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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2025, n° OP 24-3414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3414 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Monahan ; Mona |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5066436 ; 006158299 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL18 ; CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | O20243414 |
Sur les parties
| Parties : | MONA MODA GmbH (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3414 19 mars 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Mme T M a déposé, le 1er juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5066436 portant sur le signe verbal MONAHAN. Le 26 septembre 2024, la société MONA MODA GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MONA, déposée le 1
1er août 2007 et renouvelée sous le n° 6158299. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée par voie électronique à la titulaire de la demande d’enregistrement, notification électronique qui n’a pas été ouverte par la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18; malles et valises; pièces et parties constitutives de ces articles comprises dans la classe 18. Vêtements, chaussures, chapellerie; pièces et parties constitutives des articles précités compris en classe 25 ». 2
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants demande d’enregistrement contestée : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases». Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » sont identiques ou similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Quant aux « parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des objets servant à se protéger de la pluie ou du soleil grâce à une toile tendue, généralement en tissu, des objets sur lesquels on s’appuie en marchant, le plus usuellement en bois ou en plastique, et des instruments faits d’une corde ou d’une lanière en cuir fixée à un manche, pour conduire et diriger certains animaux et l’ensemble des selles et des harnais destinés à l’équipement des chevaux, ne possèdent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Malles et valises » de la marque antérieure, qui s’entendent de bagages. Ces produits n’apparaissent pas davantage similaires aux « Cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement ni uniquement fabriqués à partir des seconds, lesquels servent à la confection de multiples autres produits relevant de différents secteurs. De même, les « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure. En effet, les seconds désignent des matières premières (cuir et imitations du cuir) et des produits semi-finis destinés à être transformés, qui ne sont pas nécessairement constitutifs des premiers. En outre, ces produits ne peuvent être déclarés similaires aux « produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] compris dans la classe 18; pièces et parties constitutives de ces articles comprises dans la classe 18 » de la marque antérieure. A cet égard, l’expression « produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] compris dans la classe 18; pièces et parties constitutives de ces articles comprises dans la classe 18 » est 3
imprécise et ne révèle pas suffisamment la nature commerciale spécifique de tels produits, c’est-à-dire quels articles ou types d’articles sont censés être couverts. En effet, ce libellé indique simplement la composition des produits mais ne fournit pas d’indication claire sur les produits couverts. Ce libellé couvre donc un large éventail de produits aux natures, fonctions et destinations pouvant être très différentes. Or, les termes imprécis ne peuvent être pris en compte que dans leur sens le plus littéral. Par conséquent, bien que les termes puissent être comparés et considérés comme ayant la même nature abstraite dans la mesure où certains des produits précités de la demande d’enregistrement peuvent également être considérés comme des articles en cuir ou en imitation de cuir, ils ne peuvent pas, sur la base de ce critère insuffisant, être considérés comme ayant la même finalité ou les mêmes méthodes d’utilisation, ou comme étant complémentaires les uns des autres, ou en concurrence. En outre, ils ne peuvent pas davantage être considérés comme ciblant le même public pertinent, partageant les mêmes canaux de distribution ou étant habituellement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (par le biais d’une renonciation partielle), les « produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] compris dans la classe 18; pièces et parties constitutives de ces articles comprises dans la classe 18 » ne peuvent pas être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits précités de la demande d’enregistrement pour qu’une similitude puisse être constatée entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents. Par ailleurs, concernant les « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée et les « Vêtements, chaussures, chapellerie ; pièces et parties constitutives des articles précités compris en classe 25 » de la marque antérieure, la société opposante évoque une diversification. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MONAHAN, reproduite ci-dessous : 4
La marque antérieure porte sur la dénomination MONA, reproduite ci-dessous : Mona La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un seul élément verbal. Les signes en cause ont en commun la séquence MONA-. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause, ces derniers produisant une impression d’ensemble distincte. En effet, visuellement, ces signes se différencient facilement par leur longueur, le signe contesté comportant presque le double de lettres que la marque antérieure (sept lettres pour le signe contesté, quatre lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie d’ensemble nettement distincte. Phonétiquement, ces signes se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en trois temps, la marque antérieure en deux temps) que par leur sonorité finale ([an] pour le signe contesté, [a] pour la marque antérieure). Intellectuellement, si la marque antérieure sera perçue comme un prénom rien ne permet d’affirmer que le signe contesté sera perçu comme une simple variation plus longue ou formelle de celui-ci, contrairement à ce que soutient la société opposante qui n’étaye pas son argument. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble distincte. Ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel la séquence MONA- retiendrait particulièrement l’attention dans le signe contesté, notamment en raison de sa 5
position d’attaque. En effet, cette séquence se trouve accolée à la séquence -HAN, tout aussi arbitraire au regard des produits en cause, aucun élément n’invitant à dissocier ces deux séquences, telle qu’une présentation distincte. La séquence MONA- ne présente donc pas un caractère dominant dans le signe contesté et ce, malgré sa position d’attaque. Il en résulte que le public retiendra la dénomination MONAHAN dans sa globalité et qu’ainsi, malgré sa position d’attaque, la séquence MONA- n’est pas de nature à retenir, à elle seule, l’attention du consommateur au sein du signe contesté. A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société opposante fondée sur des décisions rendues par l’Institut en matière d’opposition, dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Le signe verbal MONAHAN n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MONA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Compte tenu des différences entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité ou la similarité de certains des produits en cause. Par ailleurs, la société opposante fait valoir que des entreprises proposent, pour certaines, des colliers pour animaux et des habits pour animaux de compagnie en plus des vêtements et de leurs pièces et parties constitutives, dans leurs magasins et sous la même marque. Pour démontrer cette diversification, l’opposante fournit deux exemples et mentionne deux liens hypertexte. Toutefois, outre que les liens hypertextes ne présentent aucune garantie quant à leur accès et à leur contenu, par principe susceptible d’évolution, les signes précités sont différents, de sorte qu’une éventuelle démonstration de diversification ne peut suffire à créer un risque de confusion sur l’origine des produits précités . CONCLUSION 6
En conséquence, le signe verbal MONAHAN peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale MONA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée. 7
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