Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2025, n° OP 24-3386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3386 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L¿apothicare ; APOTHICAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5067541 ; 4501271 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 ; CL31 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20243386 |
Sur les parties
| Parties : | APOTHICAL SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
OP24-3386 27/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur E F a déposé le 5 juillet 2024 la demande d’enregistrement n° 5 067 541 portant sur le signe verbal L’APOTHICARE. Le 25 septembre 2024, la société APOTHICAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française APOTHICAL, déposée le 19 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 4 501 271, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques ; informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques ; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques, des produits de parfumerie de beauté, des produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et médicaux ; services de vente au détail de produits cosmétiques, des produits de parfumerie de beauté, des produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et médicaux par correspondance ; services de vente au détail en ligne de cosmétiques, des produits de parfumerie de beauté, des produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et médicaux ; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques, des produits de parfumerie de beauté, des produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et médicaux et de beauté ; services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques des produits de parfumerie de beauté, des produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et médicaux ; services d’exportation, de vente en gros, demi-gros et au détail de produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires, diététiques et cosmétiques, de produits pour la destruction des animaux nuisibles, parasiticides ; Consultation en matière de pharmacie ; Préparation d’ordonnances par des pharmaciens ; 3
Préparation de prescriptions en pharmacie ; Services cosmétiques [soins de beauté] ; Services de conseils en matière de cosmétique ; Services de pharmacie [préparation d’ordonnances] ; Services de pharmaciens [préparation d’ordonnances] ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de médecine alternative ; Services médicaux et vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; informations et consultations en matière de santé, de pharmacie, de parapharmacie, de produits d’hygiène et de beauté, et en matière vétérinaire ; assistance médicale ; consultations professionnelles en matière de santé ; informations et assistance technique (conseil) dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine vétérinaire, dans le domaine des soins d’hygiène ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’APOTHICARE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal APOTHICAL, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 4
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Si les signes ont en commun la séquence APOTHICA, cette circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant suffisamment similaires. En effet, cette séquence APOTHICA commune aux deux signes sera immédiatement comprise par les consommateurs comme une référence au mot « apothicaire », assimilé à un pharmacien et désignant celui qui prépare et vend des remèdes et des soins, ce qui rend l’élément APOTHICA faiblement distinctif au regard des produits et services précités. En effet, cet élément est fortement évocateur d’une caractéristique de ces produits et services, à savoir d’être proposés par des « apothicaires » ou pharmaciens. A cet égard, la société opposante reconnait que « les deux signes font référence au métier d’apothicaire ». Ainsi, les termes APOTHICARE et APOTHICAL sont faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause. Or, en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les éléments de différenciation des signes qui, en l’espère permettent de les distinguer. En effet, visuellement les signes se distinguent par leur terminaison (RE / L) ainsi que par leur structure (deux termes dans le signe contesté avec la présence de l’article L’/ une seule dénomination dans la marque antérieure). Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités d’attaque ([l] pour le signe contesté et [a] pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales ([air] pour le signe contesté et [al] pour la marque antérieure). Intellectuellement, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que « les deux signes font référence au métier d’apothicaire », cette évocation ne peut constituer une similitude pertinente, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des produits et services en cause. De plus, le terme APOTHICARE du signe contesté pourra également être appréhendé par le consommateur comme une fusion entre le mot « apothicaire » et le terme anglais « care », qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure. Ainsi que, compte tenu du faible caractère distinctif de la séquence commune APOTHICA et des différences prépondérantes entre les signes, ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 5
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal L’APOTHICARE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Instrument médical ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Instrument médical ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Documentation
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Fourrure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Bonneterie ·
- Similarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Lait ·
- Enregistrement ·
- Jus de fruit ·
- Alcool ·
- Similarité ·
- Risque
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Animaux ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Imitation ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Classes
- Décision d'irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Directeur général ·
- Risque de confusion ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Gestion de projet ·
- Informatique ·
- Système ·
- Marque antérieure ·
- Entreprise ·
- Architecture ·
- Planification ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Propriété
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Ordinateur ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Boisson gazeuse ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation
- Service ·
- Logiciel ·
- Gestion de projet ·
- Informatique ·
- Système ·
- Marque antérieure ·
- Entreprise ·
- Architecture ·
- Planification ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.