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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mars 2025, n° OP 24-3177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROMY'S ; ROMY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069045 ; 4625415 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20243177 |
Sur les parties
| Parties : | J c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-3177 21 mars 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame R A M a déposé, le 11 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5 069 045 portant sur le signe verbal ROMY’S. Le 6 septembre 2024, Madame R J a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ROMY, déposée le 19 février 2020 et enregistrée sous le n° 4 625 415, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION 1
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Concerts ; Concerts musicaux en direct ; Concerts musicaux ; Divertissement sous forme de concerts ; Services de concerts de chant ; Organisation et conduite de concerts ; Concerts donnés par des groupes de chanteurs-musiciens en tant que services de divertissement ; Représentations musicales et de chant ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Divertissement ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ROMY’S, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination ROMY, représentée ci-après : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 2
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre l’élément verbal ROMY’S du signe contesté et la dénomination ROMY de la marque antérieure, dès lors que l’adjonction d’une apostrophe suivie de la lettre S au premier sera simplement perçue comme la forme possessive anglo-saxonne de la seconde, dont il résulte de grandes ressemblances d’ensemble. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une forte similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ROMY’S est donc similaire à la marque verbale antérieure ROMY, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les services en présence sont identiques. En conséquence, en raison de l’identité des services en cause et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ROMY’S ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 069 045 est rejetée. 3
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