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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juil. 2025, n° OP 24-3140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3140 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BRICOMANO ; BRICOMAN ; BRICOMAN PLUS PRO MOINS CHER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5062163 ; 99785362 ; 3318092 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL12 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20243140 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE ADEO SA c/ NICOLAS JARDINAGE MOTOCULTURE |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3140 28/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société NICOLAS JARDINAGE MOTOCULTURE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 13 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5 062 163 portant sur le signe figuratif BRICOMANO. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 5 septembre 2024, la société GROUPE ADEO (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française BRICOMAN déposée le 8 avril 1999, enregistrée sous le n° 99 785 362, dûment renouvelée et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre ;
- la marque figurative française BRICOMAN PLUS PRO MOINS CHER déposée le 13 octobre 2004, enregistrée sous le n° 3 318 092 et dûment renouvelée. L’opposition a été notifiée électroniquement à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale française BRICOMAN n° 99 785 362 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; couteaux électriques ; scies (machines) ; robots industriels ; foreuses ; distributeurs automatiques ; machines de cuisine électriques ; centrifugeuses (machines) ; machines à trier pour l’industrie ; tracteurs ; jardinage ». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, produits pour le traitement de l’eau, de la terre, engrais pour les terres ; détartrants pour bassins ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux, sels pour la coloration des métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; produits de pose pour revêtement de sol, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Couleurs, peintures intérieures et extérieures, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Produits d’entretien. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; colorants pour la lessive et le blanchissage, colorants pour la toilette ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches (éclairage). Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements (autres que les instruments) ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits phytosanitaires, à savoir produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; visserie, clouterie, boulonnerie ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; éléments métalliques pour la construction ; récipients d’emballage métalliques ; boîtes, coffres et conteneurs métalliques ; cheminées métalliques et pièces détachées métalliques pour cheminées ; minerais ; Machines pour le bâtiment et les travaux publics ; machines pour la métallurgie, le travail du bois ou des matières plastiques et l’emballage ; machines pour l’industrie textile ; machines agricoles ; appareils de lavage et machines de nettoyage ; robots de nettoyage de piscine ; lave-linge, lave-vaisselle ; appareils et machines de cuisine (non entraînés manuellement ou électriques) pour hacher, moudre, presser et couper ; machines-outils ; machines et machines-outils pour le bricolage et le jardinage ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles ; couveuses pour les oeufs. Outils et instruments à main entraînés manuellement ; outillage de jardinage et de bricolage ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ou la commande du courant électrique ; fusibles, appareils électriques de nettoyage à usage domestique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; appareils électroniques prêts à monter et leurs parties constitutives ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; extincteurs ; matériel et équipement pour le traitement de l’information et leurs parties constitutives,
cartes
magnétiques ; vêtements de protection contre les accidents, à savoir lunettes de protection, casques de protection, gants de protection utilisés pour le bricolage et le jardinage. Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de fumisterie, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; robinetterie ; barbecues. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, véhicules pour le bricolage et le jardinage, brouettes. Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; vaisselle en métaux précieux ; objets d’art en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques. Papier et carton (bruts, mi- ouvrés ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; cartonnages ; produits de l’imprimerie, imprimés, journaux, livres, manuels ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; colles, agrafes, pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier d’emballage ; sacs, sachets et feuilles d’emballage en papier ou en matières plastiques ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés ; stores en papier. Caoutchouc, gutta- percha, gomme, amiante, mica ; garnitures d’étanchéité ou d’isolation ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques, raccords non métalliques, tuyaux d’arrosage. Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles, valises, coffres, coffrets, trousses utilisés pour le bricolage et le jardinage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques. Cheminées non métalliques et leurs parties constitutives ; éléments de décoration et d’aménagement extérieur non métalliques. Meubles, mobilier (à l’exception du mobilier spécial à usage médical) et éléments meublants d’intérieur et d’extérieur, éléments de rangement, glaces (miroirs), cadres ; literie (à l’exception du linge) ; objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; récipients d’emballage en matières plastiques ; tringles de rideaux ; stores d’intérieur à lamelles. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), grils ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence. Cordes, ficelles, filets de pêche et de camouflage, tentes, bâches, voiles (gréement), sacs et sachets pour l’emballage en matières textiles ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Tissus à usage textile ; tissus élastiques, étiquettes en tissu, tissus pour la lingerie ; linge de maison ; couvertures de lit et de table ; stores en matières textiles. Vêtements et pièces vestimentaires de protection, chaussures, chapellerie utilisés pour le bricolage et le jardinage. Dentelles et broderie ; rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, dalles moquettes, tentures murales non en matières textiles. Jeux, jouets ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
articles de gymnastique et de sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis) ; décorations pour arbres de Noël. Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) ; graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d’échantillons. Services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; diffusion d’annonces publicitaires ; gestion de fichiers informatiques ; services de réponses téléphoniques ; saisie de données informatiques ; location de matériel publicitaire. Conseils, informations ou renseignements d’affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Location de machines à écrire et de matériel de bureau. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Services de souscription d’assurances. Affaires bancaires. Opérations de change. Gérance de portefeuilles. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Gérance d’immeubles. Tous services de constructions et de réparations, services d’installation. Construction d’édifices. Services de menuiserie et de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture. Entreprises de travaux publics. Travaux ruraux. Location d’outils et de matériel de construction, de bouteurs, d’extracteurs d’arbres, de machines à nettoyer, de machines de chantier, de matériel de bricolage et de jardinage et de matériels utilisés pour toutes les prestations de services précitées. Entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) et d’objets divers. Entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie). Transformation de vêtements. Rechapage de pneus. Vulcanisation de pneus (réparation). Cordonnerie. Réparation d’objets divers, de mobilier, d’instruments, d’outils, de bâtiments, de locaux, de sols. Services de télécommunications, agences de presse et d’informations, communications par terminaux d’ordinateurs. Transport ; location de véhicules, d’entrepôts, de conteneurs d’entreposage, de garages, de galeries pour véhicules ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière d’entreposage et de transport ; exploitation de transbordeurs ; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires. Dépôt, gardiennage d’habits. Distribution de journaux. Réservation de places pour le voyage. Traitement de matériaux. Assemblage de matériaux. Transformation des produits agricoles d’autrui. Scierie, rabotage. Broderie, couture. Découpage, polissage, revêtement métallique. Teinture de tissus ou vêtements. Traitement de tissus contre les mites. Imperméabilisation de tissus. Reliure de documents. Etamage. Purification, désodorisation, rafraîchissement et régénération de l’air. Traitement des déchets (transformation). Traitement de l’eau. Vulcanisation (traitement des matériaux). Montage de bandes vidéo, tirage de photographies. Education ; formation ; édition de livres, de revues, prêt de livres, services de bibliothèques, enseignement ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Organisation de loteries. Réservation de places de spectacles. Location de matériel pour exploitations agricoles ; déblayage de combles. Consultation en matière de sécurité, services d’étude de projets techniques, établissement de devis, services de conseils et de consultations professionnels dans les domaines juridique, fiscal et de la sécurité, services de conseils et de consultations professionnels techniques dans les domaines de l’environnement, de l’habitat et du bricolage. Services juridiques. Services de contentieux. Travaux d’ingénieurs, établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires. Elaboration de fiches techniques et de fiches conseils destinées à l’information des consommateurs dans les domaines du bricolage, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’outillage, des matériaux, des normes de sécurité et de l’entretien ; essais de matériaux. Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données. Programmation pour ordinateurs. Filmage sur bandes vidéo ». Or, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « L’opposition est formée sur la base des produits et services listés ci-dessous et visés par les marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition, à savoir : - la marque française BRICOMAN n° 99785362 en ce qu’elle désigne notamment les produits et services suivants : Classe 7 : Machines pour le bâtiment et les travaux publics ; machines pour la métallurgie, le travail du bois ou des matières plastiques et l’emballage ; machines pour l’industrie textile ; machines agricoles ; […] ; appareils et machines de cuisine (non entraînés manuellement ou électriques) pour hacher, moudre, presser et couper ; machines-outils ; machines et machines-outils pour le bricolage et le jardinage ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles ; […] Classe 8 : […] ; outillage de jardinage et de bricolage ; […] Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, véhicules pour le bricolage et le jardinage, brouettes. Classe 37 : […] ; Location d’outils et de matériel de construction, de bouteurs, d’extracteurs d’arbres, de machines à nettoyer, de machines de chantier, de matériel de bricolage et de jardinage et de matériels utilisés pour toutes les prestations de services précitées ; […] ». Ainsi le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Machines pour le bâtiment et les travaux publics ; machines pour la métallurgie, le travail du bois ou des matières plastiques et l’emballage ; machines pour l’industrie textile ; machines agricoles ; appareils et machines de cuisine (non entraînés manuellement ou électriques) pour hacher, moudre, presser et couper ; machines-outils ; machines et machines-outils pour le bricolage et le jardinage ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles ; outillage de jardinage et de bricolage ; véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, véhicules pour le bricolage et le jardinage, brouettes ; location d’outils et de matériel de construction, de bouteurs, d’extracteurs d’arbres, de machines à nettoyer, de machines de chantier, de matériel de bricolage et de jardinage et de matériels utilisés pour toutes les prestations de services précitées ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; machines à travailler le bois ; machines de cuisine électriques » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Force est de constater, contrairement à ce que soutient la société déposante, que les « machines d’aspiration à usage industriel ; manipulateurs industriels (machines) ; pompes (machines) ; robots industriels ; foreuses ; centrifugeuses (machines) ; machines à trier pour l’industrie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des engins utilisés dans un cadre industriel et destinés à aspirer diverses substances, à manipuler et transporter de lourdes charges, à pomper des substances, à forer, à centrifuger et à trier ainsi qu’un mécanisme automatique complexe pouvant se substituer à l’être humain pour effectuer certaines opérations également dans un cadre industriel, appartiennent manifestement à la catégorie générale des « machines-outils » de la marque antérieure qui désignent l’ensemble des équipements mécaniques destinés à exécuter un usinage, ou autre tâche répétitive, avec une précision et une puissance adaptées. Il s’agit donc bien de produits identiques. Force est de constater que les « perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; scies (machines) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des engins électriques destinés à faire du bricolage ou du jardinage appartiennent manifestement à la catégorie générale des « machines et machines-outils pour le bricolage, le jardinage et l’agriculture » de la marque antérieure qui désignent des équipements mécaniques destinés à exécuter un usinage, ou autre tâche répétitives, avec une précision et une puissance adaptées, dans le domaine du bricolage, du jardinage et de l’agriculture. Il s’agit donc bien également de produits identiques. A cet égard, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres liens invoqués par la société opposante et contestés par la société déposante, dès lors que l’identité des produits précités a déjà été constatée. De même, et contrairement à ce que soutient la société déposante, force est de constater que les « tracteurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des véhicules automobiles destinés à tirer et transporter un ou des véhicules, en particulier des instruments et machines agricoles, appartiennent à la catégorie générale des « véhicules » de la marque antérieure qui s’entendent d’engins à roues servant à transporter des personnes ou des marchandises par la voie terrestre. Il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres liens invoqués par la société opposante et contestés par la société déposante, dès lors que l’identité de tous les produits précités a déjà été constatée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Contrairement à ce que soutient la société déposante, le service de « jardinage » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les « machines et machines-outils pour le jardinage ; outillage de jardinage ; véhicules pour le jardinage » de la marque antérieure en ce que les seconds sont nécessairement utilisés dans le cadre de la prestation du premier, lequel fait obligatoirement appel aux seconds pour sa réalisation. Il s’agit donc de service et produits complémentaires, et dès lors similaires. A cet égard, il n’est pas nécessaire d’analyser l’autre lien invoqué par la société opposante et contesté par la société déposante, dès lors que la complémentarité et donc la similarité du service précité a déjà été démontrée. En revanche, les « distributeurs automatiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des appareils distribuant mécaniquement des produits en échange d’une pièce de monnaie ou d’une carte magnétique glissée dans une fente ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « machines-outils » de la marque antérieure telles que précédemment définies. En effet, ces produits ne sont pas destinés au même public, les premiers visant un public composé de professionnels proposant des marchandises à la vente grâce à ces distributeurs, les seconds visant un public composé de professionnels et de particuliers désireux d’acquérir des marchandises leur permettant de réaliser des travaux. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires de considérer que ces produits ont pareillement « pour fonction de remplir une tâche définie » ; en effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi large, reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de produits alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Enfin, en ce qui concerne les « organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; couteaux électriques » de la demande d’enregistrement contestée, la comparaison de ces produits sera effectuée avec les produits invoqués de la marque antérieure française n° 3 318 092. Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure n° 99 785 362. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BRICOMANO, reproduit ci- dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal BRICOMAN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une présentation et d’une calligraphie particulières, et que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Visuellement, les éléments verbaux BRICOMANO et BRICOMAN en présence sont de longueur très proche et possèdent huit lettres identiques sur neuf, placées dans le même ordre, suivant un même rang et formant la longue séquence BRICOMAN-, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent un rythme proche, en quatre temps pour le signe contesté et en trois temps pour la marque antérieure, la même succession de sonorités d’attaque et centrales [bri-co] ainsi que des sonorités finales proches ([ma-no pour le signe contesté, [mane] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation proche. Contrairement à ce que soutient la société déposante, la seule différence entre ces deux éléments verbaux tenant à la présence de la lettre O à la fin du signe contesté ne saurait écarter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment développées, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre sur neuf, placée qui plus est, en position finale, les deux signes restant marqués par la longue séquence de lettres d’attaque et centrales BRICOMAN. De même, et contrairement à ce que soutient la société déposante, l’élément figuratif « représentant une main tenant fermement une clé à molette pointée vers le haut », les couleurs, la calligraphie et la présentation particulières du signe contesté n’altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal BRICOMANO par lequel il sera lu et prononcé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, intellectuellement, les signes en cause font pareillement référence à un bricoleur ; à cet égard, il importe peu que le signe contesté puisse évoquer un « homme qui fabrique avec ses mains, qui exerce une action manuelle » et que la marque antérieure fasse référence « à un homme bricoleur de type super-héros », dès lors que les deux signes renvoient bien à la même évocation d’ « homme bricoleur ». Par ailleurs, le fait que « la demande de marque contestée BRICOMANO a une connotation latine, alors que le terme BRICOMAN a plutôt une connotation anglo-saxonne » n’est pas de nature à exclure toute similarité entre les signes, dès lors que le consommateur, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, se fiera à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, risque de percevoir le signe contesté BRICOMANO, comme présentant suffisamment de ressemblances visuelles, phonétiques mais également intellectuelles avec la marque antérieure BRICOMAN pour les confondre. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées entre les signes, une similarité entre eux. Le signe figuratif contesté BRICOMANO apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure BRICOMAN n° 99 785 362. B. Sur le fondement de la marque figurative française BRICOMAN PLUS PRO MOINS CHER n° 3 318 092 Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; couteaux électriques ; distributeurs automatiques ». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; produits pour le traitement de l’eau et de la terre, engrais pour les terres ; détartrants pour bassins ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; sels pour colorer les métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; produits de pose pour revêtements de sol ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Couleurs, peintures intérieures et extérieures et vernis (à l’exception des isolants), laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences) ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; colorants pour la lessive et le blanchissage ; colorants pour la toilette ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements (autre que les instruments) ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons) ; produits phytosanitaires, à savoir produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie métallique non électrique, quincaillerie métallique ; articles métalliques de visserie, articles de clouterie, articles métalliques de boulonnerie ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; éléments métalliques pour la construction ; récipients d’emballage en métal ; boîtes, coffres et conteneurs métalliques ; cheminées métalliques et pièces détachées métalliques pour cheminées ; échelles métalliques, escaliers métalliques, portails et volets métalliques ; minerais. Machines et machines-outils pour le bricolage, le jardinage et l’agriculture, machines et machines-outils pour le bâtiment et les travaux publics ; machines et machines-outils pour la métallurgie, pour le travail du bois ou des matières plastiques et pour l’emballage ; machines et machines-outils pour l’industrie textile ; machines et machines-outils agricoles ; appareils de lavage ; appareils et machines de nettoyage ; robots de nettoyage pour piscines ; appareils électriques de nettoyage à usage domestique ; lave- linge, lave-vaisselle ; appareils et machines de cuisine (non entraînés manuellement ou électriques)
pour
hacher,
moudre,
presser
et
couper ; couteaux électriques ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements (non électriques) et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement ; couveuses pour les oeufs ; robinets (parties de machines ou de moteurs). Outils et instruments à main entraînés manuellement et notamment outils et instruments pour le jardinage, le bricolage et l’agriculture ; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; fusibles ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; extincteurs ; matériel et équipement pour le traitement de l’information et leurs parties constitutives ; cartes magnétiques ; vêtements de protection contre les accidents, à savoir lunettes de protection, casques de protection, gants de protection utilisés pour le bricolage et le jardinage ; serrurerie électrique ; accouplements électriques. Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de fumisterie, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; robinetterie ; barbecues. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; véhicules pour le bricolage,
le
jardinage
et
l’agriculture ; brouettes ; moteurs pour véhicules terrestres. Papier et carton (bruts, mi- ouvrés ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; cartonnages ; produits de l’imprimerie, imprimés, journaux, livres et manuels ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
colles pour la papeterie ou le ménage, agrafes de bureau, pinceaux ; machines à écrire et articles
de
bureau
(à
l’exception
des
meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier d’emballage ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques) ; feuilles bullées (en matières plastiques) (pour l’emballage ou le conditionnement) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; stores en papier. Caoutchouc, gutta- percha, gomme, amiante, mica ; garnitures d’étanchéité ou d’isolation ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; raccords de tuyaux non métalliques ; tuyaux d’arrosage ; peintures et vernis isolants ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en caoutchouc). Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; cheminées non métalliques et leurs parties constitutives ; éléments de décoration et d’aménagement extérieur non métalliques, à savoir boiseries, poutres non métalliques, portails et volets non métalliques, statues et statuettes en pierre, en béton ou en marbre, tuiles non métalliques, carrelages non métalliques, dalles non métalliques, escaliers non métalliques. Meubles, mobilier (à l’exception du mobilier spécial à usage médical) et éléments meublants d’intérieur et d’extérieur, éléments de rangement, vis et boulons non métalliques, glaces (miroirs), cadres ; literie (à l’exception du linge) ; objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; récipients d’emballage en matières plastiques ; tringles de rideaux ; stores d’intérieur à lamelles ; échelles en bois ou en matières plastiques ; serrurerie (autres qu’électriques) non métalliques. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; grils (ustensiles de cuisson) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; vases et flacons non en métaux précieux ; vaisselle non en métaux précieux. Cordes, ficelles, filets de pêche et de camouflage, tentes, bâches, voiles (gréement) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en matières textiles) ; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Vêtements, chaussures et chapellerie notamment pour le bricolage, le jardinage et l’agriculture. Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols (autres que les carrelages et les peintures) ; tentures murales non en matières textiles. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis) ; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des appareils d’éclairage, des sucreries et des guirlandes électriques). Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) ; graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; services de souscription d’assurance ; affaires bancaires, opérations de change, gérance financière de portefeuilles, prêt sur gage, recouvrement des créances ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; crédit ; estimations immobilières ; gérance d’immeubles ; consultation et informations en matière d’assurances ; consultation en matière financière et informations financières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier). Services de construction, de réhabilitation et de réparation de bâtiments, d’édifices, d’ouvrages d’art, de voies de communication notamment supervision (direction) de travaux de construction ; démolition de constructions ; exploitation de carrières ; entretien ou nettoyage de bâtiments (ménage), de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fenêtres, d’édifices (surface extérieure) et de routes ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; nettoyage et rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; rechapage ou vulcanisation de pneus ; travaux de cordonnerie ; équipement de cuisines ; installation, entretien et réparation de machines et d’ordinateurs ; installation et réparation d’ascenseurs et d’appareils de réfrigération ; installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol ; entretien, réparation, graissage, lavage, polissage et nettoyage de véhicules ; assistance en cas de panne de véhicules (réparation) ; stations-service ; réparation de serrures ; traitement contre la rouille ; remise à neuf de machines et de moteurs usées ou partiellement
détruits
;
maçonnerie ; travaux de couverture de toits ; travaux de plomberie ; travaux de plâtrerie et de peinture ; pose de papiers peints ; services d’isolation (construction) ; construction navale ; entretien et restauration de mobilier ; entretien et réparation d’horlogerie ; forage de puits ; installation et réparation de dispositifs d’irrigation ; ramonage de cheminées ; réparation et location d’outils et de matériels de construction, de bouteurs, d’extracteurs d’arbres, de machines à nettoyer, de machines de chantiers, de matériels de bricolage et de matériels utilisées pour toutes les prestations de services précitées ; informations en matière de construction et de réparation. Transport notamment transport de personnes ou de marchandises ; distribution de journaux et de colis ; distribution (livraison) de produits ; distribution des eaux, d’énergie et de l’électricité ; déménagement de mobilier ; exploitation de transbordeurs ; remorquage ; déchargement ; renflouage de navires ; emballage et entreposage de marchandises ; conditionnement de produits ; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage ; dépôt, gardiennage d’habits ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; organisation de voyages notamment informations concernant les voyages, réservation de places de voyage ; agences de tourisme et de voyage (à l’exception des réservations de pensions et d’hôtels) ; location de véhicules et de galeries pour véhicules ; location d’entrepôts, de conteneurs d’entreposage et de garages ; places de stationnement ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; services de taxis ; informations en matière de transport et d’entreposage. Assemblage de matériaux sur commande (pour des tiers) ; pressurage de fruits ; meunerie ; sciage, rabotage ; broderie ; couture ; découpage d’étoffes ; polissage (abrasion) ; travaux sur bois ; services de tailleurs ; services de tannerie ; teinture de textiles, d’étoffes, du cuir et des fourrures ; traitement antimite des étoffes et des fourrures ; imperméabilisation et ignifugation de tissus ; reliure ; étamage ; purification de l’air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de produits dangereux ; revêtement (placage) des métaux ; laminage ; soudure ; gravage ; imprimerie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; traitement des films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; traçage par laser ; production d’énergie et raffinage ; purification, désodorisation, rafraîchissement et régénération de l’air ; traitement des déchets (transformation) ; traitement de l’eau ; services de copie de clés ; informations en matière de traitement des matériaux. Education ; formation ; publication de livres et de périodiques ; publication de textes autres que textes publicitaires ; micro-édition ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de bibliothèques ; prêt de livres ; enseignement ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de loteries ; services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; services d’imagerie numérique ; informations en matière d’éducation et de divertissement ; réservation de places de spectacles ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Or, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « L’opposition est formée sur la base des produits et services listés ci-dessous et visés par les marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition, à savoir : (…) - la marque française n° 3318092 en ce qu’elle désigne notamment les produits suivants : Classe 7 : Machines et machines-outils pour le bricolage, le jardinage et l’agriculture, machines et machines-outils pour le bâtiment et les travaux publics ; machines et machines-outils pour la métallurgie, pour le travail du bois ou des matières plastiques et pour l’emballage ; machines et machines-outils pour l’industrie textile ; machines et machines-outils agricoles ; […] ; appareils et machines de cuisine (non entraînés manuellement ou électriques) pour hacher, moudre, presser et couper ; couteaux électriques ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements (non électriques) et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement ; […] Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement et notamment outils et instruments pour le jardinage, le bricolage et l’agriculture ; […] Classe 9 : […] ; vêtements de protection contre les accidents, à savoir lunettes de protection, casques de protection, gants de protection utilisés pour le bricolage et le jardinage ; […] Classe 12 : Véhicules ; […] ; véhicules pour le bricolage, le jardinage et l’agriculture ; brouettes ; […] Classe 25 : Vêtements, chaussures et chapellerie notamment pour le bricolage, le jardinage et l’agriculture ». Ainsi le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Machines et machines-outils pour le bricolage, le jardinage et l’agriculture, machines et machines-outils pour le bâtiment et les travaux publics ; machines et machines-outils pour la métallurgie, pour le travail du bois ou des matières plastiques et pour l’emballage ; machines et machines-outils pour l’industrie textile ; machines et machines-outils agricoles ; appareils et machines de cuisine (non entraînés manuellement ou électriques) pour hacher, moudre, presser et couper ; couteaux électriques ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements (non électriques) et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement ; Outils et instruments à main entraînés manuellement et notamment outils et instruments pour le jardinage, le bricolage et l’agriculture ; vêtements de protection contre les accidents, à savoir lunettes de protection, casques de protection, gants de protection utilisés pour le bricolage et le jardinage ; Véhicules ; véhicules pour le bricolage, le jardinage et l’agriculture ; brouettes ; Vêtements, chaussures et chapellerie notamment pour le bricolage, le jardinage et l’agriculture ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Force est de constater que les « organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; couteaux électriques » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « distributeurs automatiques » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Machines et machines-outils pour le bricolage, le jardinage et l’agriculture, machines et machines-outils pour le bâtiment et les travaux publics ; machines et machines- outils pour la métallurgie, pour le travail du bois ou des matières plastiques et pour l’emballage ; machines et machines-outils pour l’industrie textile ; machines et machines- outils agricoles » de la marque antérieure qui recouvrent des dispositifs mécaniques ainsi que des machines dont l’effort final s’exerce sur un outils et utilisées dans le cadre d’activités diverses. En effet, ces produits ne sont pas destinés au même public, les premiers visant un public composé de professionnels proposant des marchandises à la vente grâce à ces distributeurs, les seconds visant un public composé de professionnels et de particuliers désireux d’acquérir des marchandises leur permettant de réaliser des travaux. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires de considérer que ces produits ont pareillement « pour fonction de remplir une tâche définie » ; en effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi large, reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de produits alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Par conséquent, les produits restant à comparer de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure n° 3 318 092. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BRICOMANO, reproduit ci- dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif BRICOMAN PLUS PRO MOINS CHER, ci- dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une présentation et d’une calligraphie particulières, et que la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières. Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, les éléments verbaux BRICOMANO du signe contesté et BRICOMAN de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles proches. Les signe en présence se distinguent par la présence, au sein de la marque antérieure, de l’ensemble verbal PLUS PRO MOINS CHER, d’élément figuratifs, de couleurs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières ainsi que par celle dans le signe contesté, d’un élément figuratif et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux BRICOMANO pour le signe contesté et BRICOMAN pour la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal BRICOMAN présente un caractère dominant, dès lors qu’il est placé en attaque sur une ligne supérieure dans une police de caractères de grande taille et que l’ensemble verbal PLUS PRO MOINS CHER qui le suit, apparaît accessoire en ce qu’il est placé sur une ligne inférieure en police de caractères de plus petite taille et qu’il sera susceptible d’être perçu comme un simple slogan commercial se rapportant directement au terme BRICOMAN, le mettant ainsi particulièrement en exergue. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ailleurs, ne saurait être retenue l’argumentation de la société déposante selon laquelle « le slogan « PLUS PRO, MOINS CHER » permet de renforcer l’idée que cette marque s’adresse à une clientèle professionnelle de la construction », ce slogan étant accessoire, comme précédemment développé. En outre, les éléments figuratifs et les couleurs de la marque antérieure ne sont pas de nature à faire perdre au terme BRICOMAN son caractère dominant, dès lors qu’ils apparaissent comme de simples éléments d’ornementation, n’altérant pas le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme BRICOMAN par lequel la marque sera spontanément désignée. Enfin, comme précédemment développé, l’élément figuratif, les couleurs, la calligraphie et la présentation particulières du signe contesté n’altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal BRICOMANO par lequel il sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté BRICOMANO est donc similaire à la marque figurative antérieure BRICOMAN PLUS PRO MOINS CHER n° 3 318 092. C. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux des marques antérieures et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif BRICOMANO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services en partie identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; couteaux électriques ; scies (machines) ; robots industriels ; foreuses ; machines de cuisine électriques ; centrifugeuses (machines) ; machines à trier pour l’industrie ; tracteurs ; jardinage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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