Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2025, n° OP 24-3006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3006 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Colie ; COLSIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5059753 ; 017950000 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20243006 |
Sur les parties
| Parties : | TARGET BRANDS Inc (États-Unis) c/ S agissant pour le compte de la société COLIE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3006 Le 13/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S M C, agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation COLIE, a déposé le 4 juin 2024 la demande d’enregistrement n° 5059753 portant sur le signe verbal COLIE. Le 27 août 2024, la société TARGET BRANDS, Inc. (société de droit américain régie selon les lois de l’état du Minnesota.) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne COLSIE, déposée le 3 septembre 2018 et enregistrée sous le n° 017950000, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, à savoir dessus et dessous; Robes; Tenues d’intérieur; Vêtements intimes, À savoir, Soutiens-gorge, Sous-vêtements, Articles de lingerie, Sous-vêtements, Culottes [sous-vêtements], Boxers, Cache-corset, Pulls sans manches, Slips, Vêtements de nuit, Pyjamas, Chemises, Chemises de nuit, Caleçons, Shorts, Blouses de loisirs, Peignoirs, Chemises de nuit, Vêtements moulés, Jarretelles, Corsets [vêtements de dessous]; Chaussons; Bonneterie; Chaussures; Chapellerie; Chaussettes; Ceintures». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination reproduite ci-dessous : COLSIE La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont respectivement constitués d’un terme. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations COLIE et COLSIE (longueur proche, rythme identique, cinq lettres identiques présentées dans le même ordre formant les séquences communes COL-/-IE, séquences renvoyant à des sonorités communes), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine, ce qui n’est pas contesté. La dénomination contestée COLIE est similaire à la dénomination antérieure COLSIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de
similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe COLIE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Jus de fruit ·
- Thé ·
- Opposition
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Risque ·
- Documentation
- Sac ·
- Porcelaine ·
- Marque antérieure ·
- Céramique ·
- Dénomination sociale ·
- Centre de documentation ·
- Verre ·
- Banane ·
- Produit ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Siège ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Déchet ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Hôtel ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Berlin ·
- Extrait ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Traduction
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Image ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Légume ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Café ·
- Collection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Bicyclette ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit cosmétique ·
- Usage ·
- Savon ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Verre ·
- Distinctif ·
- Investissement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Matière plastique ·
- Verre ·
- Produit cosmétique ·
- Sac ·
- Usage ·
- Savon ·
- Cuir ·
- Distinctif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.