Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2025, n° OP 24-3595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3595 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Adore Ditto ; J'ADORE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5071084 ; 94536564 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20243595 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP 24-3595 25/03/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame A M a déposé, le 19 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°24/5071084 portant sur le signe verbal ADORE DITTO.
Le 9 octobre 2024, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (Société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française J’ADORE, déposée le 13 septembre 1994, enregistrée sous le n° 94536564, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française J’ADORE, déposée le 13 septembre 1994, enregistrée sous le n° 94536564, dûment renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée ;
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française J’ADORE n° 94536564
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
1) Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « savons ; parfumerie ; cosmétique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2) Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « ADORE DITTO » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « J’ADORE » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’une apostrophe.
Les signes en présence ont en commun la séquence ADORE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme DITTO et par celle de la lettre J suivie d’une apostrophe en attaque de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, l’élément commun ADORE apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
Cette dénomination présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’elle y est placée en attaque et que la séquence DITTO qui la suit s’y rapporte directement puisqu’elle signifie « ce qui a déjà été dit », comme l’indique la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, au sein de la marque antérieure, la séquence ADORE présente également un caractère dominant en raison de sa longueur, le pronom personnel élidé « J’ » ne faisant que l’introduire.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
Le signe verbal contesté ADORE DITTO est donc similaire à la marque verbale antérieure J’ADORE. 3) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause.
A cet égard, l’opposant a fourni de nombreuses pièces démontrant que la marque antérieure est connue du public sur le marché des parfums.
Le risque de confusion est donc accentué par la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la parfumerie dont relèvent certains des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et la forte similarité des produits en cause, de la similitude des signes et de la connaissance de la marque antérieure pour certains des produits, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale française J’ADORE n° 94536564
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale française J’ADORE n° 94536564, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ADORE DITTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5071084 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Vêtement
- Réputation ·
- Règlement (ue) ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Produit ·
- Marque ·
- Fruit ·
- Appellation ·
- Utilisation
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal précieux ·
- Bijouterie ·
- Marque antérieure ·
- Pierre précieuse ·
- Joaillerie ·
- Papier ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Plastique
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Vacances ·
- Distinctif ·
- Risque
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Animal de compagnie ·
- Produit ·
- Confusion
- Drone ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Aéronef ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés
- Drone ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Aéronef ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Collection
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Industrie pharmaceutique ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Emballage ·
- Service ·
- Ampoule ·
- Industrie
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Directeur général ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque verbale ·
- Délai ·
- Collection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.