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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mai 2025, n° OP 24-3587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kwitus ; Kwit |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5072639 ; 018214573 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20243587 |
Sur les parties
| Parties : | KWIT SAS c/ S agissant pour le compte de la SAS KWITUS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP24-3587 21/05/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE S, agissant pour le compte de la société en cours de formation KWITUS SAS, a déposé le 20 juillet 2024 la demande d’enregistrement n° 5072639 portant sur le signe complexe KWITUS.
Le 9 octobre 2024, la société par actions simplifiée KWIT a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne KWIT, déposée le 23 mars 2020 et enregistrée sous le n° 018214573, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 6 janvier 2025, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel effectué par le déposant, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d’ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de messagerie électronique ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Applications logicielles pour téléphones mobiles; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; Logiciels informatiques sur téléphone mobile; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels; Logiciels de jeux; Batteries pour cigarettes électroniques; Chargeurs pour cigarettes électroniques; Piles pour cigarettes électroniques; Chargeurs USB pour cigarettes électroniques; Micrologiciels et logiciels pour cigarettes électroniques; applications pour téléphones mobiles concernant des services relatifs à l’arrêt du tabac. Cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Kits pour fumeurs de cigarettes électroniques. Mise à disposition de forums en ligne; Services de communication en ligne; Télécommunications. Éducation; Formation; Divertissement; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeux informatiques accessibles par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et/ou Internet; Services de jeux à des fins de divertissements; Services de jeux; Services de jeux en ligne; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Activités sportives et culturelles; Informations en matière de divertissements; Informations en matière Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 d’éducation; Organisation de concours (éducation, divertissement); Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Micro-édition; Services de formation et d’éducation relatifs à l’arrêt du tabac. élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs; numérisation de documents; logiciel- service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; stockage électronique de données ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d’ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de messagerie électronique ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
En revanche, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les services de « recherches scientifiques » de la demande d’enregistrement et certains des produits ou services de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, leur similarité n’est pas établie.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués des marques antérieures. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe KWITUS reproduit ci-dessous en couleurs :
La marque antérieure porte sur le signe verbal KWIT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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4 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique, reproduite en couleurs et dans une police de caractères particulière s’agissant du signe contesté.
A cet égard, c’est à tort que le déposant relève que la marque antérieure est constituée d’un « Logo combiné avec un pictogramme (symbole « interdiction de fumer » dans un carré vert) », ladite marque telle que déposée consistant uniquement en un élément verbal. Or, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Force est de constater que les signes en cause ont en commun la séquence d’attaque KWIT-, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques.
Le signe contesté KWITUS se différencie de la marque antérieure KWIT par sa terminaison US, ainsi que par son graphisme particulier.
Toutefois, cette différence de terminaison n’est pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces dénominations en ce qu’elle porte seulement sur deux lettres, situées en position finale, et que les deux dénominations restent dominées par la même séquence d’attaque KWIT-, propre à retenir l’attention des consommateurs français en raison de son caractère inhabituel, dû notamment à la présence des deux premières lettres KW.
A cet égard, la présentation du signe contesté « …en lettres légèrement arrondies, en gras et polychrome… » constitue une différence mineure dès lors qu’elle n’altère pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de la dénomination KWITUS.
De plus, le déposant affirme que le signe contesté KWITUS « se prononce « couï-tousse » ou “couï- tusse” » et que la marque antérieure KWIT « se prononce « couï-te » ». Toutefois, s’il est vrai que ces différences phonétiques ne sont pas négligeables, les deux signes n’en restent pas moins très proches au plan visuel du fait de leur séquence d’attaque commune KWIT.
Par ailleurs, le déposant invoque une différence conceptuelle entre les signes aux motifs que la marque antérieure serait perçue comme « une variante orthographique du verbe anglais « quit », traduction de « quitter », alors que la dénomination KWITUS serait perçue comme « une variante orthographique du mot « quitus » désignant un document qui confirme qu’une personne a rempli toutes ses obligations (donner quitus) ». Toutefois, il est peu probable que ces évocations soient perçues par les consommateurs français de culture moyenne concernés. En tout état de cause, à supposer même que ces évocations soient perçues, cette circonstance ne saurait supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes.
Enfin, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « l’argumentation basée sur l’utilisation des quatre premières lettres « kwit » apparaît inopérante car une recherche dans la base des marques de l’INPI révèle que les quatre premières lettres du mot « next » sont partagées par 1 527 marques différentes enregistrées, démontrant que l’utilisation de préfixes similaires n’est pas, en soi, suffisante pour caractériser un risque de confusion ». En effet, outre que le déposant ne peut invoquer des marques de tiers sur lesquelles il ne dispose d’aucun droit, et que les titulaires de droits antérieurs sont seuls juges de l’opportunité des procédures qu’ils peuvent engager, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les autres services de la demande d’enregistrement, en l’absence de démonstration de leur similarité.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KWITUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d’ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de messagerie électronique ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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