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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 févr. 2025, n° OP 24-3172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3172 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Atypik ; ESPACES ATYPIQUES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5061929 ; 4636043 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20243172 |
Sur les parties
| Parties : | ESPACES ATYPIQUES DEVELOPPEMENT SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3172 07/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N G a déposé le 12 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5 061 929 portant sur le signe verbal ATYPIK. Le 5 septembre 2024, la société ESPACES ATYPIQUES DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative ESPACES ATYPIQUES déposée le 1er avril 2020 et enregistrée sous le n°4636043, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 6 septembre 2024, l’Institut a notifié au déposant un refus provisoire partiel portant sur une partie des services de la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, l’opposition porte sur les services suivants : « gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; location de logements temporaires ; réservation de logements temporaires ; Services hôteliers ; location de salles de réunion ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ATYPIK, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif ESPACES ATYPIQUES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique tandis que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. Les signes en présence ont en commun un élément verbal visuellement proche et phonétiquement et intellectuellement identique à savoir ATYPIK dans le signe contesté et ATYPIQUES dans la marque antérieure. Toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion ou d’association entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuellement, les éléments ATYPIK et ESPACES ATYPIQUES se distinguent par leur longueur (respectivement six et seize lettres), par la présence du terme ESPACES et d’un élément figuratif représentant une forme géométrique complexe dans la marque antérieure. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté/cinq temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaques compte tenu de la présence du terme ESPACES au sein de la marque antérieure. Ces signes présentent donc une impression d’ensemble différente que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer. En effet, les éléments verbaux ATYPIC / ATYPIQUES des signes ne présence n’apparaissent pas dotés d’un fort pouvoir distinctif dès lors qu’ils sont susceptibles d’évoquer l’objet des services en cause à savoir des services qui concernent des lieux habitables atypiques, autrement dit inhabituels. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « le mot « ATYPIQUES » est plus fortement distinctif que le mot ESPACES pour les services concernés » ; en effet, si le terme ESPACES est également évocateur de l’objet des services en cause, cela ne suffit pas à conférer au terme ATYPIQUES qui le suit un caractère distinctif plus élevé. Or, en présence de marques composées de termes peu ou pas distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux différences existantes entre les signes pris dans leur ensemble, à savoir, en l’espèce, les différences orthographiques entre ATYPIK et ATYPIQUES ainsi que la présence du terme ESPACES et celle d’un élément figuratif complexe dans la marque antérieure, lequel occupe une place prépondérante en raison de sa taille.
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Enfin, la société opposante soutient que « les signes partagent des éléments verbaux strictement identiques sur le plan conceptuel, à savoir les termes « ATYPIQUES » et « ATYPIK » ». Toutefois, cette évocation commune ne peut constituer une similitude déterminante, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des services en cause, ainsi que précédemment exposé. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur sur l’origine des signes en présence. Ne sauraient être retenues les décisions de l’INPI citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors qu’elles sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe verbal contesté ATYPIK présente donc des différences prépondérantes avec le signe figuratif antérieur ESPACES ATYPIQUES Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ATYPIK peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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