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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2025, n° OP 24-3381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3381 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | K KENZ ; KENZO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5066400 ; 4609323 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20243381 |
Sur les parties
| Parties : | KENZO SA c/ LIKECOM SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3381 24/02/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LIKECOM (société par actions simplifiée) a déposé le 1er juillet 2024, la demande d’enregistrement n°5066400 portant sur le signe complexe K KENZ.
Le 25 septembre 2024, la société KENZO (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française KENZO, déposée le 20 décembre 2019, enregistrée sous le n°4609323, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée à l’encontre de la totalité des produits, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Objets d’art en métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) ; joaillerie, bijouterie; articles de bijouterie pour la chapellerie; boucles d’oreilles; boutons de manchettes; bracelets; broches; colliers; chaînes [bijouterie]; pendentifs; Bagues [bijouterie]; anneaux [bijouterie]; Porte-clés fantaisie; Breloques pour porte-clés; épingles [bijouterie]; épingles de cravates; fermoirs pour la bijouterie; Pin’s [bijouterie]; médailles; médaillons [bijouterie] ; perles [bijouterie]; boîtes à bijoux; rouleaux à bijoux ; horlogerie et instruments chronométriques à l’exception des horloges et réveille-matins combinés avec des radios, avec d’autres appareils électroniques ou avec des appareils électroménagers; bracelets de montre ; boîtiers de montres».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
Ainsi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe K KENZ, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe complexe KENZO, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif, et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’une présentation particulière.
Visuellement, les dénominations KENZ du signe contesté et KENZO de la marque antérieure sont de longueurs proches (quatre lettres pour le signe contesté / cinq lettres pour la marque antérieure) et ont en commun quatre lettres formant la longue séquence d’attaque KENZ-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces termes présentent des sonorités d’attaque identiques ([kèn]) et une syllabe finale comportant la sonorité [z] ([z] pour le signe contesté / [zo] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
A cet égard, la différence entre ces deux termes, tenant à l’ajout de la lettre O en position finale de la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble précitées, dès lors qu’elle a peu d’impact sur les plans visuel et phonétique, les signes restant dominés par la longue séquence KENZ-. Si les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif, de la lettre K et par la présentation particulière de chacun des signes en présence, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, au sein du signe contesté, le terme KENZ, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère essentiel, dès lors que l’initiale K, qui le précède, présente un caractère accessoire en ce qu’elle est présentée sur une ligne bien distincte et apparaît comme l’initiale du terme KENZ, qu’elle vient ainsi mettre en exergue.
Enfin, la présentation particulière du signe contesté (le signe étant représenté dans une police particulière, en noir sur fond blanc, la lettre K sur une ligne supérieure et entourée par une couronne de lauriers) n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément distinctif et dominant KENZ.
De la même manière, au sein de la marque antérieure, la présentation particulière du terme KENZO dans une police de caractères particulière et stylisée, en noir sur fond blanc, est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme KENZO, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté K KENZ est donc similaire à la marque verbale KENZO, ce que la société déposante n’a pas contesté.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté K KENZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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