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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 oct. 2025, n° OP 24-3374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AUNI ; AVNI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5066842 ; 4322718 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL25 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL40 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20243374 |
Sur les parties
| Parties : | S c/ MILAN PRESSE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3374 13/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S R E a déposé le 2 juillet 2024 la demande d’enregistrement n°5066842 portant sur le signe verbal AUNI. Le 25 septembre 2024, la société MILAN PRESSE (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure verbale AVNI, déposée le 16 décembre 2016 et régulièrement renouvelée sous le n°4322718. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont échangées des observations. La phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Éducation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits et services suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Papier ; carton et produits de l’imprimerie ; imprimés ; journaux ; journaux de bandes dessinées ; Livres ; revues ; manuels ; albums ; calendriers ; brochures ; Publications en tous genres et sous toutes les formes ; affiches ; cartes postales ; images ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; autocollants (articles de papeterie) ; : Education ; divertissements ; édition de textes (autres que publicitaires) ; microédition ; publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publication électronique et numérique d’illustrations de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications (autres que publicitaires) ; publication de textes autres que publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services d’exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; services de rédaction de textes autres que publicitaires ; publication de livres ; prêt de livres et d’autres publications ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, de jeux ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services d’édition de publications de tous supports sonores et/ou visuels ; services d’information en matière de divertissement, de récréation, d’éducation ».
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La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Le déposant invoque les différences entre les activités de la société opposante et les siennes (« AVNI » est une marque exclusivement éditoriale en ce qu’il s’agit uniquement de bandes dessinées, alors que « AUNI » est essentiellement une marque de mode éthique, ayant une activité éditoriale accessoire, non concurrente à cette de la marque antérieure », qu’ainsi « AUNI » commercialise principalement des produits de mode et à titre accessoire uniquement, sensibilise son public à un mode de vie écoresponsable alors que l’activité d’ « AVNI » de diffusion de bandes dessinées pour enfants, constitue son activité principale » et que « les services de publication ou d’abonnement de Milan Presse sont dédiés à des contenus pédagogiques ou de divertissement pour enfants » tandis que ses propres services ne « ciblent pas le marché de l’édition de la jeunesse »). Toutefois, la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AUNI. La marque antérieure porte sur le signe verbal AVNI. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique. En l’espèce, s’il est indéniable que les deux termes présentent d’importantes différences phonétiques, force est de constater qu’ils présentent une forte similarité visuelle. En effet, les signes en présence sont de longueur identique (quatre lettres) et comportent trois lettres identiques placées dans le même ordre et au même rang (à savoir A, N et I), et une consonne visuellement proche (U dans le signe contesté, V dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très proche.
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Les signes diffèrent par la substitution de la lettre U à la lettre V. Toutefois, cette différence ne modifie pas la perception visuelle très proche de ces deux dénominations qui restent dominées par les mêmes lettres en positions d’attaque et finale (A / NI), ainsi que par des lettres proches par leur structure (respectivement U et V). Enfin, intellectuellement, rien ne permet au déposant d’affirmer que « le signe « AVNI » évoque le terme OVNI (objet volant non identifié) au consommateur français d’attention et de culture moyenne », évocation absente du signe contesté qui serait « un acronyme faisant référence au « A » de ANTHROPOCENE (ancien nom de la marque) et du diminutif couramment utilisé « UNI » du mot « Université». En effet, il est peu probable que le consommateur français d’attention et de culture moyennes perçoive de telles évocations, qui ne découlent pas à l’évidence des termes en présence. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances visuelles, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude visuelle des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AUNI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque AVNI. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Éducation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits et services précités.
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