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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2025, n° OP 24-3598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3598 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YOGALISTIC ; YOGA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5070194 ; 011229085 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243598 |
Sur les parties
| Parties : | LENOVO BEIJING Ltd (Chine) c/ M, H |
|---|
Texte intégral
OP24-3598 25/03/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur V M et Madame H A ont déposé le 16 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5070194 portant sur le signe verbal YOGALISTIC.
Le 9 octobre 2024, la société LENOVO (BEIJING) LIMITED (société de droit chinois), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne YOGA déposée le 1er octobre 2012 sous le n°011229085 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Logiciels de jeux ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; ordinateurs. Conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; stylisme (esthétique industrielle) ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Ordinateurs, à savoir ordinateurs portables et tablettes électroniques, y compris logiciels et périphériques connexes ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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En l’espèce, les produits et services suivants : « Logiciels de jeux ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; ordinateurs. Conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels les co-déposants n’ont pas répondu.
En revanche, les « appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des dispositifs destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d’un dysfonctionnement ou d’une difficulté n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Ordinateurs, à savoir ordinateurs portables et tablettes électroniques, y compris logiciels et périphériques connexes » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de matériel informatique et de produits liés à des instructions rédigées dans un langage de programmation, permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée.
En effet, les premiers s’entendent d’appareils destinés à des usages très spécifiques et les seconds s’entendent de supports de données et d’appareils de traitement des données et de logiciels.
Il ne saurait suffire, comme le soutient la société opposante, que les produits de la demande d’enregistrement contestée puissent inclure des « valises de diagnostic pour automobiles » lesquelles seraient « des ordinateurs sur lesquels des logiciels spécifiques sont pré-téléchargés » se présentant « sous forme de tablettes électroniques » pour les déclarer similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée. En effet, outre que cette circonstance ne revêt pas un caractère de généralité, en décider ainsi sur la base d’un tel critère reviendrait à déclarer similaires tous les appareils et instruments informatiques et électroniques, lesquels revêtent une infinie variété, alors même qu’ils présenteraient par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Il ne s’agit donc pas de produits identiques.
En outre, les services d’« hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Ordinateurs, à savoir ordinateurs portables et tablettes électroniques, y compris logiciels et périphériques connexes » de la marque antérieure invoquée, dès lors que la prestation des premiers n’ont pas pour objet les seconds, lesquels sont susceptibles de faire l’objet de multiples applications compte tenu de la généralisation de l’informatique, ou d’être mis en œuvre indépendamment des premiers.
Il ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « Les services d’ « hébergement de serveurs » de la demande de marque contestée a pour objet les « ordinateurs » et les « logiciels » de la marque antérieure, puisqu’ils consistent à héberger des serveurs qui sont, en réalité, un ensemble d’ordinateurs et de logiciels ». En effet, l’emploi
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généralisé des ordinateurs et du matériel informatique ne saurait conduire à les confondre ou à les associer avec tous les produits ou services spécifiques dont ils sont le support.
A cet égard, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société opposante selon lequel elle « commercialise non seulement des ordinateurs et des logiciels, mais propose aussi des solutions d’hébergement sur cloud, étant précisé que l’informatique en nuage (cloud computing) est une forme d’hébergement de serveurs ». En effet, ces arguments sont extérieurs à la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les services de « stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Ordinateurs, à savoir ordinateurs portables et tablettes électroniques, y compris logiciels et périphériques connexes » de la marque antérieure invoquée tels que définis précédemment, la prestation des premiers ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent exclusivement à la prestation des premiers.
Il ne saurait suffire d’affirmer que la fourniture des premiers a « nécessairement besoin des « périphériques connexes » et nécessite également « l’utilisation des ordinateurs » pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base de ce seul critère très général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits et services ayant recours à l’informatique, lesquels revêtent une infinie variété, et présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Enfin, les services de « stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations rendues par un designer, personne chargée de créer de nouveaux modèles, des formes nouvelles dans divers domaines ne présentent pas un lien suffisamment étroit et obligatoire avec les « Ordinateurs, à savoir ordinateurs portables et tablettes électroniques, y compris logiciels et périphériques connexes de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne font pas obligatoirement appel aux premiers pour leur conception, contrairement à ce qu’affirme de la société opposante.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YOGALISTIC.
La marque antérieure porte sur le signe verbal YOGA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont constitués d’une dénomination unique.
Les deux signes ont en commun la dénomination YOGA-, présentée en attaque du signe contestée et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
Ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté de la séquence –LISTIC.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, il n’est pas contesté que l’élément verbal YOGA, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause.
En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal YOGA présente également un caractère essentiel, en raison de sa position d’attaque et en ce que la séquence -LISTIC qui le suit, sera susceptible d’être perçue comme le suffixe « listique » servant à former un adjectif à partir d’un substantif et se rapportant donc ainsi au terme YOGA, à l’instar de termes tels que « footballistique », « monopolistique » …
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté YOGALISTIC est donc similaire à la marque verbale antérieure YOGA, ce qui n’est pas contesté par les co-déposants.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté YOGALISTIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels de jeux ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; ordinateurs. Conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ».
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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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