatiques; service de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture d’accès à des bases de données informatiques et des sites web de tiers via un réseau de communication mondial; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».
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