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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 avr. 2025, n° OP 24-3750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3750 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ASSUR PARTNERS ; INSURANCE PARTNERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5075260 ; 4063470 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20243750 |
Sur les parties
| Parties : | G c/ YALACOM SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-3750 11/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société YALACOM (société à responsabilité limitée) a déposé, le 7 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5 075 260 portant sur le signe verbal ASSUR PARTNERS. Le 28 octobre 2024, Monsieur J G a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale française INSURANCE PARTNERS, déposée le 27 janvier 2014 sous le n° 4 063 470 et régulièrement renouvelée. Le 22 novembre 2024, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire partielle à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, l’opposant indique que l’opposition est formée contre l’ensemble des services visés dans la demande d’enregistrement de la marque contestée. Toutefois, dans son exposé des moyens, l’opposant indique que « l’opposition est formée à l’encontre des services des classes 35 et 36 couverts par la demande contestée « ASSUR PARTNERS », à savoir : Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que l’opposant a souhaité limiter la portée de son opposition. 2
En outre, suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte- monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Conseils et aide en organisation, direction et à la gestion des affaires ; administration commerciale ; comptabilité ; consultation pour les questions de personnel ; organisation de travaux de bureau ; services de lobbying à des fins commerciales ; audits internes et externes ; Services financiers ; assurances ; services bancaires ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; gestion immobilière et de propriétés ; financement de biens immobiliers et de projets de développement immobilier ; affaires monétaires ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires, à des degrés divers, à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ASSUR PARTNERS, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe verbal INSURANCE PARTNERS, ci-dessous reproduit : 3
. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun constitués de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté par la société déposante que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les éléments verbaux ASSUR PARTNERS et INSURANCE PARTNERS des signes en présence, présentent la même construction reposant sur l’association d’un terme relatif au domaine de l’assurance, à savoir ASSUR phonétiquement identique au terme français « assure » pour le signe contesté et INSURANCE terme anglais signifiant « assurance » en français pour la marque antérieure, suivi du terme anglais identique PARTNERS qui signifie « partenaires », le tout consistant en une expression évoquant des partenaires commerciaux spécialisés dans l’assurance. Il résulte de cette construction commune, une impression d’ensemble très proche. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes, il existe une forte similarité entre ceux-ci. Le signe verbal contesté ASSUR PARTNERS est donc similaire à la marque verbale antérieure INSURANCE PARTNERS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 4
En l’espèce, la faible similarité des services en cause est compensée par la grande proximité des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains services en cause, de la faible similarité d’autres services mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. 5
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ASSUR PARTNERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 6
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