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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2025, n° OP 24-3570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3570 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Rézon ; REASON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5070042 ; 5066435 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243570 |
Sur les parties
| Parties : | MNK PARTNERS FRANCE SAS c/ GARANCE MUTUELLE |
|---|
Texte intégral
OPP24-3570 09/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La mutuelle GARANCE MUTUELLE a déposé le 16 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°5070042 portant sur le signe verbal R ´EZON. Le 9 octobre 2024, la société MNK PARTNERS France, SAS, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque REASON, déposée le 1er juillet 2024 et enregistrée sous le n°5066435. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; gestion financière ; consultation en matière financière ; placement de fonds ; investissement de capitaux ; estimations immobilières ; affaires immobilières ; analyse financière ; gérance de biens immobiliers ; constitution de capitaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Affaires financières ; consultations en matière financière ; services de conseils financiers ; informations, analyses et estimations financières ; services de financement ; opérations et transactions financières ; placement de fonds ; gestion de placements ; constitution, gestion et investissement de capitaux ; administration de fonds et d’investissements ; sociétés de gestion d’actifs immobiliers ; développement de portefeuilles de placement ; gestion en matière d’investissement ; mise en place de placements financiers ; services d’investissements financiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et pour partie similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté porte sur le signe verbal REZON, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal REASON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, comme la marque antérieure, est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations R ´EZON et REASON en présence (dénominations de longueur proches (cinq lettres pour le signe contesté et six lettres pour la marque antérieure), dont quatre lettres communes placées dans le même ordre R,E- et –O,N, rythme identique de deux syllabes et sonorités très proches), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Le signe contesté R ´EZON est donc similaire à la marque antérieure REASON. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté R ´EZON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les services suivants : « Assurances ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; gestion financière ; consultation en matière financière ; placement de fonds ; investissement de capitaux ; estimations immobilières ; affaires immobilières ; analyse financière ; gérance de biens immobiliers ; constitution de capitaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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