Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 5
Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
L'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 permet notamment d'interdire l'offre de produits sous le signe, son utilisation dans la publicité et son utilisation illicite dans une publicité comparative. En France, les fondements correspondants figurent aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle. L'intermédiation par une machine ne neutralise pas l'usage du signe par le vendeur ou l'annonceur. […] — Notification documentée sur le fondement de l'article 16 du règlement (UE) 2022/2065. Une équipe marques qui surveille seulement les moteurs de recherche découvrira l'atteinte après la livraison. Il faut désormais surveiller toute la chaîne prompt → sources → sélection → vendeur → paiement.
Lire la suite…La protection joue contre l'« usage dans la vie des affaires » d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires (Article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle). […]
Lire la suite…[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
[…] OPP 03-2040 / HEC 29/12/2004 […] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Le risque de confusion L'article L711-3 CPI (motif de refus/nullité) et l'article L713-3 CPI (contrefaçon) reprennent l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/2436 et l'article 8, […]
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