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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 sept. 2024, n° OP 24-1307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1307 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | V&G ; VENUS & GAIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5023428 ; 4538221 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL24 ; CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | O20241307 |
Sur les parties
| Parties : | V c/ VENUS & GAIA SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-1307 30/09/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société VENUS & GAIA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 023 428 portant sur le signe figuratif . Le 8 avril 2024 la titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel de celle-ci, inscrit au registre national des marques le 8 avril 2024 sous le n° 0 916 265, dont une copie a été adressée à l’opposante en application du principe du contradictoire. Le 12 avril 2024, Madame C V a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque figurative française 1
déposée
le
28
mars
2019
et
enregistrée
sous
le
n° 4 538 221. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par la titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est désormais le suivant : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Tissus ; linge de lit ; linge de maison ; articles décoratifs pour la chevelure ; Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Tissus à usage textile ; tissu de soie ; couvertures de lit ; couverture de voyage ; linge de lit ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; linge de maison ; linge de table (non en papier) ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; enveloppes de matelas ; draps ; taies d’oreillers ; housses d’oreillers ; tissus de soie ; housses pour coussins ; housses de couette ; décorations murales en matières textiles ; housses en matières textiles pour meubles ; rideaux en matière textile ; revêtements de meubles en matières textiles ; sacs de couchage ; tissu d’ameublement ; Sous-vêtements ; chemisettes ; peignoirs ; bas de pyjamas ; pyjamas ; slips ; 2
soutiens-gorge ; layettes ; masques pour dormir ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; Serre-têtes ; attaches pour queues de cheval ; bandeaux pour les cheveux ; bandeaux élastiques pour les cheveux ; ustensiles pour les cheveux ; ustensiles de coiffure ; accessoires pour cheveux ; articles de mercerie à l’exception des fils ; attaches pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Tissus ; linge de lit ; linge de maison ; articles décoratifs pour la chevelure ; Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements » apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits d’entretien ménagers ou industriels et de produits d’hygiène corporelle qui ont pour fonction de nettoyer et rendre propre et de produits d’entretien du cuir, ne possèdent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « accessoires pour cheveux ; ustensiles de coiffure ; articles décoratifs pour la chevelure » de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles destinés à la décoration et à la mise en forme de la chevelure. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient l’opposante, que « l’ensemble de ces produits appartiennent par ailleurs à une catégorie que l’on peut qualifier de produits de bien-être » ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de produits alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Tissus à usage textile ; tissu de soie ; couvertures de lit ; couverture de voyage ; linge de lit ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; linge de maison ; linge de table (non en papier) ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; enveloppes de matelas ; draps ; taies d’oreillers ; housses d’oreillers ; tissus de soie ; housses pour coussins ; housses de couette ; décorations murales en matières textiles ; housses en matières textiles pour meubles ; rideaux en matière textile ; revêtements de meubles en matières textiles ; sacs de couchage ; tissu d’ameublement » de la marque antérieure, ces produits pouvant être utilisés indépendamment les uns des autres. A cet égard, l’opposante se contente d’affirmer que « tous les produits couverts par la marque litigieuse en classe 3 sont similaires par complémentarité aux produits couverts par les produits visés en classe 24 […] de la marque antérieure » sans pour autant en apporter la moindre démonstration. 3
Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires. Enfin, en n’établissant aucun lien précis entre les « plantes artificielles ; fleurs artificielles » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure susvisée servant de base à l’opposition, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres excepté lorsque le lien entre ceux-ci est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits qui sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif V&G, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe figuratif VENUS & GAIA, ci-dessous reproduit : . L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux lettres, d’une esperluette et d’une présentation particulière, tandis que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux séparés par une esperluette et d’une présentation particulière. Si les signes ont en commun les lettres V et G, ainsi qu’une esperluette (&), ces seules circonstances ne sauraient suffire pour considérer comme similaires les deux signes en présence, dès lors que pris 4
dans leur ensemble, ils possèdent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les éléments verbaux V&G du signe contesté et VENUS & GAIA de la marque antérieure se différencient par leurs structure et longueur (respectivement deux lettres plus un signe présentés sur deux lignes et neuf lettres plus un signe présentés sur une seule ligne) ainsi que par la présence des séquences –ENUS et -AIA au sein de la marque antérieure ; en outre, ces différences sont renforcées par la présentation particulière de chacun des signes dans une calligraphie stylisée différente. Ces signes présentent donc une physionomie distincte. Phonétiquement, les éléments verbaux V&G et VENUS & GAIA se distinguent également par leur rythme (respectivement trois et cinq temps) ainsi que par leurs sonorités [vé-et-gé] pour le signe contesté et [vé-nuss-é-ga-ya] pour la marque antérieure, ce qui leur confère une prononciation différente. Enfin, intellectuellement, la marque antérieure renvoie à une planète du système solaire et/ou à la déesse de l’amour ainsi qu’à une déesse grecque, évocations absentes de la demande contestée qui évoque uniquement deux initiales reliées par une esperluette. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que le signe contesté sera perçu par le consommateur comme « l’acronyme de la marque antérieure », au seul motif que cette dernière serait « l’expression personnelle de Madame C V , résultat de son admiration pour des figures féminines antiques fortes ; Venus & Gaia étant deux déesses importantes à l’origine de l’histoire du monde dans la culture européenne » ; en effet, outre le fait que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, les signes présentent de telles différences de physionomies, sonorités et évocations qu’il est peu probable que les initiales V et G du signe contesté puissent renvoyer spontanément aux termes VENUS et GAIA. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, l’opposante ne saurait invoquer la mauvaise foi de la déposante, cet argument ne relevant pas de la présente procédure d’opposition. Est également extérieure à la présente procédure, l’argumentation de l’opposante quant aux litiges en cours pouvant exister entre les parties, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment du contexte et des relations ayant pu exister entre les parties dont l’appréciation ne relève pas de la présente procédure. Enfin, est sans incidence la décision de la Cour de justice de l’Union européenne invoquée par l’opposante dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce. Le signe figuratif contesté n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure . 5
6
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Toutefois, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes et ce même si les produits sont, en partie, identiques et similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante sur la marque figurative . PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
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