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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 août 2025, n° OP 24-3425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZENRISE ; SUNRISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069175 ; 018082434 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 ; CL11 |
| Référence INPI : | O20243425 |
Sur les parties
| Parties : | SUNRISE SA c/ TERRAILLON SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3425 08/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société TERRAILLON (société par actions simplifiée) a déposé le 11 juillet 2024 la demande d’enregistrement n° 5069175 portant sur le signe verbal ZENRISE. Le 27 septembre 2024, la société SUNRISE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’une marque figurative de l’Union européenne, déposée le 13 juin 2019 et enregistrée sous le n° 018082434, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la recevabilité de l’opposition La société déposante fait valoir que « L’Opposition à l’encontre d’une marque française, devant l’INPI, est soumise au droit français et aux dispositions du Code de la Propriété intellectuelle (en particulier les articles L712-4 et suivants et R712-13 et suivants). » Elle ajoute qu’« Une Opposition est déclarée irrecevable si elle ne présente pas les moyens légaux sur lesquels repose l’Opposition (article R712-14 du Code de la Propriété intellectuelle) », que « Les moyens incluent nécessairement les bases légales sur lesquelles se fondent l’Opposante pour justifier de sa demande » et, qu’à cet égard, « l’Opposante a explicitement basé son Opposition sur des bases légales erronées et sur lesquelles l’INPI n’a pas compétence pour statuer » puisqu’elle « déclare dans son mémoire solliciter que le risque de confusion entre les marques soit évalué au regard du Règlement (UE) n° 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, notamment ses articles 8(1)(b) et 8(5), alors que le Règlement n’est pas applicable au cas d’espèce. » Toutefois, bien que le règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne ait été intégré dans le droit français, notamment par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant réforme du droit des marques, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un règlement européen, il est d’application directe dans tous les États membres, conformément à l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dès lors, la référence directe à ses dispositions dans le cadre d’une opposition formée devant l’INPI ne remet pas en cause la recevabilité de l’opposition. En tout état de cause, aucune disposition n’exige, lors de la formation d’une opposition, de faire référence aux textes applicables ; celle-ci doit cependant respecter les exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce.
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En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer la présente opposition irrecevable. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Faisant suite à la modification du libellé dans le cadre d’une régularisation du titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « logiciels téléchargeables pour la gestion d’environnements de sommeil ; dispositifs électroniques portables sans fil d’aide au réveil et à l’endormissement ; appareils de projection avec intelligence artificielle. Appareils, instruments et dispositifs de luminothérapie d’aide au réveil et à l’endormissement. Appareils d’éclairage ; dispositif lumineux simulateur d’aube ; appareils de diffusion de lumière pour déclencher le réveil ou favoriser l’endormissement. » La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils d’électrostimulation pour traitements thérapeutiques de troubles du sommeil; Appareils d’entraînement commandés par ordinateur à usage thérapeutique destinés au domaine des troubles du sommeil; Appareils de thérapie électriques à basse fréquence pour le traitement de troubles du sommeil; Électrodes de stimulation nerveuse électrique et transcutanée; Embouts thérapeutiques pour la prévention des ronflements; Instruments pour thérapie respiratoire; Pince-nez thérapeutiques pour la prévention des ronflements; Stimulateurs des nerfs et des muscles; Appareils de traitement magnétique pour le traitement de troubles du sommeil; Appareils de sommeil artificiel; Appareils médicaux d’assistance respiratoire; Appareils médicaux de correction de la déformation angulaire; Appareils médicaux pour l’apprentissage des techniques respiratoires; Appareils pour la prévention du ronflement; Électrodes à usage médical; Équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance de troubles du sommeil; Masques à oxygène à usage médical; Masques thérapeutiques à porter sur le visage. » La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Dans son argumentation, pour établir une similarité avec les produits de la demande d’enregistrement, la société opposante fait valoir que les « Produits [des signes en cause] en classe 10 […] visent […] à améliorer la qualité du sommeil, ce qui pourrait amener les consommateurs à croire qu’il s’agit de produits complémentaires ou issus de la même entreprise ». Il a donc lieu de considérer que les « Appareils, instruments et dispositifs de luminothérapie
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d’aide au réveil et à l’endormissement » de la demande d’enregistrement sont comparés notamment aux « Appareils de traitement magnétique pour le traitement de troubles du sommeil » de la marque antérieure. Ces produits présentent la même fonction, traiter les troubles du sommeil, et s’adressent à une même clientèle. Il s’agit donc de produits similaires. Quant aux produits des classes 9 et 11 de la demande d’enregistrement, la société opposante fait valoir qu’ils consistent en des « radio-réveils et des dispositifs lumineux destinés à améliorer le sommeil et le réveil » et relèvent ainsi d’« un domaine voisin de celui des dispositifs médicaux » de la marque antérieure. Il a donc lieu de considérer que les « dispositifs électroniques portables sans fil d’aide au réveil et à l’endormissement ; dispositif lumineux simulateur d’aube ; appareils de diffusion de lumière pour déclencher le réveil ou favoriser l’endormissement » de la demande d’enregistrement sont comparés notamment aux « Appareils de traitement magnétique pour le traitement de troubles du sommeil » de la marque antérieure. Ces produits présentent la même fonction, traiter les troubles du sommeil, et s’adressent à une même clientèle. Contrairement à ce qu’indique la déposante les produits précités de la marque antérieure ne sont pas utilisés à des fins thérapeutiques, en l’absence de précision à cet égard. En tout état de cause, tous ces produits sont dédiés, destinés in fine à des consommateurs spécifiques présentant des troubles du sommeil ou, à tout le moins, à tous ceux désireux d’améliorer leur sommeil, leur endormissement et/ou leur réveil. Il s’agit donc de produits similaires. En revanche, en ne fournissant aucune comparaison, ni en établissant aucun lien de comparaison entre les « logiciels téléchargeables pour la gestion d’environnements de sommeil ; appareils de projection avec intelligence artificielle ; Appareils d’éclairage » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, ne s’agissant ni de « radio-réveils », ni de « dispositifs lumineux destinés à améliorer le sommeil et le réveil », la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. Dès lors, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont pour partie identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZENRISE. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, représenté ci-après : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Visuellement, la dénomination ZENRISE du signe contesté et les éléments SUN/RISE de la marque antérieure sont de longueur identique et ont en commun cinq lettres sur sept, placées dans le même ordre, formant la séquence finale –NRISE. Phonétiquement, les signes en cause et se prononcent en deux temps, débutent sur une sonorité sifflante et ont la même sonorité finale [raïze]. Si les termes ZENRISE et SUNRISE se distinguent par leur attaque (respectivement ZE(N) et SU(N)), ces différences ne sont pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes dominés par la séquence commune –NRISE, longue de cinq lettres, et les sonorités d’attaques étant très proches [zen/sun], les lettres Z et S étant toutes les deux des consonnes fricatives. De plus, si la lettre Z n’est pas la plus fréquente en français, elle apparaît néanmoins dans de nombreux mots courants. En outre, la présence d’un élément figuratif entre les séquences SUN et RISE de la marque antérieure n’est pas de nature à supplanter les ressemblances d’ensemble précitées, cet élément n’affectant pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels le signe sera prononcé. Il en va d’autant plus ainsi que le terme SUNRISE se présente en un mot en anglais ce que le consommateur français de référence est susceptible de connaître. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement non comparés à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ZENRISE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « dispositifs électroniques portables sans fil d’aide au réveil et à l’endormissement ; Appareils, instruments et dispositifs de luminothérapie d’aide au réveil et à l’endormissement ; dispositif lumineux simulateur d’aube ; appareils de diffusion de lumière pour déclencher le réveil ou favoriser l’endormissement » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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