Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 5
Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.
Cet équilibre est assuré par le mécanisme de l'épuisement des droits, codifié à l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, lequel dispose que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement » ( ). […] Or, […]
Lire la suite…L. 713-2 et L. 713-3 du CPI).
Lire la suite…[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
L'article prohibe ainsi l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. L'article du même code étend cette protection aux marques de renommée, en prohibant l'usage d'un signe identique ou similaire qui, […] ou leur porte préjudice, y compris pour des produits ou services non similaires. […] L. 713-6 du même code. […] C'est précisément ce que rappelle le jugement FFT c/ Printemps du 12 février 2026 : la marque Roland-Garros, […] ne constitue pas, en lui-même, un usage à titre de marque au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…