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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mars 2025, n° OP 24-3392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3392 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ginger Park ; REGENT'S PARK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5066783 ; 4268877 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20243392 |
Sur les parties
| Parties : | FRESH FOOD VILLAGE SAS c/ B agissant au nom de la société TRO TRO SODA en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3392 07/03/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G B agissant au nom et pour le compte de TRO TRO SODA (société en cours de formation) a déposé, le 2 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5066783 portant sur le signe verbal GINGER PARK.
Le 26 septembre 2024, la société FRESH FOOD VILLAGE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française REGENT’S PARK, déposée le 29 avril 2016 et enregistrée sous le n° 4268877, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique, notification électronique qui n’a pas été ouverte par le déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « sodas ; boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées ; boisson gazeuse préparée à partir d’extraits végétaux [root beer] ; boissons non alcoolisées ; boissons gazeuses sans alcool ; boissons gazeuses aromatisées ; boissons au jus de gingembre ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; nectars de fruit ; boissons à base de petit-lait ; boissons sans alcool aromatisées au café ou au thé ; sirops ; limonades ; apéritifs sans alcools ; bières ; cocktail sans alcool ; sorbets (boissons) ; essences pour la préparation de boissons ; eaux minérales (boissons), eaux gazeuses, eaux aromatisées ».
La société opposante soutient, dans son exposé des moyens, que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, ou à tout le moins, fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les « sodas ; boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées ; boisson gazeuse préparée à partir d’extraits végétaux [root beer] ; boissons non alcoolisées ; boissons gazeuses sans alcool ; boissons gazeuses aromatisées ; boissons au jus de gingembre » de la demande contestée, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
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3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GINGER PARK, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal REGENT’S PARK, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.
S’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés de deux termes dont le second, PARK, est identique, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, le terme PARK se trouve respectivement précédé du terme GINGER dans le signe contesté et REGENT’S dans la marque antérieure, lesquels sont très différents et ne sauraient être confondus, ce qui leur confère une physionomie distincte.
Phonétiquement, si ces signes comportent tous deux trois syllabes ainsi que les mêmes sonorités finales liées à la prononciation du terme « PARK », ils se distinguent nettement par leurs sonorités d’attaque et médianes ([gine-geure] pour le signe contesté / [ré-gents] pour la marque antérieure).
Enfin, intellectuellement, si les signes font pareillement référence à la notion d’un « parc », cette circonstance ne saurait suffire à supplanter les différences précitées et ce d’autant plus que les signes possèdent par ailleurs des évocations distinctes pris dans leur ensemble (évocation d’une plante herbacée dans le signe contesté en raison de la présence du terme anglais GINGER aisément compris par le public français comme signifiant « gingembre » / évocation d’un célèbre parc de Londres pour la marque antérieure et/ou référence au terme « régent » en raison de sa proximité avec le terme anglais REGENT).
Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes pris dans leur ensemble.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble distincte entre les signes en présence.
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4 A cet égard, si au sein du signe contesté, le terme PARK présente un caractère essentiel dès lors qu’il se trouve précédé du terme GINGER, lequel apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il évoque la composition même de ces produits, à savoir des produits composés de gingembre ainsi que le relève la société opposante, tel n’est pas le cas dans la marque antérieure.
En effet, au sein de la marque antérieure, si le terme PARK, apparaît certes distinctif au regard des produits en cause, il n’occupe nullement « une position centrale et dominante », contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors que le terme REGENT’S apparaît tout aussi distinctif au regard des produits en cause.
Ainsi, le consommateur ne retiendra pas le seul terme PARK dans la marque antérieure mais appréhendera le signe REGENT’S PARK dans sa globalité et ce d’autant plus que l’ensemble verbal REGENT’S PARK forme une expression ayant l’évocation précitée, laquelle ne se retrouve pas dans le signe contesté GINGER PARK.
Dès lors, la seule référence intellectuelle à un « parc » n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les signes, ceux-ci présentant des différences d’ensemble notables ainsi que précédemment démontré, de sorte que le consommateur ne risque pas de croire que « le titulaire de la marque antérieure REGENT’S PARK a donné son accord à l’enregistrement et l’exploitation de la marque seconde « GINGER PARK » pour des boissons à base de gingembre » contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur.
Le signe verbal contesté GINGER PARK n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure REGENT’S PARK.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
A cet égard, s’il est vrai qu’un degré élevé de similarité entre des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où les signes présentent des différences prépondérantes exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine, malgré la similarité des produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal GINGER PARK peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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5 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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