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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2024, n° OP 24-1303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1303 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MANAGEMENT SQUARE ; SQUARE management |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5024309 ; 4951361 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241303 |
Sur les parties
| Parties : | SQUARE SAS c/ MANAGEMENT SQUARE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1303 06/12/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société MANAGEMENT SQUARE (société par actions simplifiée) a déposé, le 25 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 024 309 portant sur le signe verbal MANAGEMENT SQUARE.
Le 12 avril 2024, la société SQUARE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif SQUARE MANAGEMENT, déposée le 4 avril 2023 et enregistrée sous le n° 4 951 361.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 2
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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; services d’intermédiation commerciale ; gestion des affaires commerciales ; conseils en technologie de l’information ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; management de transition ; mise à disposition d’informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; audit comptable et financier ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Gestion de personnel ; assistance managériale de société commerciales ; Accompagnement d’entreprise dans le cadre de leur stratégie commerciale ; Planification stratégique pour entreprise ; Assistance commerciale en gestion d’entreprise ; Conseil en organisation d’entreprise ; Services de développement et de mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers ; Analyses 3
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stratégiques d’affaires ; conseillers en stratégies commerciales ; formulation de stratégies de vente ; élaboration de méthodes d’analyse et de mise en oeuvre de plans de stratégie et de projets de gestion ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; Fourniture d’informations technologiques concernant les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement ; Conseils en stratégie digitale pour les entreprises ; Conduite d’études de projets technologiques ; conduite d’enquêtes de projets techniques ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MANAGEMENT SQUARE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif SQUARE MANAGEMENT, reproduit ci- dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 4
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’une présentation spécifique et d’un élément figuratif.
Les signes ont en commun l’association des termes MANAGEMENT et SQUARE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Ils diffèrent par l’inversion de l’ordre de ces éléments verbaux et par la présence d’une présentation spécifique et d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure.
Toutefois, ces différences apparaissent mineures dès lors que les termes SQUARE et MANAGEMENT restent immédiatement identifiables dans la marque antérieure et que l’inversion de ces termes n’est pas de nature à écarter une perception très proche des deux signes.
En effet, et contrairement à ce que soutient la société déposante, l’association des termes MANAGEMENT et SQUARE apparaît distinctive, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les services en cause ni n’en désigne une caractéristique.
A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la déposante, que le terme MANAGEMENT est « générique et descriptif de services de gestion », il n’en va pas de même du terme SQUARE, parfaitement distinctif au regard des services. En effet, il est peu probable que le terme SQUARE soit perçu comme évoquant une « une idée de place ou de centre névralgique des affaires », ce dernier étant défini dans le dictionnaire Larousse comme un « petit jardin public ».
Ainsi, ne saurait être retenue la différence intellectuelle invoquée par la société déposante selon laquelle « « MANAGEMENT SQUARE » peut être interprété comme un centre ou un hub dédié à la gestion et aux services de conseil, évoquant un espace centralisé pour des activités professionnelles » alors qu’« Inversement, « SQUARE MANAGEMENT » […] pourrait suggérer une méthodologie ou une approche spécifique à la gestion ». En effet, ces différences d’évocation ne découlent pas à l’évidence des deux signes et peuvent qu’échapper au consommateur concerné.
Enfin, la présentation spécifique et l’élément figuratif de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer la perception et le caractère immédiatement lisible des éléments verbaux SQUARE et MANAGEMENT.
Ainsi, en raison des ressemblances précitées, les signes produisent une impression d’ensemble commune.
Le signe contesté MANAGEMENT SQUARE est donc similaire à la marque figurative antérieure SQUARE MANAGEMENT.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, l’identité des services en cause renforce le risque de confusion.
Ainsi, en l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal MANAGEMENT SQUARE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative SQUARE MANAGEMENT.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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