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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2025, n° OP 24-3181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3181 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Eureka AI ; Evreka |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5068930 ; 018869222 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243181 |
Sur les parties
| Parties : | EVREKA EUROPE BV SARL c/ FEEDIER TECHNOLOGIED SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3181 10/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée FEEDIER TECHNOLOGIES a déposé le 11 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5068930 portant sur le signe verbal Eureka AI. Le 31 mai 2024, la société EVREKA EUROPE B.V (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne EVREKA déposée le 2 mai 2023 et enregistrée sous le n°018869222, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciel; Logiciels d’applications; Logiciels graphiques pour ordinateurs; Logiciels de communication de données; Logiciels de fiabilité de logiciels; Logiciels téléchargeables; Logiciels interactifs; Suites bureautiques [logiciel]; Logiciels intégrés; Logiciels de gestion de contenus; Plates-formes logicielles collaboratives [logiciels]; Modules d’extension (logiciels); Logiciel adaptatif; Logiciel industriel; Logiciel sensoriel; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels de logistique; Progiciels intégrés; Applications logicielles téléchargeables; Programmes informatiques de traitement de données; Logiciels pour tablettes électroniques; Logiciels de tableaux blancs virtuels; Logiciels pour lecteurs de cartes; Programmes informatiques destinés à la gestion de réseaux; Logiciels UPI [interfaces de périphérique universelles]; Logiciels pour le développement d’applications; Logiciels pour smartphones; Logiciels pour l’automatisation de documents; Logiciels de systèmes de gestion du flux de travail; Logiciels de soutien de systèmes; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels d’infonuagique; Logiciel de SGC (système de gestion de contenu); Logiciels de contrôle des mouvements; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels pour systèmes de navigation GPS; Logiciels informatiques sur téléphone mobile; Logiciels pour tableaux d’affichage électroniques; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels de représentation de tableaux; Logiciels à usage commercial ; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; Services de 2
programmation de logiciels; Services de génie logiciel; Services d’intégration de systèmes informatiques; Mise à jour de logiciels; Mise à niveau de logiciels; Élaboration [conception] de logiciels; Services de personnalisation de logiciels; Développement de logiciels; Maintenance de logiciels d’ordinateurs; Location de logiciels informatiques; Conception et mise à jour de logiciels; Services de génie logiciel pour le traitement de données; Conception et développement de logiciels; Maintenance et mise à jour de logiciels; Logiciels en tant que service [SaaS]; Programmation de logiciels pour des plates-formes de commerce électronique; Programmation de logiciels pour plates- formes internet; Services de plateformes en tant que service (PaaS) qui incluent les plateformes de transmission d’images, contenus audiovisuels, contenus vidéo et messages ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EUREKA AI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EVREKA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination. Les signes ont en commun les termes proches à savoir EUREKA pour le signe contesté et EVREKA pour la marque antérieure (même longueur de six lettres dont cinq placées dans le même ordre, suivant le même rang et formant les séquences communes E/REKA, sonorités proches ([e-vré-ka] /[e-ré-ka]) et rythme identique) ce qui leur confère de fortes similitudes visuelles et phonétiques. 3
A cet égard, la substitution de la lettre V par la lettre U, n’est pas de nature à écarter les similitudes précitées, dès lors que cette différence porte sur des lettres ayant une physionomie proche et dont les différences phonétiques sont peu perceptibles. Les signes diffèrent en outre par la présence de l’abréviation AI dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations EUREKA et EVREKA sont distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme EUREKA apparaît dominant en raison de sa position en attaque. Enfin, les lettres AI, qui le suivent sont dépourvues de distinctivité en ce qu’elles constituent une abréviation anglo-saxonne fréquemment utilisée en France pour désigner l’intelligence artificielle. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires. Le signe figuratif contesté Eureka AI est donc similaire à la marque verbale antérieure EVREKA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits et services en cause et des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté Eureka AI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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