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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 mars 2026, n° OP 24-3600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3600 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VarioFill ; VARIOSYS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1804620 ; 012843471 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL09 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20243600 |
Sur les parties
| Parties : | BAUSCH + STRÖBEL SE + Co. KG (Allemagne) c/ ROTZINGER AG (Suisse) |
|---|
Texte intégral
OP24-3600 06/03/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La société Rotzinger AG (société de droit suisse) a déposé, le 2 mai 2024, la demande d’enregistrement de marque internationale désignant la France n°1804620 et revendiquant la priorité suisse n°813531 du 27 novembre 2023 portant sur le signe verbal VARIOFILL. Le 10 octobre 2024, la société Bausch + Ströbel SE + Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne VARIOSYS déposée le 5 mai 2014, enregistrée sous le n°12843471, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux du droit antérieur invoqué. De plus, suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant huit mois. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur l’usage de la marque antérieure Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 2
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 2 mai 2024 et revendique la priorité n°813531 du 27 novembre 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au sein de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Machines pour laver, remplir, sceller, transporter et étiqueter les ampoules, flacons de tous types, canules et seringues prêtes à l’emploi, tous les produits précités exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique ; Machines pour tester, et contrôler et doser les produits liquides et poudreux, Exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique». 3
Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits pour lesquels elle est enregistrée. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les pièces suivantes :
- Pièces 1 à 18 : documents commerciaux (et leur traduction), provenant du site internet www.variosys.com, non datées ;
- Pièce 19 : attestation de 2025 du directeur Général de la société opposante (et sa traduction) concernant l’usage de la marque antérieure, ainsi que des factures (2019 à 2022) et captures d’écrans LinkedIn de l’opposant ;
- Pièces B1 à B4 : captures d’écrans du site internet de l’opposant (2019 à 2024) ;
- Pièces L01 à L14 : captures d’écrans LinkedIn (2017 à 2025) ;
- Pièces P1 à P5 : articles de presse spécialisés et leur traduction (2017 à 2024) ; Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont pour partie datées dans la période pertinente (pièces 19, L01, L07, P1) ou portent sur cette période (pièces B3, B4, P2, P4, P5). En outre, il convient de rappeler que les pièces non comprises dans la période pertinente (antérieures ou postérieures) ou non datées (pièces 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14) peuvent être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T- 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33), contrairement à ce que fait valoir la titulaire de la demande d’enregistrement Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage 4
La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne. En l’espèce, les différentes documents et factures, font état de clients en Allemagne, en France, Italie, Belgique et Danemark et d’un salon commercial en Allemagne pendant la période pertinente. Ainsi, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne a été démontré par la société opposante. Sur l’importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). De plus, l’usage peut ne pas avoir été continu pendant la période pertinente de cinq ans. En l’espèce, les factures (pièce 19), les salons commerciaux (pièces L01 et L07), et articles de sources externes publiés suite aux 10 ans de Variosys (pièces P1, P2, P4, P5) fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les services enregistrés La titulaire de la demande d’enregistrement fait valoir que « L’opposant ne fait pas expressément référence à VARIOSYS comme désignant des machines individuelles, mais comme un système de production pharmaceutique flexible, destiné à accueillir des 5
machines distinctes selon les besoins du client. (…) les preuves produites concernent des machines identifiées sous d’autres dénominations (…) (qui) apparaissent comme les véritables identifiants commerciaux des machines, tandis que VARIOSYS est uniquement mentionné comme le système de production ou la ligne modulaire dans laquelle ces machines peuvent être intégrées ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante telles que les factures (pièce 19), les salons commerciaux (pièces L01 et L07) et articles de source externe (pièces P1, P2, P4, P5) permettent de constater un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les produits suivants « Machines pour laver, remplir, sceller, transporter et étiqueter les ampoules, flacons de tous types, canules et seringues prêtes à l’emploi, tous les produits précités exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique ; Machines pour doser les produits liquides et poudreux, Exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique ». En ce qui concerne les produits suivants « Machines pour tester, et contrôler les produits liquides et poudreux, Exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique », qui désignent des produits permettant de faire des vérifications, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante, et notamment des pièces externes à l’opposant, que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux pour ces produits. Ainsi l’usage pour de tels services n’apparaît pas démontré par les documents fournis. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les produits suivants « Machines pour laver, remplir, sceller, transporter et étiqueter les ampoules, flacons de tous types, canules et seringues prêtes à l’emploi, tous les produits précités exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique ; Machines pour doser les produits liquides et poudreux, Exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique», la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour ces produits. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services 6
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « Machines d’emballage; machines d’emballage sous vide; installations d’emballage sous vide; machines d’empaquetage; machines pour l’emballage de produits pharmaceutiques; machines de remplissage; machines de remplissage pour le remplissage de flacons; machines de remplissage aseptiques; machines de remplissage robotisées; isolateurs (machines) industriels robotisés pour le remplissage de flacons pharmaceutiques; machines de remplissage pour produits pharmaceutiques; appareils mécaniques destinés à acheminer les matériaux liquides ou solides jusqu’aux machines de remplissage et à alimenter lesdites machines ; Appareils de dosage destinés à alimenter les machines de remplissage en matériaux liquides ou solides; appareils et instruments optiques, de pesage, de mesurage; dispositifs de commande électriques pour machines de remplissage et machines d’emballage ;Services d’installation et de réparation, en particulier de machines de remplissage; location de machines de remplissage ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services sont les suivants : « Machines pour laver, remplir, sceller, transporter et étiqueter les ampoules, flacons de tous types, canules et seringues prêtes à l’emploi, tous les produits précités exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique ; Machines pour doser les produits liquides et poudreux, Exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants « machines de remplissage; machines de remplissage pour le remplissage de flacons; machines de remplissage aseptiques; machines de remplissage robotisées; isolateurs (machines) industriels robotisés pour le remplissage de flacons pharmaceutiques; machines de remplissage pour produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement et les « Machines pour laver, remplir, sceller, transporter et étiqueter les ampoules, flacons de tous types, canules et seringues prêtes à l’emploi, tous les produits précités exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique » de la marque antérieure sont toutes des machines de remplissage, c’est-à-dire servant à mettre quelque chose dans un contenant. Il s’agit donc de produits identiques, contrairement à ce que soutient le déposant. Les produits suivants « Machines d’emballage; machines d’emballage sous vide; installations d’emballage sous vide; machines d’empaquetage; machines pour l’emballage de produits 7
pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement et les « Machines pour laver, remplir, sceller, transporter et étiqueter les ampoules, flacons de tous types, canules et seringues prêtes à l’emploi, tous les produits précités exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique » de la marque antérieure partagent la même nature et la même fonction puisqu’ils sont employés afin d’assurer le conditionnement de produits. Dès lors, la finalité commune étant celle de permettre une fermeture dans un contenant afin d’assurer le transport de produits, le public est fondé à croire qu’ils ont une origine commune. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient le déposant. Les produits suivants « appareils mécaniques destinés à acheminer les matériaux liquides ou solides jusqu’aux machines de remplissage et à alimenter lesdites machines » de la demande d’enregistrement et les « Machines pour transporter les ampoules, flacons de tous types, canules et seringues prêtes à l’emploi, tous les produits précités exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique » de la marque antérieure partagent la même nature et la même fonction puisqu’ils visent le déplacement de produits sur une chaine de production. Le simple fait que le produit transporté (contenu ou contenant) diverge ne suffit pas à considérer ces produits comme non similaires. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient le déposant. Les produits suivants « Appareils de dosage destinés à alimenter les machines de remplissage en matériaux liquides ou solides; appareils et instruments de pesage, de mesurage » de la demande d’enregistrement qui désignent des appareils et instruments servant à quantifier quelque chose en quantité nécessaire partagent la même nature et la même fonction que les « Machines pour doser les produits liquides et poudreux, Exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique » de la marque antérieure. En effet, le « dosage » vise l’action de mesurer quelque chose en quantité nécessaire, ce qui nécessite un pesage. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient le déposant. Les produits suivants « dispositifs de commande électriques pour machines de remplissage et machines d’emballage » de la demande d’enregistrement tout comme les « Machines pour remplir, sceller les ampoules, flacons de tous types, canules et seringues prêtes à l’emploi, tous les produits précités exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique » de la marque antérieure s’entendent de machines de remplissage et de préparation à la commercialisation. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient le déposant. Les services suivants « Services d’installation et de réparation, en particulier de machines de remplissage; location de machines de remplissage » de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Machines pour remplir les ampoules, flacons de tous types, canules et seringues prêtes à l’emploi, tous les produits précités exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique » de la marque antérieure. En effet, les premiers ont pour objet les seconds. A cet égard, l’Institut souligne que ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel 8
les notions de services et de produits étant distinctes, elles ne peuvent pas être confondues. En effet, la protection conférée par une marque s’étend notamment aux services et produits qui sont unis par un lien nécessaire ce qui est le cas dans la démonstration précitée. Il s’agit donc de produits et services complémentaires et, dès lors, similaires, contrairement à ce que soutient le déposant. En revanche, les produits suivants « appareils et instruments optiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des dispositifs utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Machines pour tester, et contrôler et doser les produits liquides et poudreux, Exclusivement du domaine de l’industrie pharmaceutique » de la marque antérieure. Ces produits répondent en outre à des besoins différents. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société opposante, il ne s’agit pas de produits similaires. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VARIOFILL. La marque antérieure porte sur le signe figuratif VARIOSYS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée d’un éléments verbal stylisé. 9
Visuellement, les dénominations VARIOFILL du signe contesté et VARIOSYS de la marque antérieure sont de longueur proches (neuf lettres pour la demande contestée et huit lettres pour la marque antérieure) et ont en commun 5 lettres placées dans le même ordre, à savoir la longue séquence d’attaque VARIO-. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en trois temps et présentent des sonorités d’attaque identiques [VA-RIO] suivies de la voyelle I (les lettres I et Y se prononçant à l’identique). Il s’ensuit des ressemblances d’ensemble que les différences entre les signes ne sont pas de nature à supplanter. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, la séquence d’attaque VARIO, si elle est susceptible d’être perçue comme évoquant les termes « varié » ou « variation » ne constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce au regard des produits et services en cause. Situé pareillement en position d’attaque dans les deux signes, l’élément VARIO- apparaît essentiel dans le signe contesté dans lequel il est associé à la séquence –FILL. Cette séquence est destinée à être apposée sur les produits très techniques de la demande d’enregistrement qui s’adressent à des professionnels du domaine médical, avisés et familiers de la langue anglaise. Elle est donc, contrairement à ce que soutient la société déposante, susceptible d’être comprise comme faisant référence à une caractéristique de produits destinés à remplir des contenants. Dans la marque antérieure, la séquence d’attaque VARIO, mise en exergue par sa présentation en lettres très grasses est associée à la séquence –SYS qui, comme le fait valoir la société déposante, renvoie directement au terme « système » qui désigne un ensemble organisé d’éléments assurant une même fonction dont sont équipés les produits de la marque antérieure. La séquence d’attaque VARIO- apparaît donc essentielle dans les deux signes. Il résulte tant de la comparaison d’ensemble des signes dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants une similarité des signes. Le signe verbal contesté VARIOFILL est donc similaire à la marque antérieure VARIOSYS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 10
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VARIOFILL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure VARIOSYS. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Machines d’emballage; machines d’emballage sous vide; installations d’emballage sous vide; machines d’empaquetage; machines pour l’emballage de produits pharmaceutiques; machines de remplissage; machines de remplissage pour le remplissage de flacons; machines de remplissage aseptiques; machines de remplissage robotisées; isolateurs (machines) industriels robotisés pour le remplissage de flacons pharmaceutiques; machines de remplissage pour produits pharmaceutiques; appareils mécaniques destinés à acheminer les matériaux liquides ou solides jusqu’aux machines de remplissage et à alimenter lesdites machines ; Appareils de dosage destinés à alimenter les machines de remplissage en matériaux liquides ou solides; appareils et instruments de 11
pesage, de mesurage; dispositifs de commande électriques pour machines de remplissage et machines d’emballage ; Services d’installation et de réparation, en particulier de machines de remplissage; location de machines de remplissage » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 12
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