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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mai 2025, n° OP 24-3157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3157 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Aura Film ; AVRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5062611 ; 004058152 ; 005019682 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 ; CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20243157 |
Sur les parties
| Parties : | COCA-COLA HBC SERVICES MEPE (Grèce) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP24-3157 05/05/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur T C a déposé le 14 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5062611 portant sur le signe figuratif AURA FILM.
Le 5 septembre 2024, la société COCA-COLA HBC SERVICES MEPE (société de droit grec) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de ses droits antérieures suivants :
— La marque verbale de l’Union européenne AVRA déposée le 29 mars 2006, enregistrée sous le n° 004058152 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
— La marque figurative de l’Union européenne AVRA déposée le 4 octobre 2004, enregistrée sous le n° 005019682 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne AVRA n° 005019682
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux minérales et gazeuses, jus de fruits et autres boissons non alcooliques, sirops et autres produits pour boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoques de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir le fait que les marques en cause seraient exploités pour des activités distinctes (activité « d’achat et vente de photographies imprimées ou numériques, de produits dérivés, matériels et accessoires de mode » sur le territoire français pour le signe contesté / activité dans le domaine de la commercialisation de boissons au niveau européen pour la marque antérieure).
En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif AURA FILM, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif AVRA, ci-dessous reproduit :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte deux éléments verbaux et un élément figuratif elliptique, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique inséré dans un élément figuratif elliptique, l’ensemble étant présenté en couleur.
Visuellement, les signes en cause ont en commun un terme proche, AURA signe contesté et AVRA pour la marque antérieure (longueur identique, trois lettres en commun placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence A/RA,). Enfin, les signes en cause ont en commun une présentation assez proche, à savoir l’insertion des éléments verbaux dans un cartouche de forme elliptique.
Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et la même sonorité finale [ra].
La seule différence entre ces deux termes tenant à la substitution au sein du signe contesté de la lettre U à la lettre V ne saurait écarter leur perception globale très proche, dès lors qu’elle ne concerne qu’une seule lettre sur quatre, placée en milieu de signes, et que les dénominations en présence restent dominées par la même succession de lettres A / RA et par des sonorités proches. Conceptuellement, le déposant soutient que les signes en cause présenteraient des significations distinctes dès lors que la marque antérieure AVRA serait « susceptible d’évoquer un adjectif grec dont la signification est frais, rafraîchissant », signification absente du signe contesté. Or, il est peu probable que le consommateur français d’attention et de culture moyennes, qui n’a pas de connaissance en langue grecque, perçoive une telle signification.
Les signes en cause diffèrent également par la présence du terme FILM dans le signe contesté ainsi que par la présentation stylisée des signes en cause.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le terme AURA du signe contesté apparaît distinctif au regard des produits en cause.
En outre, ce terme apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme FILM qui le suit, se rapporte directement au terme AURA et vient le qualifier.
Ainsi, la présence du terme FILM dans le signe contesté apparaît accessoire et ne retiendra pas l’attention du consommateur d’attention moyenne, de sorte que contrairement à ce que soutient le déposant, les divergences phonétiques et conceptuelles induites de ce terme ne permettent pas d’écarter les grandes ressemblances relevées précédemment entre les signes en cause.
De plus, les autres éléments de présentation des signes en cause tenant à la différence de calligraphie et à la couleur bleue de la marque antérieure ne sont en revanche pas de nature à écarter les ressemblances précédemment relevées.
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Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
En conséquence, le signe figuratif contesté AURA FILM est donc similaire à la marque antérieure figurative AVRA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits, lequel est renforcé par la grande proximité des produits en cause qui relèvent tous du domaine des boissons non alcooliques.
Enfin, le déposant soutient que la marque antérieure AVRA ne bénéficiant pas d’une grande renommée en France, il ne saurait exister un risque d’association ou de confusion. Toutefois, un tel argument ne saurait être retenu dès lors que l’existence d’une renommée est un simple facteur aggravant du risque de confusion, lequel peut être reconnu en l’absence de toute renommée de la marque antérieure. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne AVRA n° 004058152 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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L’opposition est formée contre les produits suivants : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Eaux minérales et gazeuses ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoques de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
A cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir le fait que les signes en cause seraient exploités pour des activités distinctes (activité « d’achat et vente de photographies imprimées ou numériques, de produits dérivés, matériels et accessoires de mode » sur le territoire français pour le signe contesté / activité dans le domaine de la commercialisation de boissons au niveau européen pour la marque antérieure).
En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif AURA FILM, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal AVRA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, dès lors que 6
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la seule différence réside dans le caractère purement verbal de la marque antérieure, ce qui n’écarte pas les grandes ressemblances relevées entre les signes en cause.
Le signe figuratif contesté AURA FILM est donc similaire à la marque verbale antérieure AVRA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits, lequel est renforcé par la grande proximité des produits en cause qui relèvent tous du domaine des boissons non alcooliques.
Enfin, le déposant soutient que la marque antérieure AVRA ne bénéficiant pas d’une grande renommée en France, il ne saurait exister un risque d’association ou de confusion. Toutefois, un tel argument ne saurait être retenu dès lors que l’existence d’une renommée est un simple facteur aggravant du risque de confusion, lequel peut être reconnu en l’absence de toute renommée de la marque antérieure.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté AURA FILM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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