Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juil. 2025, n° OP 24-3591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3591 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DTR FIGHT ; DTR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5071760 ; 4803158 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20243591 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ DTR SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3591 25/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DTR (société par actions simplifiée) a déposé le 23 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°5071760 portant sur le signe complexe DTR FIGHT. Le 9 octobre 2024, Monsieur B B a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française DTR, déposée le 27 septembre 2021, enregistrée sous le n°4803158, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION A. SUR LES DEMANDES DE PREUVES D’USAGE DE LA SOCIETE DEPOSANTE Dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la société déposante invite l’opposant « à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux des marques ayant recours au sigle DTR dont il est propriétaire depuis quelques années ». L’article R.712-16-1 1° du code de la propriété intellectuelle prévoit que, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’opposition au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, celui-ci peut présenter des observations écrites en réponse dans lesquels il peut « inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Ledit article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». En l’espèce, la marque antérieure DTR n°4803158 a été enregistrée le 21 janvier 2022, soit il y a moins de cinq ans. Elle n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article L.714-5 du code de la propriété industrielle, et la société opposante n’avait pas à fournir de preuve de son usage sérieux, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Dans ses deuxièmes observations en réponse à l’opposition, la société déposante réitère cette demande, considérant également que l’opposant est titulaire de huit marques contenant le terme DTR, qui selon elle « ne sont pas plus exploitées que la marque DTR antérieure, nonobstant leur ancienneté de près de 10 ans ». Elle énonce également qu’elle constate que la marque antérieure est « déposée depuis 2021 et n’est toujours pas exploitée en 2025 » et qu’il en est de même « pour toutes les marques incorporant le signe DTR détenues par l’opposant, pour l’essentiel déposées en 2014 et 2015, qui ne font l’objet d’aucune exploitation depuis 10 ans ». Toutefois, cet argument ne saurait prospérer en l’espèce, dès lors que les considérations relatives à d’autres droits antérieurs appartenant à la société opposante, n’ayant pas été invoqués à l’appui de la procédure d’opposition, ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente procédure. En conclusion, la société opposante n’avait pas à fournir de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure n°4803158 invoquée à l’appui de l’opposition, celle-ci étant enregistrée depuis moins de cinq ans, ni de l’usage des marques antérieures DTR citées par la société déposante, celles-ci n’étant pas invoquées dans le cadre de la présente procédure. 2
B. AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; 3
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « il n’est pas contesté que les classes 25 et 35 sont en effet revendiquées par les deux marques, mais l’Opposant ne saurait revendiquer la classification 41 qu’il n’a pas sollicité pour sa marque antérieure ». En effet, la similarité entre des produits et services dans la procédure d’opposition doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale de Nice n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. 4
En revanche, les services d'« activités sportives et culturelles » de la marque contestée, qui consistent en des prestations visant à proposer la pratique du sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique et en des activités intellectuelles dans les domaines des arts et de la culture à destination de personnes souhaitant développer leurs connaissances, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d’opérations d’achat et de revente, soit dans le but d’assurer la promotion de produits ou de services. En outre, et contrairement à ce qu’affirme l’opposant, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (clubs de sport et institutions culturelles pour les premiers ; sociétés d’évènementiel pour le second). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la marque contestée, qui consistent en des prestations visant la parution d’ouvrages et de périodiques pour le compte de leurs auteurs, en une prestation visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits et en des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, et non d’activités à des fins de divertissement comme le soutient l’opposant. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (maisons d’édition, bibliothèques, sociétés de production audiovisuelle et chaines de télévision ou plateformes de diffusion pour les premiers ; entreprises de souscription d’abonnements pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« Éducation ; formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la marque contestée, qui consistent en des prestations visant à acquérir des connaissances théoriques ou pratiques dans une technique ou un métier et des prestations visant à distraire et amuser le public, ainsi qu’en des informations relatives à de telles prestations, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (institutions d’enseignement, organismes de formation et professionnels du divertissement pour les premiers ; sociétés d’évènementiel pour les seconds). 5
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « recyclage professionnel » de la marque contestée, qui consiste en des prestations visant à acquérir de nouvelles compétences ouvrant l’accès à un nouveau métier ou à de nouvelles activités professionnelles, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de photocopie » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (organismes de formation pour les premiers ; boutiques de photocopies et sociétés de secrétariat pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles » de la marque contestée, qui consistent en une prestation visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, en de la mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de divers accessoires permettant la réalisation de décors, en des services consistant à photographier des objets, des personnes ou des paysages et en des prestations généralement assurées par un service de billetterie consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure invoquée tel que précédemment défini, et qui ne s’entend pas d’activités de loisirs à des fins divertissement comme le soutient l’opposant. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés de production, sociétés spécialisées dans la location de décors, photographes et billetteries pour les premiers ; sociétés d’évènementiel pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « mise à disposition d’installations de loisirs » de la marque contestée, qui consiste en des prestations mettant à disposition du public des infrastructures destinées aux loisirs et permettant de se divertir, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que le service d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure invoquée tel que précédemment défini, et qui ne s’entend pas d’activités de loisirs à des fins de divertissement et d’activités de formation comme le soutient l’opposant. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (parcs de loisirs pour les premiers ; sociétés d’évènementiel proposant des prestations dans le domaine commercial ou de la publicité pour les seconds). 6
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la marque contestée, qui consistent en des prestations visant à mettre à la disposition du public des jeux et divertissements, pouvant impliquer des gains ou des pertes financières, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure invoquée tel que précédemment défini, et qui ne s’entend pas d’activités de loisirs à des fins de divertissement comme l’affirme l’opposant. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (plateformes de jeux et casinos pour les premiers ; sociétés d’évènementiel proposant des prestations dans le domaine commercial ou de la publicité pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe DTR FIGHT, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal DTR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé 7
de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière en couleurs et d’éléments figuratifs, tandis que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes présentent en commun le terme DTR, intégralement constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, ne saurait persister l’argument de la société déposante selon lequel il n’existerait aucune similarité d’ordre conceptuel entre les signes en présence, puisqu’elle avance que concernant la société déposante « la référence DTR correspond au pseudonyme qu’il utilise pour sa production de Contenus audiovisuels (…) via sa chaîne REBEU DETER » tandis que pour la marque antérieure il s’agit d’une « contraction du mot Détermination ». En effet, à supposer que l’évocation du renvoi au terme argotique « déter », apocope du mot « détermination », soit perçue par le consommateur des produits et services concernés, cette évocation sera susceptible d’être perçue aussi bien dans le signe contesté que dans la marque antérieure, composées pareillement des lettres DTR. Si les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme FIGHT en position finale ainsi que d’une présentation particulière en couleurs et d’éléments figuratifs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein de la demande d’enregistrement contestée, le terme DTR, placé en attaque et distinctif au regard des produits et services en cause, apparaît également dominant en ce que le terme FIGHT, placé en position finale, sera aisément compris par le consommateur d’attention et de culture moyennes comme la traduction en anglais du terme « combat », et apparaîtra faiblement distinctif au regard des produits et services en cause puisqu’il peut en désigner une caractéristique, à savoir leur fonction ou leur objet. A cet égard, ne sauraient prospérer les arguments de la société déposante relatifs au terme FIGHT, son emploi ne pouvant justement être « par nature distinctif » puisque, comme elle l’admet, il « renvoie utilement à ce qui sera susceptible d’être perçu par le consommateur comme décrivant une caractéristique des services liés à la demande de marque, c’est-à-dire l’organisation de spectacle de combats ». En effet, le fait que ce terme permette au consommateur de savoir que les produits et services en cause sont en lien avec le combat et l’organisation d’évènements de combat, ce qu’affirme la société déposante en arguant que le terme FIGHT est une précision importante et directement « en lien avec la nature de l’évènement », ne lui permet pas d’être distinctif au regard des produits et services en cause, puisqu’il vient justement les décrire. En outre, la présentation particulière de la demande d’enregistrement contestée (le terme DTR étant représenté en caractères de couleur noire stylisés, surplombant un cartouche orange dans lequel est représenté en couleur blanche le terme FIGHT, auxquels s’ajoutent un petit triangle et un petit quadrilatère oranges en haut à droite du signe, créant un effet d’éclat) n’est pas de nature à écarter le caractère immédiatement perceptible du terme distinctif et dominant DTR. En effet, le terme DTR est particulièrement mis en valeur par sa présentation au sein du signe contesté, en lettres noires épaisses et de grande taille au centre du signe, alors que le terme FIGHT est représenté sur une ligne inférieure en plus petits caractères. 8
A cet égard, ne sauraient prospérer les arguments de la société déposante selon lesquels la présentation particulière en couleurs et les éléments graphiques du signe contesté ne seraient pas « purement décoratifs et accessoires », conférant au signe contesté une distinctivité propre, en ce qu’ils « relèvent d’un parti pris » pour « illustrer les sports de combat », ce qui justifie l’usage de couleurs comme le rouge et le noir qui « offrent un aspect puissant et sérieux » au signe. En effet, outre que ces évocations ne seront pas nécessairement perçues par le consommateur, la présentation particulière du signe contesté laisse les éléments verbaux par lesquels la marque sera désignée, immédiatement perceptibles. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En outre, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs à la notoriété de l’évènement à venir organisé par le déposant, ainsi que le fait que l’opposant soit titulaire de marques antérieures semi-figuratives. En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d’exploitation particulières ne pouvant pas être prises en considération par l’Institut. Enfin, la société déposante ne saurait contester le fait que l’opposant « cohabite parfois depuis de nombreuses années avec des marques concurrentes comparables officiant dans les mêmes classes », sans avoir « pour autant formulé aucune opposition à l’enregistrement ». En effet, cet argument ne saurait être de nature à écarter toute similarité entre les signes, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, le titulaire d’une marque antérieure étant seul juge de l’opportunité des actions à engager pour défendre ses droits de marques. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions rendues par l’EUIPO, citées par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe complexe contesté DTR FIGHT est donc similaire à la marque verbale antérieure DTR, dont il peut apparaître comme la déclinaison pour une nouvelle gamme de produits et services. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. 9
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits et services est renforcé par la grande similarité des signes en cause. En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté DTR FIGHT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 10
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Drone ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Aéronef ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés
- Drone ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Aéronef ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Vêtement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réputation ·
- Règlement (ue) ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Produit ·
- Marque ·
- Fruit ·
- Appellation ·
- Utilisation
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Métal précieux ·
- Bijouterie ·
- Marque antérieure ·
- Pierre précieuse ·
- Joaillerie ·
- Papier ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Plastique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Industrie pharmaceutique ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Emballage ·
- Service ·
- Ampoule ·
- Industrie
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Directeur général ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque verbale ·
- Délai ·
- Collection
- Air ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Animal de compagnie ·
- Produit ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Centre de documentation ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Luxembourg ·
- Royaume-uni ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Collection
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Collection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.