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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2025, n° OP 24-1329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHENET CREME PREMIUM CBD ; La Chênaie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5023229 ; 4109601 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20241329 |
Sur les parties
| Parties : | CHARLOIS COSMETIQUES c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-1329 22/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur N B a déposé le 22 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°5023229 portant sur le signe complexe CHENET CREME PREMIUM CBD. Le 15 avril 2024, la société CHARLOIS COSMETIQUES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LA CHÊNAIE, déposée le 31 juillet 2014, enregistrée sous le n°4109601, et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. 1
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant indique que « Nous souhaitons tout d’abord clarifier que le délai d’opposition s’arrête effectivement deux mois après la date de publication, soit le 16/04/2024. Cependant, il est important de noter que la date de publication de la marque Chenet était le 16 février 2024, ce qui rend le délai d’opposition expiré le 16 avril 2024. Votre opposition date du 18/04/2024 elle donc juridiquement pas recevable ». L’article L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement, en cas d’atteinte à une marque antérieure, « dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement ». De plus, l’article R.712-14 du Code précité précise que cette opposition peut être complétée et que « l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n°5023229 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 2024/07 du 16 février 2024, laissant ainsi jusqu’au 16 avril 2024 pour former opposition. Or, l’opposition a été reçue à l’Institut le 15 avril 2024, comme peut en témoigner le récapitulatif d’opposition à l’enregistrement, soit dans le délai de deux mois à compter de ladite publication de la demande d’enregistrement. Le fait que le déposant ait reçu le courrier d’information envoyé par l’Institut d’une opposition formée contre sa marque le 18 avril 2024 ne lui permet ainsi pas d’avancer que l’opposition serait irrecevable, puisque formée hors délai. De plus, la société opposante disposait d’un délai d’un mois supplémentaire, à partir de la fin du délai de deux mois duquel il disposait pour faire opposition, pour la compléter, ce qu’il a fait en fournissant l’exposé des moyens le 14 mai 2024. Ainsi, l’opposition formée dans les formes, délais et conditions prescrits est donc recevable.
B. AU FOND Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; masques de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons ; produits de parfumerie ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour le soin de la peau ; produits cosmétiques pour le soin des lèvres ; produits cosmétiques après-solaires ; produits cosmétiques anti-solaires ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le raffermissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; laits de toilette pour le visage et pour le corps ; masques de beauté pour le visage, le corps et les cheveux ; lotions pour les cheveux ; shampooings ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de rasage ; produits après- rasage ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; produits de maquillage et de démaquillage ; lingettes et serviettes imprégnées de lotions ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits « cosmétiques ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel il veille à ce que ses « produits soient clairement identifiés avec un étiquetage précis mentionnant le CBD, afin de garantir une information transparente au consommateur », comme le montre le catalogue de ses produits, tout comme celui relatif aux différences d’activités entre les parties, les produits de la marque antérieure étant « liés aux soins naturels et aux cosmétiques haut de gamme » et ceux de la demande contestée se positionnant seulement sur le marché des cosmétiques à base de CBD. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités réelles ou supposées. En outre, le déposant ne peut, pour différencier les produits en cause, affirmer que les publics ciblés sont différents, en ce que « Le consommateur de produits cosmétiques au CBD est généralement bien informé et fait preuve d’un degré d’attention élevé lors de ses achats ».
En effet, le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En l’espèce, le libellé des marques en cause ne permet pas de différencier le public concerné, qui demeure tant pour le signe contesté que pour la marque antérieure le grand public, présentant un degré d’attention moyenne. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CHENET CREME PREMIUM CBD, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal LA CHÊNAIE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière, de couleurs et d’un élément figuratif, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, les signes sont composés de termes proches, CHENET pour le signe contesté et CHÊNAIE pour la marque antérieure, lesquels ont en commun cinq lettres, dont quatre placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences CHEN-/E, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces termes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps),
des sonorités d’attaque très proches ([che] pour le signe contesté / [chê] ou [che] pour la marque antérieure) et des sonorités finales identiques ([nè]), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques, contrairement à ce qu’affirme le déposant. En outre, intellectuellement, ne saurait être retenu pour écarter toute similarité l’argument du déposant selon lequel le terme CHÊNAIE évoque « une référence à un chêne ou une forêt, une connotation naturelle et végétale liée à la nature », tandis que cette évocation est absente du signe contesté, créant ainsi une distinction nette dans l’esprit du public. En effet, à la supposer perçue, cette différence d’évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes similitudes précédemment relevées, notamment l’identité ou la grande proximité phonétique des deux termes. Si les signes diffèrent par la présence des termes CREME PREMIUM CBD, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif au sein du signe contesté, et du terme LA en attaque de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes proches CHENET du signe contesté et CHÊNAIE de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme CHENET présente également un caractère dominant, dès lors que les termes CREME PREMIUM CBD qui le suivent apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, en ce qu’ils en désignent une caractéristique, à savoir leur nature, contrairement à ce qu’affirme le déposant, estimant que ce « composant novateur (…) positionne les produits CHENET CREME PREMIUM CBD dans une niche bien particulière », conférant au signe contesté « un caractère distinctif supplémentaire ». De plus, au sein du signe contesté, la présence d’un élément figuratif, représentant une feuille de chanvre dorée, ainsi que sa présentation particulière, simples éléments visuels de présentation, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme CHENET et viennent simplement le mettre en exergue. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme CHÊNAIE présente également un caractère dominant, dès lors que le terme LA, simple article défini, ne fait que l’introduire. A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure la comparaison effectuée par le déposant entre les logos des deux marques en présence, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale et ne comporte pas d’éléments figuratifs. Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Sont également extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des deux sociétés en présence, à la réalisation du dépôt du signe
contesté dans le « respect scrupuleux des procédures légales en vigueur », ainsi qu’à la potentielle mauvaise foi de l’opposant. En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d’exploitation particulières ne pouvant pas être prises en considération par l’Institut. Enfin, il convient de rappeler que la bonne ou mauvaise foi des parties ne peut être examinée dans le cadre de la procédure d’opposition, qui vise uniquement à statuer sur une atteinte portée sur un droit antérieur en examinant les signes en présence tels que déposés Le signe complexe contesté CHENET CREME PREMIUM CBD est donc similaire à la marque verbale antérieure LA CHÊNAIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CHENET CREME PREMIUM CBD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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