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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mai 2025, n° OP 24-3136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3136 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SO'COPRO ; SO Syndic Le syndic d'un territoire solidaire |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5061706 ; 4874377 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20243136 |
Sur les parties
| Parties : | AUVERGNE HABITAT SA c/ NANTES MÉTROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
OP24-3136 07/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AUVERGNE HABITAT (société anonyme) a déposé le 12 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5061706 portant sur le signe figuratif . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 5 septembre 2024, l’établissement NANTES METROPOLE HABITAT (établissement public) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française , déposée le 3 juin 2022 et enregistrée sous le n° 4874377, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. Le 5 septembre 2024, l’Institut a notifié à la société déposante une notification portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 procédure est le suivant : « Comptabilité et services administratifs relatifs aux copropriétés de biens immobiliers. Activités de syndic de copropriétés – administration et gérance d’immeubles en copropriété – appel (collecte) et gestion de fonds – recouvrement de créances ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les services suivants : « Publicité de biens immobiliers résidentiels; services administratifs relatifs aux biens immobiliers. Services de syndics immobiliers à savoir administration et gérance de bien immobilier logement ; Administration et gérance de biens immobiliers et logements; gestion d’immeubles [services immobiliers]; prestation de conseils en immobilier; services de conseillers en gérance de biens immobiliers; mise à disposition d’informations en matière de biens immobiliers; location de biens immobiliers et de propriétés; préparation [établissement] de baux et contrats de location pour des biens immobiliers ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services de « Comptabilité et services administratifs relatifs aux copropriétés de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les « services administratifs relatifs aux biens immobiliers » couverts par la marque antérieure dès lors qu’il s’agit pareillement d’un ensemble de tâches administratives et de secrétariat pour le compte de tiers désireux de confier la gestion de leur bien immobilier afin d’en assurer le bon état et le bon fonctionnement. Ces services présentent donc des caractéristiques communes en ce qu’ils visent tous la bonne marche administrative relative à un bien immobilier, que ce soit en copropriété ou non, s’adressent principalement à des propriétaires de biens immobiliers et sont susceptibles d’être proposés par des entités spécialisées dans la gestion notamment administrative de leur bien immobilier. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les services revendiqués en classe 35 de la marque antérieure seraient trop vagues pour apprécier la similarité et rendraient la « marque inopposable ». En effet, outre le fait que le libellé de la demande d’enregistrement contestée est formulé en termes tout aussi généraux, puisqu’il désigne les services de « Comptabilité et services administratifs relatifs aux copropriétés de biens immobiliers », le libellé de la marque antérieure désigne bien des catégories de services suffisamment précises pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. Dès lors, il ne s’agit donc pas de « conférer à l’opposant un monopole exorbitant allant au- delà du principe de spécialité » mais bien de protéger sa marque pour des services similaires à ceux qu’elle désigne. Il s’agit donc de services similaires, contrairement aux assertions de la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, il n’est pas nécessaire d’examiner le lien invoqué par l’opposant avec les services de « Publicité de biens immobiliers résidentiels » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services de la marque antérieure a déjà été démontrée. Par ailleurs, les « Activités de syndic de copropriétés – administration et gérance d’immeubles en copropriété » de la demande d’enregistrement contestée présentent, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les « Services de syndics immobiliers à savoir administration et gérance de bien immobilier logement » de la marque antérieure. En outre, répondant aux mêmes besoins, ils sont destinés à une même clientèle à savoir des copropriétaires désireux de confier la gestion de leur bien immobilier, que ce soit en copropriété ou pas, et sont susceptibles d’être proposés par des organes chargés de garantir le bon état et le bon fonctionnement d’un bien immobilier. Il s’agit dès lors de services similaires, contrairement aux assertions de la société déposante. En revanche, les services d’ « appel (collecte) et gestion de fonds – recouvrement de créances » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de l’opposant. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations consistant à solliciter des contributions financières volontaires en engageant des particuliers, des entreprises, des fondations caritatives ou des agences gouvernementales à soutenir une œuvre de bienfaisance ou une cause et des prestations destinées à obtenir d’un débiteur le paiement de la créance due, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de syndics immobiliers à savoir administration et gérance de bien immobilier logement ; Administration et gérance de biens immobiliers et logements; gestion d’immeubles [services immobiliers]; prestation de conseils en immobilier; services de conseillers en gérance de biens immobiliers; mise à disposition d’informations en matière de biens immobiliers; location de biens immobiliers et de propriétés; préparation [établissement] de baux et contrats de location pour des biens immobiliers » de la marque antérieure qui s’entendent de diverses prestations relatives aux transactions, à l’évaluation, à l’administration et à la gestion de biens immobiliers et de mise à disposition de connaissances particulières en matière immobilière. Relevant de domaines de compétence différents et assurés à ce titre par des prestataires spécialisés bien distincts (collecteur de fonds, commissaire de justice ou agence de recouvrement de créance pour les premiers / agences immobilières, syndics de copropriété ou administrateurs de biens pour les seconds), ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont donc pas destinées à la même clientèle. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Il ne s’agit donc pas de services similaires, contrairement aux assertions de l’opposant. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SO’COPRO, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif SO SYNDIC LE SYNDIC D’UN TERRITOIRE SOLIDAIRE, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, séparés par une apostrophe, présentés avec une calligraphie particulière, de l’élément ®, d’éléments graphiques et de couleurs et la marque antérieure est composé de huit éléments verbaux présentés avec une calligraphie particulière, d’éléments graphiques et de couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les éléments verbaux SO COPRO et SO SYNDIC des signes en cause présentent une même construction associant le terme anglais SO, placé en attaque, à un autre terme relatif au domaine de la copropriété, à savoir COPRO pour le signe contesté, qui est l’abréviation usuelle de « copropriété » désignant l’organisation d’un immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 personnes et SYNDIC pour la marque antérieure, désignant l’organe responsable de l’administration des biens et des personnes au sein des copropriétés. Ils présentent ainsi des ressemblances visuelles, phonétiques et possèdent une évocation commune. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel l’élément SO est « un préfixe, qui n’est pas inhabituel en langue française, qui évoque une volonté de qualité » de telle sorte « qu’il n’apporte rien en termes de nature de services pouvant créer un risque de confusion dans l’esprit du public ». Or, le terme SO ne comporte pas intrinsèquement une connotation valorisante ou de qualité. En effet, il est employé devant un adjectif, un adverbe ou un verbe notamment pour renforcer l’intensité d’un propos. Dès lors, s’il est possible d’associer à ce terme une évocation d’une volonté de qualité, ce n’est qu’à travers une simple évocation subjective, laquelle n’est pas la désignation d’une caractéristique objective, de sorte que ce terme présente bien un caractère distinctif au regard des services en cause. De même, elle invoque l’existence d’une « centaine de marques déposées à l’INPI avec ce préfixe dans les classes de produits et services 35 ou 36 ». Toutefois, cette seule affirmation n’apparaît pas suffisante pour justifier de la banalité de ce terme au regard des services en cause. En tout état de cause, la similarité ne résulte pas de la seule présence du terme SO, mais bien de son association dans les deux signes, à un terme qui le suit, évoquant la gestion d’un bien immeuble en copropriété, ainsi que précédemment démontré, de sorte que le consommateur sera légitimement amené à penser que ces marques présentent une origine commune ou à tout le moins, qu’elles sont affiliées, contrairement aux assertions de la société déposante. En outre, au sein de la marque antérieure, l’ensemble verbal SO SYNDIC apparaît manifestement dominant, en raison de sa présentation en gros caractères sur une ligne supérieure et en ce que l’ensemble LE SYNDIC D’UN TERRITOIRE SOLIDAIRE qui est inscrit sur une ligne inférieure et dans une police de caractères de très petite taille, à peine visible, et clairement séparée de l’élément verbal SO SYNDIC, s’apparente à un slogan accessoire se rapportant directement à l’ensemble SO SYNDIC, le mettant ainsi en exergue. Par ailleurs, la présentation de la marque antérieure tenant à la présence d’éléments figuratifs représentant la lettre O contenant un sourire, la calligraphie particulière et le dégradé de couleurs jaune et bleu apparaissent comme de simples éléments d’ornementation, n’altérant pas le caractère immédiatement perceptible des termes SO SYNDIC par lesquels la marque sera spontanément désignée. De même, la calligraphie particulière, les couleurs, les éléments figuratifs et l’apostrophe du signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que ces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 éléments n’altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux SO COPRO par lesquels le signe contesté sera lu et prononcé. En outre, le symbole ® du mot « Registered » au sein du signe contesté, quoique dépourvu de valeur juridique, est relativement usuel en France pour indiquer que la marque est enregistrée. A ce titre, il ne doit pas être pris en considération pour procéder à la comparaison des signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de leur construction commune, il existe une similarité entre les signes. Est sans incidence sur la procédure d’opposition la circonstance selon laquelle la société déposante a « d’abord souhaité déposer la marque So’Syndic » dont le refus par l’opposant l’a conduit à réfléchir « à une nouvelle marque pour son service de syndic social ». En effet, ces arguments sont extérieurs à la présente procédure, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix et à l’acquisition de son signe. En outre, est extérieur à la présente procédure, l’argument selon lequel le signe contesté serait limité aux départements du Puy-de-Dôme alors que la marque antérieure serait rattachée à la Métropole de Nantes. En effet, outre le fait que la protection d’une marque s’étend sur tout le territoire français, les conditions d’exploitation réelles ou supposées des signes ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la présente procédure. En tout état de cause, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard des droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Le signe figuratif contesté SO’COPRO est donc similaire à la marque figurative antérieure SO SYNDIC LE SYNDIC D’UN TERRITOIRE SOLIDAIRE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « l’opposant ne justifie d’aucune notoriété telle qu’un risque de confusion dans l’esprit du public soit possible » ; en effet, outre le fait que la notoriété de la marque antérieure n’a pas été invoquée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 par l’opposant à l’appui de son opposition, la notoriété ne constitue en tout état de cause, qu’un facteur aggravant du risque de confusion et n’est nullement nécessaire à l’existence d’un tel risque. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme ni identiques, ni similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté SO’COPRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Comptabilité et services administratifs relatifs aux copropriétés de biens immobiliers. Activités de syndic de copropriétés – administration et gérance d’immeubles en copropriété ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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