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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2025, n° OP 24-3413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3413 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BONGOAÏ ; UM BONGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069650 ; 018391281 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL12 ; CL13 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20243413 |
Sur les parties
| Parties : | SUMOL + COMPAL MARCAS (Portugal) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP24-3413 04/03/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame F P a déposé le 14 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°5069650 portant sur le signe verbal BONGOAÏ.
Le 26 septembre 2024, la société SUMOL + COMPAL MARCAS (société de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne UM BONGO, déposée le 5 février 2021, enregistrée sous le n°018391281, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée.
L’opposition, formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION
A. SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « lait ; produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Pulpes de fruits; Pâtes de fruits à tartiner; Préparations de fruits et/ou végétaux; Purée de fruits et/ou Purées de légumes; Salades de fruits; Extraits de fruits à usage alimentaire; Préparations à base de fruits et extraits de fruits; Barres énergétiques à base de fruits; En-cas à base de fruits; Caviars, billes et croquants de fruits; Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; Légumes et fruits sous forme d’extraits de gelées, de conserves congelées ou déshydratées; Confitures, gelées, compotes; Gélatines à usage alimentaire, Gélatines prêtes à consommer, mélanges en poudre pour la préparation de gélatines de fruits; Boissons lactées contenant des fruits et/ou du jus de fruits; Boissons lactées où le lait prédomine; Yaourt; Lait et boissons à base de lait, Succédanés d’aliments laitiers; Fromages et autres produits laitiers ; Boissons sans alcool; Boissons de fruits et/ou de légumes et jus de fruits et/ou de légumes; Boissons non alcooliques; Nectars de fruits et/ou Nectars et jus de fruits; Boissons sans alcool à base de fruits et/ou Boissons non alcooliques à base de végétaux; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Extraits et Essences pour faire des boissons non alcooliques; Sirops, concentrés et autres préparations pour faire des boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
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En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à différents degrés, à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BONGOAÏ.
La marque antérieure porte sur le signe verbal UM BONGO.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Visuellement, les signes en présence sont de longueur identique (sept lettres), et ont en commun cinq lettres formant la longue séquence BONGO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, les signes présentent un rythme identique (prononciation en quatre temps), ainsi que des sonorités proches du fait de la longue séquence commune [bon-go], très sonore, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
En effet, la différence entre les deux signes, tenant à la suppression de la courte séquence UM en attaque de la marque antérieure et à l’ajout en position finale du signe contesté des lettres AÏ, n’est pas de nature à exclure les grandes similarités entre les signes, dès lors que l’élément verbal UM est très court et ne retiendra pas l’attention du consommateur et que les lettres AÏ en fin de dénomination du signe contesté laissent subsister la longue séquence commune BONGO, très caractéristique et qui retiendra particulièrement l’attention du consommateur, comme précédemment démontré.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté BONGOAÏ est donc similaire à la marque verbale antérieure UM BONGO, ce que la déposante n’a pas contesté.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est renforcé par la grande similarité des signes en cause.
En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité à différents degrés des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
B. SUR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE A LA RENOMMEE Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne n°018391281, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BONGOAÏ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « lait ; produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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