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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2025, n° OP 24-3401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3401 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vesta VR ; Vesta |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069326 ; 0018452363 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243401 |
Sur les parties
| Parties : | EURO-NET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Pologne) c/ JHH APPLICATIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3401 17/03/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société JHH APPLICATIONS (société par actions simplifiée) a déposé le 12 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5 069 326 portant sur le signe verbal VESTA VR.
Le 26 septembre 2024, la société « EURO-NET » SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (société de droit polonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne VESTA, déposée le 14 avril 2021 et enregistrée sous le n° 018452363, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « casques de réalité virtuel e ; ordinateurs ; lunettes 3d ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; développement de logiciels ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; Ordinateurs ; Ordinateurs portables ; Appareils d’intercommunication ; Récepteurs [audio, vidéo] ; Équipements sans fil de réception et de transmission ; Programmes pour ordinateurs ; Logiciels [programmes enregistrés] ; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VESTA VR, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe VESTA, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’un élément verbal stylisé.
Les signes en présence ont en commun le terme VESTA, placé en attaque au sein du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Si les signes diffèrent par la présence du sigle VR dans le signe contesté et d’une typographie particulière dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, le terme commun VESTA apparait distinctif au regard des produits et services en cause.
En outre, l’opposant fait valoir que ce terme est dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque, et du fait que le sigle VR qui le suit, abréviation usuelle de l’expression « Virtual Reality », traduite en français par « réalité virtuelle », évoque une caractéristique des produits et services, à savoir leur objet, et est dès lors faiblement distinctif.
Enfin, la typographie utilisée dans la marque antérieure, sans incidence phonétique, n’est pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible du terme VESTA par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal contesté VESTA VR est donc similaire à la marque complexe antérieure VESTA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similitude des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services susvisés.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VESTA VR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « casques de réalité virtuel e ; ordinateurs ; lunettes 3d ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; développement de logiciels ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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