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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2024, n° OP 24-3419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3419 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DashBook ; DASHPASS ; DOORDASH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5066991 ; 018503175 ; 018144804 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20243419 |
Sur les parties
| Parties : | DOORDASH INC (États-Unis) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-3419 09/12/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 9 décembre 2019 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 26 septembre 2024, la société DOORDASH, INC (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 5066991 portant sur le signe verbal DASHBOOK, déposée le 3 juillet 2024, en se prévalant des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne DASHPASS, déposée le 29 juin 2021 et enregistrée sous le n° 018503175, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne DOORDASH, déposée le 30 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 018144804, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. Le 30 octobre 2024, l’Institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ailleurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 5066991 ayant été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) n° 2024/30 du 26 juillet 2024, le délai pour former opposition expirait le 26 septembre 2024, et le délai supplémentaire susvisé d’un mois pour produire l’exposé des moyens expirait quant à lui le 28 octobre 2024 (le 26 octobre 2024 tombant un samedi). La société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, invoquer la marque antérieure n° 018503175, au titre d’un risque de confusion (rubrique 6.1) en ce que la demande d’enregistrement contestée portait sur des produits et services identiques et similaires et sur un signe similaire, et la marque n° 018144804 au titre d’une atteinte à la renommée (rubrique 6.2). En outre, au jour du dépôt de l’opposition, elle a également fourni une copie des marques antérieures, invoquées au titre d’un risque de confusion et d’une atteinte à la renommée, ainsi qu’une copie de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition n° 24-3419 est déclarée irrecevable. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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