Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 mars 2025, n° OP 24-1297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1297 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BUROVALIE ; Bureau Vallée |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5033112 ; 4317137 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241297 |
Sur les parties
| Parties : | BVD FR SASU c/ BUROVALIE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1297 18/03/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société BUROVALIE (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 033 112 portant sur le signe figuratif BUROVALIE.
Le 12 avril 2024, la société BVD FR (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal BUREAU VALLEE, déposée le 24 novembre 2016 et enregistrée sous le n° 4 317 137. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur l’usage de la marque antérieure
Preuve de l’usage
Selon l’article R 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse […]. Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ».
A cet égard, l’article L 712-5-1 du Code susvisé prévoit que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir […] 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ». En outre, l’article L 712-5-1 in fine du Code précité précise qu’« Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Ainsi, conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’article L 714-5 du Code susvisé précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] […] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ».
En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la marque antérieure française n° 4 317 137, BUREAU VALLEE, a fait l’objet d’un usage sérieux.
La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 21 septembre 2024.
La société opposante a fourni les pièces en cause le 20 septembre 2024, soit dans le délai requis.
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 23 février 2024. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque française sur laquelle 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 23 février 2019 au 23 février 2024 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition.
En ce qui concerne la portée des preuves d’usage de la marque antérieure, il est précisé que l’usage sérieux de la marque antérieure sera apprécié uniquement au regard des services avec lesquels l’opposant a effectué des liens dans le cadre de la comparaison des produits et services, à savoir les services suivants :
« Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion de magasins, notamment de magasins de matériel de bureau ; location de machines, de photocopieurs et d’appareils de bureau ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de vente au détail et services d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de matériel de bureau, de matériel informatique, d’encre, de cartouches, de produits de l’imprimerie, et notamment de (petits) meubles de bureau, d’articles de papeterie ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction des affaires ; location de machines et d’appareils de bureau ; location de photocopieurs ; Services d’assistance en affaires aux entreprises, notamment en matière de franchisage ; Gestion au profit des entreprises industriel es et commerciales en les approvisionnant en fournitures de bureau ; Administration d’affaires commerciales de franchises ;
Classe 37 : Montage, instal ation, entretien et maintenance de matériel de bureau ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation d’ordinateurs ; remise à neuf de machines usées ou partiel ement détruites ; services de recharge de cartouches d’encre [toner] ;
Classe 41 : reprographie, imprimerie ;
Classe 42 : conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ».
Afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services précités, la société opposante a fourni les pièces suivantes :
• Annexe 1 : Extraits du site internet de l’Opposante ;
• Annexe 2 : Communiqué de presse 2019 – Bureau Vallée et son Fondateur, Bruno Peyroles célébrés par les professionnels du secteur des fournitures de bureau ; • Annexe 3 : Dossier de presse Bureau Vallée, juillet 2023 ;
• Annexe 4 : Publications Instagram o 4.1. Publication Instagram Bureau Vallée du 3 mai 2023 ; o 4.2. Publication Instagram du 15 septembre 2023 ;
• Annexe 5 : Articles en ligne
o 5.1. Article en ligne – AC Franchise – Bureau Vallée figure dans le Top 100 des franchises en France (octobre 2021) ; 4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
o 5.2. Article en ligne – Le Papetier de France – Bureau Vallée entre au Top 100 des enseignes (octobre 2021) ;
• Annexe 6 : Articles en ligne
o 6.1. Article en ligne – AC Franchise « Optez pour le leader de son secteur, rejoignez la franchise Bureau Val ée ! », décembre 2019 ;
o 6.2. Article en ligne – Franchise Magazine « La franchise de papeterie Bureau Val ée en fort développement sur 2021 », 2022 ;
o 6.3. Article en ligne – Observatoire de la franchise « Papeterie et bureautique : 4 franchises incontournables », juillet 2020 ;
o 6.4. Article en ligne – Franchise Magasine « En 2022, le réseau Bureau Val ée a gagné des clients et étendu son implantation », mai 2023 ;
• Annexe 7 : Communiqués publiés sur le site de l’Opposante
o 7.1. Annonce – « Papet’Show : les plus grandes marques de papeterie à la rencontre des franchisés Bureau Val ée ! » ;
o 7.2. Annonce – « L’enseigne Bureau Val ée sera présente au salon Franchise Expo Paris du 24 au 27 mai 2020 » ; o 7.3. Annonce – « Une nouvel e journée d’échanges le 14 Septembre 2020 en visioconférence » ; o 7.4. Annonce – « Une nouvel e journée d’échanges le 12 Octobre 2020 en visioconférence » ;
o 7.5. Annonce – « Salon de la franchise 2019 : 5 critères de choix pour votre franchise » ;
• Annexe 8 : Plaquette de présentation de l’Espace Service Bureau Vallée, mai 2019 ;
• Annexe 9 : Brochure Bureau Vallée, février 2020 ;
• Annexe 10 : Invitation et offre de remise aux professionnels « Le Grand RDV des Pros » du 6 avril au 2 mai 2020 ; • Annexe 11 : Brochure Bureau Vallée, juillet 2020 ;
• Annexe 12 : Brochure Bureau Vallée, valable jusqu’au 10 octobre 2020 ;
• Annexe 13 : Brochure Bureau Vallée, mai 2021 ;
• Annexe 14 : Brochure Bureau Vallée, septembre 2021 ;
• Annexe 15 : Brochure Bureau Vallée, octobre 2021 ;
• Annexe 16 : Brochure Bureau Vallée Pro, septembre – octobre 2021 ;
• Annexe 17 : Brochure Bureau Vallée, novembre 2021 ;
• Annexe 18 : Brochure Bureau Vallée, valable du 3 au 15 janvier 2022 ;
5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• Annexe 19 : Brochure Bureau Vallée, mai 2022 ;
• Annexe 20 : Brochure Bureau Vallée, valable du 2 au 12 novembre 2022 ;
• Annexe 21 : Brochure Bureau Vallée, janvier 2024 ;
• Annexe 22 : Catalogue « Sièges de Bureau » 2022 ;
• Annexe 23 : Catalogue « Sièges de bureau » 2022-2023 ;
• Annexe 24 : LinkedIn Bureau Vallée o Bureau Vallée sur LinkedIn : Solutions pro – Assurup : 10% offerts ; o Bureau Vallée sur LinkedIn : Solutions pro – Payfit : 2 mois offerts ; o Bureau Vallée sur LinkedIn : Téléchargez votre modèle de facturation gratuit ! ;
• Annexe 25 : Contrats de partenariat et accord de programme de location « RIS INKCENTER » du 23 mars 2021 et du 01er mai 2022 ;
• Annexe 26 : BV Show o 26.1. Présentation en ligne de l’évènement ; o 26.2. Invitations aux événements BVSHOW de Bureau Vallée de 2019, 2020, 2022 ;
• Annexe 27 : Papet’Show o 27.1. Présentation en ligne de l’évènement ; o 27.2. Invitations aux évènements Papet Show de Bureau Vallée exposants et fournisseurs de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces fournies par la société opposante ainsi que de son argumentaire que la marque antérieure BUREAU VALLEE a fait l’objet d’un usage sérieux, en ce qui concerne les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion de magasins, notamment de magasins de matériel de bureau ; location de machines et d’appareils de bureau ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de vente au détail et services d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de matériel de bureau, de matériel informatique, d’encre, de cartouches, de produits de l’imprimerie, et notamment de (petits) meubles de bureau, d’articles de papeterie ; aide à la direction des affaires ; location de machines et d’appareils de bureau ; Services d’assistance en affaires aux entreprises, notamment en matière de franchisage ; Gestion au profit des entreprises industriel es et commerciales en les approvisionnant en fournitures de bureau ; Administration d’affaires commerciales de franchises ; reprographie, imprimerie », en France, entre le 23 février 2019 et le 23 février 2024. A cet égard, la société déposante estime que « l’usage de la Marque antérieure n’est pas démontré pour une grande partie des services sur lesquels l’opposition repose ». Toutefois, elle fonde cette conclusion sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve. Or, il convient de rappeler que lors de l’appréciation de l’usage, les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble, c’est-à-dire que chaque pièce, ainsi que 6
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
les indications ou informations qui en ressortent, doivent être mises en relation entre elles. Ainsi, même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut néanmoins indiquer l’existence d’un usage sérieux.
En effet, si la société opposante a fourni des éléments de preuve parmi lesquels certains ne comprennent pas tous les éléments pertinents, il ressort clairement de l’ensemble des documents apportés, mis en relation les uns avec les autres, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
A cet égard, la société déposante soulève que « plusieurs pièces ne sont pas datées [ou] ne portent pas sur la période concernée (du 23 février 2019 au 22 février 2024) et ne peuvent donc pas être prises en considération ».
Toutefois, il convient de relever que cette seule circonstance ne saurait suffire à écarter les documents concernés dès lors que des pièces non datées ou datées en dehors de la période de référence peuvent être prises en considération dans le cadre de l’appréciation globale des pièces en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés.
En l’espèce, les pièces fournies permettent d’établir un usage du signe BUREAU VALLEE, à titre de marque, en lien avec les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion de magasins, notamment de magasins de matériel de bureau ; location de machines et d’appareils de bureau ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de vente au détail et services d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de matériel de bureau, de matériel informatique, d’encre, de cartouches, de produits de l’imprimerie, et notamment de (petits) meubles de bureau, d’articles de papeterie ; aide à la direction des affaires ; location de machines et d’appareils de bureau ; Services d’assistance en affaires aux entreprises, notamment en matière de franchisage ; Gestion au profit des entreprises industriel es et commerciales en les approvisionnant en fournitures de bureau ; Administration d’affaires commerciales de franchises ; reprographie, imprimerie », apportant des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure au regard de ces services par son titulaire au cours de la période pertinente.
En revanche, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des services suivants : « location de photocopieurs ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; location de photocopieurs ; Montage, instal ation, entretien et maintenance de matériel de bureau ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation d’ordinateurs ; remise à neuf de machines usées ou partiel ement détruites ; services de recharge de cartouches d’encre [toner] ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ». En effet, en ce qui concerne les services de « location de photocopieurs », si les pièces communiquées par la société opposante, et notamment l’annexe 8, font état de services de location de matériel fournis par le titulaire de la marque antérieure, ces documents mentionnent également le matériel proposé, à savoir des « Vidéoprojecteur, Écran vidéoprojecteur, Plastifieuse, Destructeur de documents, Pointeur laser, Paperboard, Relieuse de documents » et ne visent manifestement pas les photocopieurs. Ainsi, à défaut d’autres 7
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
éléments portant précisément sur ce type de matériel, il n’apparaît pas que la marque antérieure est effectivement utilisée en lien avec des services de « location de photocopieurs ».
En outre, les pièces produites n’apparaissent pas de nature à démontrer que des services d’ « administration commerciale de licences de produits et de services de tiers » sont effectivement fournis sous la marque antérieure à des tiers, aucune pièce ou éléments de démonstration ou explication de la société opposante ne portant spécifiquement sur ce type de service.
Par ailleurs, au regard des services de « Montage, instal ation, entretien et maintenance de matériel de bureau ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation d’ordinateurs ; remise à neuf de machines usées ou partiel ement détruites », si certaines pièces fournies par la société opposante, par exemple l’annexe 23, mentionnent la possibilité d’une livraison et d’un montage de matériel de bureau tel que des fauteuils, ou pour les annexes 1 et 2 notamment, évoquent la réparation et le dépannage informatique, ces éléments n’apparaissent toutefois pas suffisants pour apporter la preuve d’un usage réel de la marque antérieure pour lesdits services. En effet, outre l’absence d’informations quant à la diffusion auprès du public des catalogues produits en annexe 23, l’ensemble de ces documents ne permet pas de déterminer dans quelle mesure et proportion ces services ont été effectivement rendus à des tiers. Ainsi, ces pièces n’apportent pas suffisamment d’indication quant au volume commercial de ces actes d’usage ni quant à leur durée et fréquence. En outre, si certains documents communiqués par la société opposante font référence à un rachat et recyclage de cartouches d’encre, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’un usage de la marque antérieure en lien avec les « services de recharge de cartouches d’encre [toner] » qui s’entendent de prestations fournies à des tiers visant à remplir à nouveau des cartouches d’imprimantes avec de l’encre. En effet, outre le fait que la société opposante n’a pas apporté d’éléments concernant le volume commercial ni la fréquence des actes d’usage en lien avec ces prestations de rachat de cartouches et de recyclage, il n’apparaît manifestement pas que ces services couvrent l’hypothèse de la recharge de cartouches, en l’absence d’éléments supplémentaires, l’usage sérieux d’une marque ne pouvant être démontré par des probabilités ou des présomptions.
De plus, si la pièce 25 fournie par la société opposante consiste en un contrat entre l’opposante et une société proposant des solutions de recharge de cartouches d’encre, ce document, qui constitue un partenariat de nature préparatoire, ne permet pas de confirmer, en l’absence d’autres éléments, que des « services de recharge de cartouches d’encre [toner] » sont effectivement proposés à des tiers, une marque devant faire l’objet d’un usage public vers l’extérieur, à savoir un usage externe pour des clients effectifs ou potentiel. Enfin, les éléments apportés ne permettent de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure BUREAU VALLEE au regard des services suivants : « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ». En effet, il n’apparaît pas, au regard des pièces communiquées, que la société opposante développe et conçoive des ordinateurs ou logiciels ni proposerait ces services à des tiers ainsi que des conseils relatifs à ces produits, sous la marque antérieure. En outre, la simple mention, au sein de ces 8
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pièces, de réparation et de dépannage informatique ne saurait suffire à justifier d’un usage sérieux pour des services de maintenance de logiciels.
En conséquence, il résulte de ces éléments que la marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion de magasins, notamment de magasins de matériel de bureau ; location de machines et d’appareils de bureau ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de vente au détail et services d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de matériel de bureau, de matériel informatique, d’encre, de cartouches, de produits de l’imprimerie, et notamment de (petits) meubles de bureau, d’articles de papeterie ; aide à la direction des affaires ; location de machines et d’appareils de bureau ; Services d’assistance en affaires aux entreprises, notamment en matière de franchisage ; Gestion au profit des entreprises industriel es et commerciales en les approvisionnant en fournitures de bureau ; Administration d’affaires commerciales de franchises ; reprographie, imprimerie ».
B. Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants :
« Photocopieurs ; imprimantes ; scanners ; tableaux numériques ; écrans tactiles (électroniques) ; écrans graphiques interactifs ; matériel informatique ; logiciels ; logiciels destinés à la gestion de documents ; programmes informatiques téléchargeables ;
Services de vente au détail et en gros de photocopieurs, imprimantes, scanners, tableaux numériques, écrans tactiles, écrans graphiques interactifs, matériel informatique, logiciels et programmes informatiques téléchargeables ; location de machines et d’appareils de bureau ; location de photocopieurs ; organisation et conduite d’évènements, de salons, d’expositions et de conférences à buts commerciaux ou de publicité ; publicité ; aide à la gestion d’entreprises ; Services d’instal ation, de réparation, d’entretien et de maintenance de photocopieurs ; services d’instal ation, de réparation, d’entretien et de maintenance d’imprimantes ; services d’instal ation, de réparation, d’entretien et de maintenance de scanners ; services d’instal ation, 9
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de réparation, d’entretien et de maintenance de matériel informatique ; services d’instal ation, de réparation, d’entretien et de maintenance de machines et appareils d’impression ; services de recharge de cartouches d’encre pour photocopieurs et imprimantes ;
Développement de logiciels ; instal ation et maintenance de logiciels ; location de logiciels ; développement de matériel informatique ; location de matériel informatique ; services de conseils en matière de matériel informatique ».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure, à prendre en considération, sont les suivants :
« Publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion de magasins, notamment de magasins de matériel de bureau ; location de machines et d’appareils de bureau ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de vente au détail et services d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de matériel de bureau, de matériel informatique, d’encre, de cartouches, de produits de l’imprimerie, et notamment de (petits) meubles de bureau, d’articles de papeterie ; aide à la direction des affaires ; location de machines et d’appareils de bureau ; Services d’assistance en affaires aux entreprises, notamment en matière de franchisage ; Gestion au profit des entreprises industriel es et commerciales en les approvisionnant en fournitures de bureau ; Administration d’affaires commerciales de franchises ; reprographie, imprimerie ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les « Photocopieurs ; imprimantes ; scanners ; tableaux numériques ; écrans tactiles (électroniques) ; écrans graphiques interactifs ; matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services de vente au détail et services d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de matériel de bureau, de matériel informatique » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ont pour objet les premiers.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il importe peu que ces produits et services n’aient « pas la même nature (services vs produits) », dès lors qu’une marque fait l’objet d’une protection non seulement pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement mais également pour des produits ou services qui leur sont complémentaires, et dès lors similaires, comme c’est le cas en l’espèce.
En outre, est inopérante l’affirmation de la société déposante selon laquelle « les consommateurs sont habitués à ce que les établissements vendant des produits informatiques, matériels et machines de bureaux proposent un panel de produits de marques différentes ». En effet, cette circonstance est sans incidence sur la complémentarité existant entre les produits et services précités, la prestation des seconds portant précisément sur les premiers.
Ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les « logiciels ; logiciels destinés à la gestion de documents ; programmes informatiques téléchargeables » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un certain lien avec 10
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
les « services de vente au détail et services d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de matériel informatique » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ont pour objet des produits similaires aux premiers.
Ces produits et services sont donc faiblement similaires.
Les « Services de vente au détail et en gros de photocopieurs, imprimantes, scanners, tableaux numériques, écrans tactiles, écrans graphiques interactifs, matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les « services de vente au détail de matériel de bureau, de matériel informatique, d’encre, de cartouches » de la marque antérieure.
A cet égard, il importe peu que « La vente en gros [soit] à destination des professionnels alors que la vente au détail est réalisée à l’égard des consommateurs » comme le soulève la société déposante, dès lors que les premiers comme les seconds s’entendent de prestations visant pareillement la commercialisation d’équipements bureautiques et informatiques.
Ces services sont donc similaires.
Les « Services de vente au détail et en gros de logiciels et programmes informatiques téléchargeables » de la demande d’enregistrement contestée et les « services de vente au détail de matériel informatique » de la marque antérieure ont pour objet des produits similaires, relevant du domaine informatique.
A cet égard, il importe peu que « La vente en gros [soit] à destination des professionnels alors que la vente au détail est réalisée à l’égard des consommateurs » comme le soulève la société déposante, dès lors que les premiers comme les seconds s’entendent pareillement de prestations visant la commercialisation de produits similaires.
Ces services sont donc similaires.
Les services de « location de machines et d’appareils de bureau » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes au sein du libellé de la marque antérieure, à savoir « location de machines et d’appareils de bureau ».
Ces services sont donc identiques.
Les services de « location de photocopieurs » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « location d’appareils de bureau » de la marque antérieure, les premiers comme les seconds s’entendant pareillement de prestations visant la mise à disposition, pour une durée déterminée et moyennant un paiement, d’équipements bureautiques.
Ces services sont donc similaires.
Les services de « publicité » de la demande d’enregistrement se retrouvent dans les mêmes termes au sein du libellé de la marque antérieure, à savoir « Publicité ».
Ces services sont donc identiques.
11
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services d’ « organisation et conduite d’évènements, de salons, d’expositions et de conférences à buts commerciaux ou de publicité » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure, les premiers comme les seconds s’entendant pareillement de prestations visant à planifier, coordonner et gérer des événements professionnels afin de promouvoir des produits, des services ou des marques.
Ces services sont donc similaires.
Les services d’ « aide à la gestion d’entreprises » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à accompagner les entreprises dans la gestion de leurs activités, présentent les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’assistance en affaires aux entreprises, notamment en matière de franchisage » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à accompagner les entreprises dans leur développement et gestion en leur fournissant des conseils.
Ces services sont donc similaires.
Les « Services d’instal ation, de réparation, d’entretien et de maintenance de photocopieurs ; services d’instal ation, de réparation, d’entretien et de maintenance d’imprimantes ; services d’instal ation, de réparation, d’entretien et de maintenance de scanners ; services d’instal ation, de réparation, d’entretien et de maintenance de matériel informatique ; services d’instal ation, de réparation, d’entretien et de maintenance de machines et appareils d’impression » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit avec les « services de vente au détail de matériel de bureau, de matériel informatique » de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont rendus en association avec les seconds ou, à tout le moins, que ces services portent sur les mêmes produits.
Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les « services de recharge de cartouches d’encre pour photocopieurs et imprimantes » apparaissent, à l’évidence, similaires aux services de « location d’appareils de bureau » de la marque antérieure, dès lors que les premiers comme les seconds concourent tous à des tâches bureautiques.
Ces services sont donc similaires.
Les services de « Développement de logiciels ; instal ation et maintenance de logiciels ; location de logiciels ; développement de matériel informatique ; location de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services de vente au détail de matériel informatique », dès lors que les premiers sont rendus en association avec les seconds ou, à tout le moins, que ces services portent sur des produits identiques ou similaires.
Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les « services de conseils en matière de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services de vente au détail et services d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de 12
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
matériel informatique », dès lors que les premiers sont rendus en association avec les seconds.
A cet égard, s’il est vrai, comme le soulève la société déposante, que « les premiers sont des actes de commerce qui consistent à vendre ou mettre en relation deux entités alors que les seconds sont des services de conseils visant à apporter des informations », ces services peuvent toutefois être rendus en association les uns avec autres, en ce qu’ils portent pareillement sur du matériel informatique et que la prestation des seconds est susceptible d’inclure une dimension de conseil visant à accompagner les clients dans leur choix.
Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure pour lesquels un usage a été reconnu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BUROVALIE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal BUREAU VALLEE, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une présentation spécifique et d’un élément figuratif en couleurs et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.
Visuellement, les signes en cause présentent une structure commune reposant sur deux éléments verbaux ayant chacun en commun les séquences de lettres BUR et VAL/E, ce qui leur confère une physionomie proche.
Phonétiquement, ces signes présentent le même rythme (prononciation en quatre temps) et comportent les mêmes sonorités successives [buroval] ainsi qu’une sonorité finale fermée 13
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(respectivement [i] et [é]), ce qui leur confère une forte similarité phonétique.
Les différences entre ces deux termes (tenant aux lettres O/EAU et aux lettres et sonorités I/LE) ne sont pas de nature à écarter la similarité visuelle et surtout phonétique d’ensemble de ces deux termes, résultant des nombreuses ressemblances précédemment décrites.
De plus, la présence, au sein du signe contesté, de couleurs ainsi que d’un « élément graphique […] représentant un bal on de rugby » n’altère nullement le caractère immédiatement perceptible de l’élément BUROVALIE, par lequel le signe sera lu et prononcé.
Par ailleurs, la déposante invoque une différence intellectuelle entre les deux signes aux motifs que, dans le signe contesté, le terme OVALIE « désigne l’ensemble des pays où l’on joue au rugby […] l’univers du rugby [étant] rappelé par […] un bal on de rugby » et que, dans la marque antérieure, le terme VALLEE « désigne un espace géographique situé en contrebas de deux zones plus hautes ».
Toutefois, d’une part, un tel découpage du signe contesté résulterait manifestement d’une opération artificielle, « l’utilisation d’une police noire, pour les quatre lettres d’attaque BURO, et d’une police bordeaux pour les cinq dernières lettres VALIE, contribu[ant] à segmenter le [signe] BUROVALIE en deux élément distincts, BURO et VALIE », comme le soutient la société opposante.
D’autre part, et en tout état de cause, les évocations respectives du rugby et d’une vallée ne sauraient écarter au point de les supplanter les fortes similitudes visuelles et surtout phonétiques entre les deux signes.
En outre, la société déposante invoque « l’absence de distinctivité [des éléments] BURO / BUREAU [qui] renvoient directement au domaine […] bureautique […] des produits et services désignés par les marques en présence ». Toutefois, la similarité des signes ne résulte pas de la seule présence de ces éléments verbaux mais de leur association à un second élément très proche et de l’impression d’ensemble commune que produit cette association.
Ainsi, en raison de leurs nombreuses ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante soutient que « spécialisée dans la papeterie, les fournitures de bureau, bureautique et consommables informatiques », « La Marque Antérieure bénéficie 14
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’une distinctivité accrue », figure « dans le classement des 100 plus grandes enseignes françaises et [jouit] d’une réputation nationale et internationale ».
En outre, elle a fourni des pièces, telles que les annexes 1, 2, 3, 5, 6 et 7.4 précédemment mentionnées, qui présentent « Bureau Val ée, [comme] référence du marché des fournitures de bureau [dont] La réussite […] s’il ustre par un chiffre d’affaires en constante évolution et une implantation territoriale accrue, avec 265 magasins dans l’hexagone » et en tant que « leader sur le marché des fournitures de bureau et de la papeterie », démontrant ainsi une certaine connaissance de la marque antérieure dans ce secteur qu’il convient de prendre en compte pour apprécier le risque de confusion.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le secteur des fournitures de bureau et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif BUROVALIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale BUREAU VALLEE. PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
15
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Opposition ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cidre ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Vin
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Sérieux ·
- Agence ·
- Recrutement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Assurances ·
- Services financiers ·
- Centre de documentation ·
- Épargne ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Usage sérieux ·
- Courtage
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Écologie ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Associations ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Europe
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Écologie ·
- Papier ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque de confusion ·
- Herbicide ·
- Marque antérieure ·
- Fongicide ·
- Animal nuisible ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Distinctif ·
- Animaux ·
- Risque ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Square ·
- Management ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Mercerie ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Soie ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Crème ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit cosmétique ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.