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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 avr. 2025, n° OP 24-3427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3427 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Focass ; Odass PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5075116 ; 4846580 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20243427 |
Sur les parties
| Parties : | ODASS PARIS SAS c/ MODA MUSE SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-3427 23 avril 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MODA MUSE SARL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 7 août 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5075116 portant sur le signe verbal FOCASS. Le 27 septembre 2024, la société ODASS PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque ODASS PARIS, déposée le 23 février 2022 et enregistrée sous le n° 22/4846580, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « vernis à ongles ; bases pour vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Ainsi que le fait valoir la société opposante, les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent divers produits d’entretien ménagers ou industriels, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « dissolvants pour vernis à ongles : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la marque antérieure, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées à la mise en beauté du corps, et destinées à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. En outre, ces produits, répondant à des besoins distincts, n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (drogueries ou rayons de grandes surfaces spécialisés dans le nettoyage et l’entretien ménagers, pour les premiers / magasins et rayons de cosmétiques pour les seconds). Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits pour partie identiques ou similaires à des degrés divers à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FOCASS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe ODASS PARIS reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux, dont l’un est présenté de façon particulière. Les signes en cause ont en commun la même succession de séquences O/ASS. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait entraîner un risque de confusion entre les signes. En effet, visuellement, les éléments verbaux FOCASS et ODASS se distinguent par la présence de la lettre F en attaque du signe contesté et par la substitution de la lettre C à la lettre D dans ce signe, ce qui entraîne de nettes modifications de physionomie. Phonétiquement, si les éléments verbaux FOCASS et ODASS comportent les sonorités associées aux séquences communes O/ASS, ils se distinguent néanmoins par leur sonorité d’attaque (sonorité [foc] pour le signe contesté, sonorité [od] pour la marque antérieure). Intellectuellement, la dénomination ODASS de la marque antérieure, qui correspond phonétiquement au terme « audace », présente un pouvoir évocateur qui ne se retrouve pas dans le signe contesté. En outre, la marque antérieure est présentée dans une typographie particulière et accompagnée de l’élément PARIS. Les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d’ensemble différente. Le signe verbal contesté FOCASS n’est donc pas similaire à la marque antérieure ODASS PARIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Compte tenu des différences entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité ou la similarité de certains des produits en cause. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut éventuellement être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un niveau de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FOCASS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque ODASS PARIS. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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