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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2024, n° OP 24-1457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CIDRERIE DES VOLCANS ; VOLCAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5026665 ; 017883300 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20241457 |
Sur les parties
| Parties : | AGROTEQUILERA DE JALISCO (Mexique) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-1457 09/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P M a déposé le 2 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5026665 portant sur le signe verbal CIDRERIE DES VOLCANS. Le 23 avril 2024, la société AGROTEQUILERA DE JALISCO (société de droit mexicain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne VOLCAN déposée le 3 avril 2018 et enregistrée sous le n° 017883300, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant propose que son signe soit enregistré « avec une limitation complémentaire, à savoir : Pour la classe 33 : Uniquement CIDRE, et à l’exclusion de la Téquila ». Toutefois, les demandes de limitation doivent faire l’objet d’une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d’enregistrement. En conséquence, cette proposition ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure et le libellé des produits à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est celui figurant dans la demande d’enregistrement. B. AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir: « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
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La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : « Téquila ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale incluant notamment la « Téquila » de la marque antérieure, de sorte que les premières sont identiques ou à tout le moins similaires à la seconde. Les « Bières ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires au produit de la marque antérieure invoquée. Enfin, les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent faiblement similaires au produit de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel il a une activité d’ « agriculteur » visant notamment à la production et à la commercialisation d’ « un ensemble de produits cidricoles », parmi lesquels le cidre, et que son entreprise est « située en France, au coeur de l’AUVERGNE, au milieu de la chaîne des PUYS et de ses 80 volcans, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO », dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. De même, est inopérant l’argument du déposant selon lequel : « le cidre de pomme n’est pas un spiritueux, c’est donc un produit différent de celui proposé par la marque VOLCAN » dès lors que, comme précédemment relevé, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés, ce qui n’est pas le cas du « cidre de pomme ». En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires (à des degrés divers) au produit de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CIDRERIE DES VOLCANS. La marque antérieure porte sur le signe verbal VOLCAN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun un terme proche, à savoir VOLCANS pour le signe contesté et VOLCAN pour la marque antérieure, le premier étant le simple pluriel du second. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument du déposant selon lequel « le mot VOLCANS [au sein de son signe] est écrit avec un S et fait ainsi référence indirecte à la chaîne des Puys et donc aux volcans d’Auvergne ». En effet, les termes VOLCAN et VOLCANS font tous deux référence à un relief formé par les produits magmatiques qui atteignent la surface du globe, aérienne ou sous-marine et ne se distingue que par la marque du pluriel au sein du signe contesté, sans que l’un ou l’autre terme se rattache à une zone géographique particulière. De plus, si, comme l’affirme le déposant, le terme VOLCAN « se prononce VOL CANE [en] espagnol », il n’en reste pas moins que le risque de confusion doit être apprécié au regard des consommateurs français et donc en fonction de la manière dont les signes seront prononcés en France. En tout état de cause, cette éventuelle différence de prononciation serait sans incidence sur la similarité visuelle des signes. Ces dénominations diffèrent par la présence des termes CIDRERIE DES au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme VOLCAN(S) est parfaitement distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits, ni n’en indique une caractéristique précise. En outre, au sein du signe contesté le terme VOLCANS apparaît dominant en ce que le terme DES qui le précède consiste en un simple article et que le terme CIDRERIE n’apparaît pas distinctif au regard des produits en présence, en ce qu’il fait référence à un établissement de production et/ou de commercialisation. Par ailleurs, est inopérant l’argument du déposant relatif à l’enregistrement en son nom de la marque VINAIGRE DES VOLCANS, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment des autres marques existantes. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argument du déposant selon lequel les deux signes seraient exploités « sous des … logos » différents, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, les signes doivent être considérés comme similaires, le signe contesté risquant d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains produits se trouve compensée par la similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par les ressemblances des signes, et de la similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée CIDRERIE DES VOLCANS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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