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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juil. 2025, n° OP 24-3613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3613 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SKEYEHOOK ; SKEYETECH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5072597 ; 17924518 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL12 |
| Référence INPI : | O20243613 |
Sur les parties
| Parties : | AZUR DRONES SAS c/ DRONE ACT SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3613 23/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DRONE ACT (Société par actions simplifiée) a déposé le 25 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°5072597 portant sur le signe verbal SKEYEHOOK. Le 11 octobre 2024, la société AZUR DRONES (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SKEYETECH, enregistrée le 28 juin 2018 et dument renouvelée sous le n°017924518. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette demande des pièces ont été fournies. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur les preuves de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 25 juillet 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de
la période de cinq ans précédant cette date, soit du 25 juillet 2019 au 25 juillet 2024 inclus pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Drone». Afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, la société opposante a fait valoir les arguments suivants et transmis plusieurs annexes, parmi lesquelles : Pièce n°1 : Présentation d’entreprise d’AZUR DRONES 2024 Pièce n°2 : Présentation actuelle de la Solution SKEYETECH sur le site internet d’Azur Drones Pièce n°4 : Reproduction d’un support de communication Pièce n°5 : Photographie du drone SKEYETECH dans les locaux d’AZUR DRONES montrant l’apposition de la marque sur le produit Pièce n°7 : Articles de presse dédiés à la solution SKEYETECH d’AZUR DRONES notamment un article de la Tribune du 28 janvier 2022, un article du magazine VIE DES ENTREPRISES de janvier 2020 « le drone autonome qui révolutionne la surveillance » Pièce n°8 : Communiqué de presse « Azur Drones appoints former High Representative for Economic Intelligence to new advisory role » Pièce n°10 : Article La Tribune « Azur Drones – un nouveau décollage qui tient la route » du 10 juin 2022 Pièce n°11 : Article Usine Digitale « BASF utilise la solution du français Azur Drones pour surveiller l’un de ses sites » du 14 juin 2022 Pièce n°12 : Article La Tribune 'Lutte contre les noyades-les pompiers de Paris s’enflamment pour le drone autonome d’Azur Drones’ du 30 novembre 2022 Pièce n°13 : Article du Ministère des Armées « La BSPP expérimente les drones pour le sauvetage en Seine » du 1er décembre 2022 Pièce n°14 : Article Sud Ouest « Aéroport de Bordeaux des drones pour la sécurité, une première expérimentation en France » du 13 décembre 2024 Pièce n°15 : Communiqué de presse d’AZUR DRONES et de l’Aéroport de Bordeaux du 12 décembre 2024 Pièce n°16 : Article La Tribune « Comment Azur Drones a trouvé son deuxième souffle » du 21 avril 2023 Pièce n°17 : Article Sud Ouest « Skeyetech E2, le drone autonome bordelais, peut-il révolutionner son marché » du 21 avril 2023 Pièce n°18 : Article Les Echos « Azur Drones veut déployer ses drones automatiques dans l’industrie » du 25 avril 2023
Pièce n°19 : Article Helicomicro 'Azur Drones reçoit un prix pour sa solution Skeyetech-DIZI destinée à la mesure de la radioactivité du 7 janvier 2022 Pièce n°20 : Article Actu Aero « L’Allemagne autorise le drone autonome Skeyetech » du 25 janvier 2022 Sur la période pertinente En l’espèce, si certaines pièces produites (Pièces 1, 2, 4, 5) ne sont pas datées ou datées hors de la période pertinente (Pièces 10, 11, 12, 13), elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33), contrairement à ce que fait valoir la titulaire de la demande d’enregistrement. Hormis les pièces précitées, les annexes listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente ou portent sur cette période, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente, contrairement à ce que soutient la titulaire de la demande d’enregistrement. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. En effet, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80). En outre, il importe peu qu’une marque de l’Union européenne ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. L’incidence de l’usage sur le marché intérieur importe davantage ; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou services sur ce marché. Il est indifférent que cet usage conduise à une réussite commerciale effective [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82]. En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante, précédemment listées, mettent en exergue une commercialisation des produits de la marque antérieure sur le territoire français, lequel, et selon la jurisprudence précitée, peut être considéré comme suffisant pour démontrer l’existence d’un usage sur le territoire de l’Union Européenne. En conséquence, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne a été démontré par la société opposante.
Sur la nature et l’importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C- 40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14- 17.533). Tous les faits et circonstances pertinents doivent donc être pris en considération, incluant la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Sur l’usage à titre de marque La société déposante avance, que « certaines pièces produites font état du signe à titre de dénomination sociale » dans la pièce 7. En l’espèce, dans la pièce 7, il est bien fait mention de « SKEYETECH, le drone autonome» ; Ainsi, la marque antérieure est donc parfaitement identifiable pour les produits concernés. La pièce n° 8, constituée d’un article de La Tribune, publié le 10 juin 2022 indique « Le leader mondial de la chimie … a choisi le drone autonome Skeyetech d’Azur Drones » De même, l’article de La Tribune du 30 novembre 2022 (pièce 12-9) indique que « Le drone autonome Skeyetech pourrait faire son entrée sur le plan opérationnel au sein de la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP) ». L’article du site defense.gouv.fr , du 1er décembre 2022 (pièce n° 13-6) indique que « La brigade de sapeurs-pompiers de Paris a expérimenté, le 30 novembre 2022, le largage d’une bouée de sauvetage par le drone Skeyetech ». De plus, la société déposante apporte une photo du produit avec la mention de la marque apposée dessus (pièce 2). Ainsi, cet élément ainsi que les nombreux articles où il est fait mention de l’utilisation du drone SKEYETECH en France et pendant la période de pertinente démontrent l’utilisation de ce terme à titre de marque.
Il ressort donc de ces éléments que la marque antérieure SKEYETECH a bien été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits proposés par la titulaire de cette marque. Sur l’importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). La société déposante soutient que les pièces fournies par la société opposante n’attesteraient pas de l’importance de l’usage continu de la marque antérieure. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit l’usage soit continu pendant la période pertinente de cinq ans. En l’espèce, il ressort des preuves et arguments de la société opposante que la marque antérieure est utilisée pour désigner un « drone ». En l’espèce, au regard de pièces versées, analysées en relation avec la durée de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, s’étendant sur l’ensemble de la période de référence (la société opposante verse des pièces datées des années 2019, 2022, 2023 et 2024), il apparaît que les éléments susvisés permettent d’établir que l’usage du signe SKEYETECH est suffisant sur la période de référence. A cet égard, la société opposante fournit de nombreuses pièces, notamment des articles de presse (pièces n° 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 et 18 …), qui font d’ailleurs état d’une certaine reconnaissance dans le milieu considéré des produits commercialisés (notamment avec l’utilisation des drones SKEYETECH pour les pompiers et le Ministère des armées) sous la marque SKEYETECH par la société opposante, de sorte que ces éléments apportent des indications significatives quant à la présence de la marque antérieure ainsi que l’intensité de son usage sur la marché concerné (à titre d’exemple, l’extrait de l’article Helicomicro « Azur Drones reçoit un prix pour sa solution Skeyetech destinée à la mesure de la radioactivité du 7 janvier 2022 »). Ainsi, l’ensemble de ces éléments, datés de la période pertinente et portant sur la marque SKEYETECH, permettent de démontrer un usage suffisant sur le territoire de l’Union européenne. Sur l’usage pour les produits enregistrés Il convient de préciser que les preuves d’usage fournis doivent être analysées en combinaison dans le cadre d’une appréciation globale, et non séparément. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux pour un drone. Ainsi, la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure SKEYETECH pour le produit suivant : « drone ».
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour le produit suivant « drone ». Conclusion sur l’usage sérieux Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que la marque antérieure SKEYETECH a fait l’objet d’un usage sérieux, en ce qui concerne le produit suivant : « drone » et est donc réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour le produit précité.
B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée contre la totalité des produits la demande d’enregistrement contestée, porte sur les produits suivants : « Grappins automatiques [marine] ; Drone ; Drones de sauvetage ; Drones à caméra ; Drones caméras ; Drones militaires ; Drones civils ; Aéronefs légers ; Aéronefs électriques ; Parties structurelles d’aéronefs ; Aéronefs sans pilote ».
La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : « Drone ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires au produit de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Drone ; Drones de sauvetage ; Drones à caméra ; Drones caméras ; Drones militaires ; Drones civils » apparaissent identiques au produit précité de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens, que la société déposante n’a pas contesté. Les « Aéronefs légers ; Aéronefs électriques ; Parties structurelles d’aéronefs ; Aéronefs sans pilote » de la demande d’enregistrement qui se définissent comme des appareils capables de se déplacer dans les airs ou leurs pièces détachées, tout comme le « drone » de la marque antérieure qui s’entend d’un
petit avion sans équipage embarqué, télécommandé ou programmé, appartiennent à la même catégorie générale des aéronefs, un drone désigne un aéronef sans pilote à bord et le plus souvent télécommandé. Ces produits sont donc similaires contrairement à ce que soutient la société déposante. En revanche, les « Grappins automatiques [marine] » de la demande d’enregistrement qui s’entendent d’outil composé de plusieurs crochets, généralement attaché à une corde ou autre filin, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec le « drone » de la marque antérieure, dès lors que l’utilisation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les grappins visés par la demande d’enregistrement contestée présentent donc des ressemblances intrinsèques avec les drones visés par la marque antérieure du fait de leur caractère automatique ». En effet, en décider autrement, sur la base d’un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires une grande partie de produits, alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les différencier nettement. Ces produits ne sont pas similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires au produit invoqué de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SKEYEHOOK, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination SKEYETECH présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun leur élément verbal d’attaque SKEYE suivi d’un second élément de quatre lettres, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes en cause diffèrent par leur séquences finales, HOOK pour le signe contesté, TECH pour la
marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme commun SKEYE présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause. A cet égard, la société déposante soutient que le terme SKEYE « sera compris du public pertinent spécialiste de la sécurité et ayant une parfaite maitrise de la langue anglaise comme la contraction du vocable anglais SKY et du terme anglais EYE du fait de la proximité visuelle et de l’identité phonétique de ces 2 termes » et serait « descriptive de la destination de surveillance depuis le ciel des produits en présence ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer qu’une telle évocation sera perçue par le consommateur d’attention et de culture moyenne des produits, cette contraction n’étant nullement évidente. Ainsi, le terme SKEYE n’apparait pas descriptif dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Le terme SKEYE apparaît également dominant dans le signe contesté dès lors que le terme second qui le suit HOOK, pouvant être perçu comme signifiant crochet en anglais, apparait évocateur au regard de certains des produits en cause. Le terme SKEYE- présente également un caractère dominant dans la marque antérieure, dès lors qu’il est accompagné du terme TECH faisant référence aux termes « technique » ou « technologique », qui renvoie directement à une des caractéristiques des produits en cause, comme l’indique la société déposante. Ainsi, en raison tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe verbal contesté SKEYEHOOK est donc similaire à la marque antérieure SKEYETECH. Enfin, les arguments de la société déposante invoquant des décisions ou contestant les décisions invoquées par la société opposante ne sauraient être retenus dès lors que les décisions citées concernent des précédents qui portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité et la grande similarité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande contestée.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal SKEYE HOOK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Drone ; Drones de sauvetage ; Drones à caméra ; Drones caméras ; Drones militaires ; Drones civils ; Aéronefs légers ; Aéronefs électriques ; Parties structurelles d’aéronefs ; Aéronefs sans pilote ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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