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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 sept. 2025, n° OP 22-1705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1705 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MACCABI ; Maccabi |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4840274 ; 4833107 |
| Référence INPI : | O20221705 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ H |
|---|
Texte intégral
OP 22-1705 Courbevoie, le19 septembre 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P H a déposé, le 3 février 2022 la demande d’enregistrement n°22 4 840 274 portant sur le signe semi-figuratif MACCABI servant à distinguer les services suivants : « éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Le 21 avril 2022, Monsieur L M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque française semi-figurative MACCABI déposée le 12 janvier 2022 sous le n° 22 4 833 107. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande d’enregistrement a fait l’objet d’une part d’un retrait partiel, retrait inscrit au registre national des marques le 3 octobre 2023 sous le n°0 896 819 et d’autre part d’une transmission totale de propriété au profit de la Fédération française MACCABI, transmission inscrite le 22 novembre 2024 sous le n°0 934 516. Le 30 mai 2022, l’Institut a suspendu dès l’origine la procédure d’opposition dans la mesure où la marque antérieure servant de fondement à l’opposition n’était pas encore enregistrée.
Le 7 juillet 2023, l’Institut a informé les parties que suite à la publication de l’enregistrement de la marque antérieure, la procédure reprenait et la phase d’instruction commençait à courir.
Il a été précisé au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l’opposition.
Le déposant a présenté un jeu d’observations auquel l’opposant a répondu une fois. La phase d’instruction a pris fin le 27 novembre 2023, ce dont les parties ont été informées.
Néanmoins, le19 décembre 2023, l’Institut a suspendu le délai pour statuer sur l’opposition dans l’attente d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige suite au recours formé à l’encontre de l’opposition 22-1429 et visant la marque antérieure servant de fondement à la présente opposition.
Informé par le déposant de l’issue de la procédure judiciaire, le 24 juillet 2025 l’Institut a informé les parties que la procédure reprenait au stade où elle en était au jour de la dernière suspension.
Il convient dès lors de statuer sur l’opposition.
II.- DECISION
A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement, l’opposition porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Suite à l’opposition 22-1429, la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les services d’« éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique dans le libellé de la marque antérieure.
En outre, en n’établissant pas de lien entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services invoqués de la marque antérieure, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée ;
A cet égard, l’argumentation de l’opposant, citant une décision du Directeur de l’INPI statuant sur autre opposition, ne saurait pallier à l’absence de tout lien entre les services dans le cas d’espèce. En effet, il appartient à l’opposant de faire un lien entre les services la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure, ainsi que de démontrer leur éventuelle similarité dans le cadre de son exposé des moyens.
Le fait qu’une décision ai déjà été rendue avec ces mêmes services dans un autre dossier ne peut dispenser l’opposant d’une telle démonstration afin de permettre éventuellement au déposant d’y répondre utilement.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif MACCABI représenté ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur la marque semi-figurative MACCABI reproduite ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une dénomination et d’un élément figuratif, les deux étant en couleurs.
Dans le récapitulatif d’opposition, l’opposant a visé la reproduction à l’identique de la marque antérieure par le signe contesté.
Or, la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ;
En l’espèce, les signes diffèrent par la présence d’un point à gauche de l’étoile dans le signe contesté et par leur présentation ; en effet, le terme MACCABI, écrite dans une police d’écriture distincte de celle de la marque antérieure, se situe sous l’élément verbal dans le signe contesté, contrairement à la marque antérieure. En outre, la couleur dans laquelle a été déposée le signe contesté apparaît légèrement différente de celle de la marque antérieure.
Ainsi, ces différences n’apparaissent pas insignifiantes.
En conséquence, le signe contesté ne constitue donc pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure
Il convient toutefois de rechercher s’il en constitue l’imitation. En effet, dans son exposé des moyens, déposé le même jour que le récapitulatif d’opposition, l’opposant indique que les deux marques sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Les deux signes ont en commun la représentation d’une étoile stylisée très proche et le terme MACCABI.
Si ces signes présentent les différences relevées ci-dessus, celles-ci sont insuffisantes pour écarter tout risque de confusion entre les signes qui présentent en commun le terme MACCABI et un élément figuratif extrêmement proche.
Ainsi en raison des grandes ressemblances visuelles ainsi que de leur identité phonétique, il existe une similitude entre les deux signes.
En conséquence, le signe contesté MACCABI apparaît donc comme étant similaire à la marque antérieure invoquée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Toutefois, en l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de liens précis établis par la société opposante et ce malgré la similarité des signes. Enfin, l’argumentation de l’opposant relative à l’existence d’une infraction au droit pénal des affaires de la part du déposant ne saurait prospérer en l’espèce, cet argument ne pouvant pas être examiné par l’Institut dans le cadre de la présente procédure.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté MACCABI peut être adopté comme marque pour désigner des services qui n’apparaissent pas identiques et pour lesquels aucune similarité avec ceux de la marque antérieure n’a été démontrée, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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