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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 avr. 2025, n° OP 24-3391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3391 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YUNA PARIS ; ayuna LESS IS BEAUTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5076652 ; 1369553 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20243391 |
Sur les parties
| Parties : | BIT BEAUTY SL (Espagne) c/ K |
|---|
Texte intégral
OP24-3391 10 avril 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Y K a déposé, le 17 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5 076 652 portant sur le signe figuratif YUNA PARIS. Le 26 septembre 2024, la société BIT BEAUTY S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale AYUNA LESS IS BEAUTY, enregistrée le 29 mai 2017 sous le n° 1 369 553 et ayant fait l’objet d’une désignation postérieure de l’Union européenne le 4 février 2019, sur le fondement du risque de confusion. 1
Par ailleurs, le 4 novembre 2024, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire le 5 novembre 2024. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; 2
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons; Savons parfumés; savons pour le visage; Savons cosmétiques; savons avec fragrance; savons de toilette; savons en crème; savons pour la peau; produits de parfumerie naturels; huiles pour la parfumerie; Produits de parfumerie; désodorisants pour êtres humains ou pour animaux [produits de parfumerie]; Préparations pour le nettoyage du corps; huiles de massage; Produits de maquillage; Préparations et traitements pour les cheveux; Préparations pour le bain; savons et gels; produits pour soins de la peau, des yeux et des ongles; crèmes parfumées; crème pour le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; Lotions capillaires; toniques [produits cosmétiques]; hydratants cosmétiques; poudres à usage cosmétique; masques hydratants; concentrés hydratants [cosmétiques]; hydratants après-soleil; crèmes, lotions et gels hydratants; crèmes anti-âge; sérums anti-âge; produits hydratants anti-âge; exfoliants pour le visage; masques de beauté; masques faciaux nettoyants; masques de beauté; masques pour la peau du visage; masques pour le visage et le corps ». En l’espèce, les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. De plus, les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, sont susceptibles d’être attribués à la même origine commerciale que les « Produits de parfumerie ; Produits de maquillage » de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif représenté ci-après : 3
La marque antérieure porte sur le signe figuratif représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une calligraphie et d’une présentation particulières, ainsi que d’un élément figuratif, et la marque antérieure de quatre éléments verbaux, d’une calligraphie et d’une présentation particulières, ainsi que d’un élément figuratif. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations YUNA du signe contesté et AYUNA de la marque antérieure (longueur proche de quatre et cinq lettres, dont quatre sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, et formant la séquence – YUNA commune, conduisant à une prononciation des plus proches). Il en résulte de grandes ressemblances d’ensemble, ce que ne conteste pas le déposant. Les signes diffèrent au sein du signe contesté par l’absence de la lettre d’attaque A, par la présence de la dénomination PARIS, d’une calligraphie et d’une présentation particulières, ainsi que d’un élément 4
figuratif représentant une forme géométrique arrondie, et par la présence au sein de la marque antérieure des termes LESS IS BEAUTY, d’une calligraphie et d’une présentation particulières, ainsi que d’un élément figuratif arrondi, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer. En effet, les dénominations YUNA du signe contesté, et AYUNA de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, ces dénominations constituent manifestement les éléments dominants caractérisant les deux signes. A cet égard, ces dénominations sont mises en exergue en raison de leur position d’attaque sur une ligne centrale, présentées dans une police de caractères de plus grande taille que les termes PARIS du signe contesté, et LESS IS BEAUTY de la marque antérieure, lesquels sont placés sur une ligne inférieure et dans une police de plus petite taille. En outre, elles constituent les seuls éléments distinctifs de ces signes, la dénomination PARIS du signe contesté étant susceptible d’évoquer une caractéristique des produits en cause, à savoir leur origine, et l’expression LESS IS BEAUTY de la marque antérieure constituant un simple slogan promotionnel destiné à vanter la qualité des produits visés, de sorte que ces dernières apparaissent secondaires. De plus, la présentation, la calligraphie et les éléments figuratifs de formes arrondies situés sur la partie centrale supérieure des signes, sans incidence phonétique, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des dénominations YUNA et AYUNA, et ne retiendront dès lors pas l’attention du consommateur à titre de marque. Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une forte similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté YUNA PARIS est donc similaire à la marque figurative antérieure AYUNA LESS IS BEAUTY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que certains produits sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée à certains des produits de la marque antérieure invoquée et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 5
En outre, au regard des « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » l’opposante invoque la diversification des entreprises pour établir un risque de confusion sur l’origine de certains des produits de la demande d’enregistrement contestée. En l’espèce, la société opposante fournit des pièces qui démontrent que certaines entreprises d’articles d’habillement ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles d’habillement, des parfums et des cosmétiques, ce que ne conteste pas la déposante. Cette diversification, conjuguée à la proximité entre les signes en présence, suffit à établir un risque de confusion sur l’origine des produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » et les « Produits de parfumerie ; Produits de maquillage » de la marque antérieure. Par conséquent, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, de l’établissement d’une diversification des entreprises dans les domaines des autres produits, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté YUNA PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 076 652 est rejetée. 6
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