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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 mars 2025, n° OP 24-1404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1404 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Super Coron ; CORONA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5025374 ; 013384169 ; 018332138 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20241404 |
Sur les parties
| Parties : | TRADEMARKS GRUPO MODELO S. DERL DE CV (Mexique) c/ BRIQUE MOTHERLAND SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 2 4-1404 18/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BRIQUE HOUSE MOTHERLAND (société par actions simplifiée) a déposé
le
29 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 025 374 portant sur le signe verbal SUPER CORON. Le 22 avril 2024, la société TRADEMARKS GRUPO MODELO, S. DE R.L. DE C.V. (société de droit mexicain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
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— la marque figurative de l’Union européenne CORONA, déposée le 4 novembre 2020 et enregistrée sous le n° 018332138, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne CORONA, déposée le 20 octobre 2014 et enregistrée sous le n° 013384169, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne CORONA Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons sans alcool; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée; services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ».
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La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits [boissons]; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de restauration [alimentation], à savoir services de bars et de restaurants ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SUPER CORON, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif CORONA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique dans une présentation particulière associée à un élément figuratif. Visuellement, les dénominations CORON et CORONA des signes en présence sont de longueur similaire (respectivement cinq et six lettres), et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque CORON-, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations partagent également des sonorités proches, en raison de leurs séquences de lettres communes, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. La seule différence tenant à la présence, au sein de la marque antérieure, de la lettre A ne saurait écarter la perception globale très proche de ces deux dénominations, dès lors qu’elle ne porte que sur une lettre placée en position finale et qu’elle laisse subsister la longue séquence de lettres communes CORON- et de sonorités correspondantes. Par ailleurs, la société déposante invoque une différence intellectuelle entre les signes en présence, au motif qu’au sein du signe contesté, l’élément verbal CORON ferait référence aux « quartiers formés par les habitations identiques et disposées régulièrement, construites pour les mineurs par les compagnies houillères, notamment dans le nord de la France et dans le sud de la Belgique », alors que l’élément verbal CORONA de la marque antérieure « signifie[rait] en langues italienne et espagnole « couronne » » ou pourrait « également être perçu comme une évocation du « coronavirus » ». Toutefois, il apparaît peu probable que le consommateur français d’attention et de culture moyennes perçoive cette signification du terme CORON au sein du signe contesté, dès lors que comme l’indique la société opposante, il s’agit d’un terme « historique », « de moins en moins connu du public » et régional, ainsi qu’il en ressort d’ailleurs de la définition même ci-dessus reproduite, donnée par la société déposante. A cet égard, et contrairement à ce que soutient cette dernière, le fait que ce terme figure dans « la chanson de Pierre Bachelet « Les corons » sortie en 1982 », devenue l’hymne « des supporters du Racing Club de Lens », ne saurait suffire à justifier de sa compréhension actuelle par le consommateur français d’attention et de culture moyennes, auquel il convient seul de se référer. En outre, la perception du sens du terme CORONA « en langues italienne et espagnole » est également susceptible d’échapper au consommateur français d’attention et de culture moyennes, et ce quand bien même la marque antérieure comporterait également un élément figuratif représentant une « couronne », dès lors qu’une telle connaissance relève d’une compréhension de ces langues étrangères. Par ailleurs, il apparaît également peu probable que le consommateur concerné perçoive dans la marque antérieure « une évocation du « coronavirus » », au regard du contexte actuel moins fort de cette maladie, et dès lors que ladite marque antérieure ne comporte pas le terme « virus » ou un autre terme du champ lexical de la médecine, et a été invoquée pour des boissons et des services de restauration.
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En tout état de cause, à les supposer perçues, ces différences d’évocation ne sauraient écarter, au point de les supplanter, les fortes similitudes visuelles et les similitudes phonétiques précédemment citées. En outre, si les signes diffèrent par la présence du terme SUPER au sein du signe contesté, ainsi que d’une présentation particulière et d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, les dénominations CORON et CORONA des signes en présence apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause dès lors qu’il n’est aucunement établi qu’elles présentent un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désignent une caractéristique précise. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination CORON revêt un caractère manifestement dominant. En effet, si, comme le relève la société déposante, le terme SUPER apparaît placé « en position d’attaque », il n’en demeure pas moins que ce terme, en raison de sa nature laudative, sera perçu comme se rapportant directement à la dénomination CORON qui le suit pour la qualifier, la mettant ainsi en exergue. Au surplus, et ainsi que le soutient la société opposante, un tel terme peut également apparaître comme descriptif de la qualité supérieure des produits et services en cause. Il en résulte que le signe contesté ne forme pas un « ensemble unitaire », contrairement à ce que soutient la société déposante, dès lors que le terme SUPER ne sera pas de nature à retenir l’attention du public, tel que précédemment démontré. Ainsi, l’attention du consommateur se focalisera nécessairement sur la seule dénomination arbitraire CORON dans le signe contesté. Par ailleurs, la dénomination CORONA revêt un caractère manifestement dominant au sein de la marque antérieure, en raison de sa présentation en caractères de grande taille et en tant que seul élément verbal par lequel le signe sera désigné. A cet égard, contrairement aux assertions de la société déposante, la présentation de la marque antérieure dans « une typologie très spécifique » et la présence d’un élément figuratif représentant une « couronne », sans incidence phonétique et susceptibles d’être considérées comme de simples éléments ornementaux, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination CORONA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels elle aurait choisi le « nom commercial […] « BRIQUE HOUSE » […] en raison de son attachement à sa région, le Nord de la France », dont elle aurait repris « l’emblème des rues du Nord : la brique », que « le dépôt du signe Super Coron s’inscri[rait] dans cette référence à l’habitat du Nord de la France et de ses matériaux », et qu’elle aurait « travaillé sur [une]
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description marketing » visant à faire « directement référence à la chanson de Pierre Bachelet « Les corons » sortie en 1982 ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes, ainsi que de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Enfin, ne saurait être retenue la décision d’opposition de l’EUIPO citée par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet, celle-ci a été rendue dans des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Au surplus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier au cas par cas et selon les arguments fournis par chacune des parties. Le signe verbal SUPER CORON donc similaire à la marque figurative antérieure CORONA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par la grande proximité des produits et services en cause. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, à l’appui de son opposition, la société opposante invoque la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des bières. A cet égard, elle fournit divers éléments faisant notamment état de sa position de « marque de bière la plus valorisée au monde », avec une valeur estimée à 5,822 milliards de dollars en 2021, et un « chiffre d’affaires […] estimé à plus de 10 millions d’euros » pour la France en 2022. Il ressort de l’ensemble des éléments transmis par la société opposante, et en particulier des éléments précités, qu’une grande connaissance de la présente marque antérieure sur le marché des bières est établie, ainsi que le reconnaît du reste la société déposante. Dès lors, il convient de prendre en compte cette grande connaissance de la présente marque antérieure sur le marché considéré, laquelle vient renforcer le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits et services en cause, de la similarité des signes, et de la grande connaissance de la présente marque antérieure, il existe
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globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En effet, en présence du signe contesté SUPER CORON, il est possible que le public concerné par les produits et services précités, qui connaît bien la présente marque antérieure CORONA, soit amené à l’associer au signe contesté et à penser que ceux-ci présentent la même origine. Il en résulte, ainsi que le souligne la société opposante, « un risque d’association » entre les deux signes dans l’esprit du public au regard de ces produits et services.
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B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne CORONA Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ont déjà tous été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur la dénomination CORONA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que, pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, les signes en présence ont en commun une dénomination très proche, à savoir CORON pour le signe contesté, et CORONA, constitutive de la marque antérieure. Le signe verbal SUPER CORON est donc similaire à la marque verbale antérieure CORONA. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SUPER CORON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons sans alcool; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée; services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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