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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2025, n° OP 24-3049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3049 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | M MEDEA ; MEDEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5062347 ; 1416737 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20243049 |
Sur les parties
| Parties : | LCB COMPAGNY Srl c/ O |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3049 28/03/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur H O a déposé, le 13 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5 062 347 portant sur le signe figuratif M MEDEA.
Le 28 août 2024, la société L.C.B. COMPANY S.R.L. (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe figuratif MEDEA, déposée le 28 mars 2018 et enregistrée sous le n° 1416737. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Tenues décontractées; tenues de cérémonie; vêtements de sport; vêtements; ceintures [vêtements]; gants [vêtements]; manteaux de pluie; vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; vêtements en imitations de cuir; vêtements pour hommes, femmes et enfants; chaussures; chapeaux; bas ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. 2
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Le déposant affirme que la société opposante a « dépos[é] différentes classifications dont [elle n’aurait] pas fait usage en l’occurrence la classification 25 ». Toutefois, cet argument est inopérant en ce que le déposant n’a pas exercé expressément, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R. 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif M MEDEA, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif MEDEA, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une lettre, d’un élément verbal et d’une calligraphie spécifique et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal adoptant une calligraphie particulière.
Les signes ont en commun l’élément verbal MEDEA, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ils diffèrent par la présence d’une lettre M stylisée dans le signe contesté ainsi que d’une calligraphie particulière dans les deux signes.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément verbal commun MEDEA apparaît distinctif au regard des produits en cause.
En outre, l’élément verbal MEDEA revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que la lettre M, qui le précède, constitue la simple initiale du terme MEDEA et s’y rapporte directement, le mettant ainsi en exergue.
Par ailleurs, la calligraphie particulière utilisée dans les deux signes n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et la perception immédiate du terme MEDEA.
A cet égard, la précision du déposant selon laquelle « l’identité et […] l’esprit de [sa] marque […] est profondément inspirée par [sa] vision et [son] attachement à la culture et à l’histoire de Médéa qui […] est [sa] ville de naissance en Algérie » est sans incidence sur la procédure d’opposition, dès lors que la comparaison des signes s’effectue uniquement au regard des signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix d’un signe.
Enfin, si le déposant entend s’orienter « vers une nouvelle marque » qui se « nommerai[t] Médéen », seul le signe contesté M MEDEA peut être pris en compte dans la présente procédure d’opposition, son bien-fondé devant uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté M MEDEA est donc similaire à la marque figurative antérieure MEDEA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif M MEDEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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