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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2025, n° OP 24-3146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3146 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ACCROCAO ; ACCRO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5062049 ; 4660322 ; 018260748 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20243146 |
Sur les parties
| Parties : | NXTFOOD SAS c/ ACCROCAO SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3146 24/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société ACCROCAO (Société à responsabilité limitée) a déposé le 13 juin 2024 la demande d’enregistrement n°24 5062049 portant sur le signe verbal ACCROCAO. Le 5 septembre 2024, la société NXTFOOD (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française ACCRO, déposée le 24 juin 2020 sous le n°20 4660322 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne ACCRO, déposée le 24 juin 2020, enregistrée sous le n°018260748. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°24 4660322 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « fruits et légumes conservés, congelés; fruits et légumes séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; huiles et graisses à usage alimentaire; boissons lactées d’origine végétale; bouillons; boulettes à base de protéines végétales; extraits d’algues à usage alimentaire; produits laitiers d’origine végétale; crème fraiche d’origine végétale; crème fouettée d’origine végétale; crème à base de légumes; beurre; fromages végétaux; salades de fruits; jus végétaux pour la cuisine; jus de tomates pour la cuisine; laits végétaux; lait de soja; lait d’arachides; lait d’arachides à usage culinaire; lait de riz; lait d’avoine; lait d’amandes; lait de coco; légumes cuits; steaks de soja; steaks de tofu; tofu; viande à base de protéines végétales; charcuterie à base de protéines végétales; yaourt d’origine végétale; Protéines végétales formées texturées utilisées comme substitut de viande ou de charcuterie ; Plats cuisinés à base de viande composée de protéines végétales ; aliments d’origine végétale, à savoir notamment aliments à base d’isolats et / ou concentrats de légumineuses, oléagineuses, céréales, algues, fongiques; aliments à base d’avoine; amidon à usage alimentaire; algues [condiments]; fécule à usage alimentaire; préparations aromatiques à usage alimentaire; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; barres de céréales protéinées; arômes pour gâteaux, autres qu’huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; boissons aromatisées à base de protéines végétales issues du chocolat, cacao, thé, café, algues, noix, graines, légumineuses, champignons, fruits secs, céréales, ortie, oléagineuses, céréales; boulettes de pâte à base de farine; boulgour; cheeseburgers [sandwichs]; condiments; coulis de fruits [sauces]; couscous [semoule]; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; préparations faites de céréales; farines; glaces alimentaires; glaces végétales; pain; pâtes alimentaires; pizzas; riz; sandwiches; sauces [condiments]; tacos; tortillas ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; agrumes frais; algues non transformées pour l’alimentation humaine ou animale; céréales non traitées; avoine; blé / froment; légumes frais; fruits frais; résidus d’origine végétale (matière première) ; semences (graines) ; services de vente au détail de produits alimentaires d’origine végétale; Services de vente 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en gros de produits alimentaires d’origine végétale ; présentation de produits alimentaires sur tous moyens de communication pour la vente au détail ou en gros ; services de restauration [alimentation]; services de cantines; services de cafés; services de traiteurs; Services de snack-bars; Services de restauration pour la fourniture d’aliments; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation; Services de préparation de nourriture et de boissons; Préparation de repas. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ACCROCAO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal ACCRO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, porte sur une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la séquence ACCRO-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Ils diffèrent par la présence de la séquence -CAO dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la séquence ACCRO-, constitutive de la marque antérieure, apparaît distinctive à l’égard des produits et services en cause. En outre, cette séquence ACCRO- présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
qu’elle est placée en attaque et que la séquence -CAO qui lui est accolée apparaît faiblement distinctive, en ce qu’elle est susceptible, au regard de certains des produits en cause, d’être perçue par le consommateur comme une évocation du cacao, ce que ne conteste pas la société déposante Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre ces signes. Le signe verbal contesté ACCROCAO est donc similaire à la marque verbale antérieure ACCRO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Sur le fondement de la marque n°018260748 Les produits ayant tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure portant sur un signe identique à celui ci-dessus examiné, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque antérieure n°018260748. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ACCROCAO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales ACCRO n°20 4660322 et n°018260748 PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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