Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2025, n° OP 24-3602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3602 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fight Air Force ; AIR FORCE I |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5071663 ; 007534101 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL17 ; CL18 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20243602 |
Sur les parties
| Parties : | NIKE INNOVADE CV (Pays-Bas) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3602 8 avril 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. P Ma déposé, le 22 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5071663 portant sur le signe verbal FIGHT AIR FORCE. Le 10 octobre 2024, la société NIKE INNOVATE C.V. (société en commandite de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du 1
risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal AIR FORCE I, déposée le 19 janviers 2009 et renouvelée sous le n° 7534101. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement, notification électronique qui n’a pas été ouverte par le déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « habits pour animaux de compagnie ; colliers pour animaux ; vêtements en cuir ; gants (habillement) ; bonneterie ; sous- vêtements ; chaussures de sport ; Vêtements ; chemises ; fourrures (vêtements) ; articles chaussants ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; foulards ; chaussures de plage ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Habits pour animaux de compagnie; Colliers pour animaux. Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée. 2
Les produits suivants demande d’enregistrement contestée : « habits pour animaux de compagnie ; colliers pour animaux ; vêtements en cuir ; gants (habillement) ; bonneterie ; sous-vêtements ; chaussures de sport ; Vêtements ; chemises ; fourrures (vêtements) ; articles chaussants ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; foulards ; chaussures de plage » sont identiques ou similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FIGHT AIR FORCE, reproduit ci- dessous : Fight Air Force La marque antérieure porte sur le signe verbal AIR FORCE I, reproduit ci-dessous : AIR FORCE I La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de trois éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun les éléments verbaux AIR FORCE. 3
Ils diffèrent par la présence du terme FIGHT dans le signe contesté et par celle de l’élément I dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux AIR FORCE apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. Par ailleurs, dans la marque antérieure, ces éléments présentent un caractère dominant en ce qu’ils sont nettement plus longs que l’élément I et retiennent de ce fait davantage l’attention. Au sein du signe contesté, les éléments verbaux AIR FORCE, traduits par le public français par l’expression « force aérienne », revêtent également un caractère dominant en ce que le terme anglais FIGHT, traduit par le public français par le terme « combat », se rapportera aux éléments verbaux AIR FORCE, en venant simplement les préciser. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FIGHT AIR FORCE est donc similaire à la marque verbale antérieure AIR FORCE I, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FIGHT AIR FORCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale AIR FORCE I. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « habits pour animaux de compagnie ; colliers pour animaux ; vêtements en cuir ; gants (habillement) ; bonneterie ; sous-vêtements ; chaussures de sport ; Vêtements ; chemises ; fourrures (vêtements) ; articles chaussants ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; foulards ; chaussures de plage ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5071663 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Vacances ·
- Distinctif ·
- Risque
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Investissement de capitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Horlogerie ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Alliage ·
- Montre ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Animaux ·
- Horlogerie
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Logiciel ·
- Base de données ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Traitement de données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réputation ·
- Règlement (ue) ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Produit ·
- Marque ·
- Fruit ·
- Appellation ·
- Utilisation
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Métal précieux ·
- Bijouterie ·
- Marque antérieure ·
- Pierre précieuse ·
- Joaillerie ·
- Papier ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Plastique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Drone ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Aéronef ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés
- Drone ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Aéronef ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Vêtement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.