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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mai 2025, n° OP 24-3182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3182 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Glaces des Pyrénées ; GLACES DES ALPES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5063177 ; 4475443 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20243182 |
Sur les parties
| Parties : | GLACES DES ALPES SAS c/ COMPAGNIE DES DESSERTS SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3182 28/05/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société COMPAGNIE DES DESSERTS (société par actions simplifiée) a déposé le 18 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5063177 portant sur le signe figuratif .
Le 9 septembre 2024, la société GLACES DES ALPES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française GLACES DES ALPES, déposée le 9 août 2018, enregistrée sous le n° 4475443, sur le fondement du risque de confusion.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 10 octobre 2024, la société déposante a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le même jour, sous le n° 0930917, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire.
Le 18 octobre 2024, l’Institut a informé les parties que l’opposition encourait l’irrecevabilité au motif qu’aucune copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent, n’avait été fournie à l’appui de l’opposition dans le délai requis. Cette notification invitait la société opposante à présenter de nouveaux éléments dans un délai d’un mois.
Le 23 octobre 2024, la société opposante a fourni une copie de la marque antérieure invoquée dans son dernier état. Par conséquent, l’Institut a levé l’irrecevabilité, ce dont elle a informé la société déposante. Cette notification l’invitait également à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « glaces alimentaires ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, crèmes glacées; yaourts glacés (glaces alimentaires); sorbets; poudres et liants pour glaces alimentaires; pâtisseries, confiseries et viennoiseries surgelées; desserts glacés; glaces à l’eau; barres de crèmes glacées; glaçons ; bâtonnets de glace; sucettes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les « glaces alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les produits de la demande d’enregistrement seront « exclusivement utilisée pour la commercialisation de crèmes glacées artisanales, principalement en France », tandis que la marque antérieure « semble évoquer un produit similaire ».
En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités effectivement exercées. 3
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Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif GLACES DES PYRENEES, déposé en couleurs, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal GLACES DES ALPES.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière, et la marque antérieure de trois éléments verbaux.
Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent en commun les termes GLACES DES, placés dans le même ordre, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître une similarité entre les signes.
En effet, les termes GLACES DES, communs aux deux signes, n’apparaissent pas distinctifs au regard des produits visés, à savoir les « glaces alimentaires », en ce qu’ils en désignent leur nature.
Ainsi, les termes GLACES DES, dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause, comme le souligne la société déposante dans ses observations, ne sont pas de nature 4
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à retenir, à eux-seuls, l’attention du consommateur tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure.
Il s’ensuit qu’en présence de marques composées d’éléments pas distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes.
En l’espèce, la substitution des éléments PYRENEES et ALPES, qui n’ont visuellement et phonétiquement rien de commun, confère aux signes une physionomie et des sonorités différentes.
De plus, intellectuellement, le fait que les termes PYRENEES et ALPES renvoient tous les deux à une chaine de montagne n’est pas suffisant pour compenser les différences précitées entre les signes, dès lors que ces éléments sont faiblement distinctifs, en ce qu’ils renvoient à l’origine des produits, et ne peuvent être confondus de par leur positionnement géographique distinct.
L’argument de la société opposante selon lequel « les signes en présence possèdent la même évocation forte de formations glaciaires dans un massif montagneux » et font référence aux « … amas d’eau gelée ou de couches de neige que l’on peut trouver dans ces massifs montagneux » ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors qu’appliqués aux produits en cause, à savoir des glaces alimentaires, le consommateur sera naturellement fondé à comprendre ces éléments verbaux comme désignant des préparations alimentaires glacées, provenant respectivement des Pyrénées ou des Alpes.
En outre, l’évocation commune de produits glacés à consommer ne constitue pas un critère de similarité pertinent, dès lors qu’elle est directement descriptive des produits en cause, étant rappelé qu’il suffit pour priver un ou des éléments de caractère distinctif que l’une de ses acceptions soit descriptive au regard des produits en cause.
Enfin, le signe contesté comporte une présentation particulière, et notamment un élément figuratif de grande taille, en couleurs et placé au-dessus des éléments verbaux GLACES DES PYRENEES, à savoir un cercle contenant des traits dessinant des formes arrondies. Cet élément figuratif, contrairement à ce que soutient la société opposante, participe à l’impression d’ensemble du signe contesté, par ailleurs constitué d’élément dépourvus de caractère distinctif. En outre, à son égard, l’utilisation d’une couleur verte très foncée ne le rend pas moins distinctif, dès lors que l’évocation « de produits d’origine naturelle » n’est nullement immédiate.
Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère intrinsèquement distinctif des termes GLACES DES, communs aux deux signes, de l’absence de caractère distinctif des termes GLACES DES PYRENEES pris isolément dans le signe contesté, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence ne peuvent générer de risque d’association dans l’esprit du public. En particulier, le consommateur n’est pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, le consommateur ne percevra pas l’élément verbal GLACE DES PYRENEES du signe figuratif contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, mais comme une simple indication de la nature des produits en cause, à savoir des glaces alimentaires provenant des Pyrénées. 5
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Le signe figuratif n’apparait donc pas similaire à la marque verbale antérieure GLACES DES ALPES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont identiques, cette identité est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser l’absence de risque de confusion entre les signes relevée ci-dessus.
En outre si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n’est pas davantage le cas en l’espèce.
La société opposante souligne que la marque antérieure est intrinsèquement distinctive en raison de sa notoriété au regard des produits en cause.
A cet égard, il convient de souligner que l’ensemble verbal GLACE DES ALPES de la marque antérieure a pu être enregistré du fait de la démonstration de sa connaissance sur le marché au jour de son dépôt.
Toutefois, la connaissance de la marque antérieure sur le marché ne saurait être, dans le cadre de la présente procédure, de nature à faire naître un risque de confusion entre les signes en cause, du fait de l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal GLACE DES PYRENEES dans le signe contesté, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, comme précédemment relevé.
En outre, si la notoriété d’une marque est de nature à en renforcer la distinctivité et aggraver le risque de confusion, il n’en demeure pas moins qu’elle ne constitue pas un facteur suffisant pour conférer à son titulaire un monopole sur l’utilisation de termes descriptifs utilisés dans leur sens courant.
C’est pourquoi, il n’existe pas de risque de confusion entre la demande contestée et la marque antérieure, et ce malgré l’identité des produits. 6
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CONCLUSION En conséquence, le signe contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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