Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 avr. 2025, n° OP 24-3753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3753 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE JOURNAL DE L'ÎLE DE LA REUNION ; JIR JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5075381 ; 5074069 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20243753 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ RUN IMEDIA SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-3753 24/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société RUN IMEDIA (société à responsabilité limitée) a déposé le 8 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5 075 381 portant sur le signe complexe LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION. Le 29 octobre 2024, Monsieur T P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française JIR JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, déposée le 1er août 2024 et enregistrée sous le n° 5 074 069. 1
Le 25 novembre 2024, l’Institut a émis un refus provisoire partiel portant sur les produits de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée par sa titulaire à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre la totalité des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art lithographiés ; dessins ; instruments de dessin ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; 2
t élédiffusion ; services de messagerie électronique ; Télécommunications ; radiodiffusion ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres en ligne ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement sont désignés de manière identique dans le libellé de la marque antérieure. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal JIR JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, ci-dessous reproduit : En premier lieu, l’opposant soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. 3
E n l’espèce, force est de constater que le signe complexe contesté LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION ne constitue pas la reprise à l’identique de la marque antérieure JIR JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION. En second lieu, dans l’exposé des moyens, l’opposant affirme que « L’article L. 711-[3] du Code de la Propriété Intellectuelle vise également à éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public » et que « le public visé est le grand public consommateur de journaux et d’informations, susceptible d’être induit en erreur quant à l’origine des produits et services ». En invoquant le risque de confusion entre la marque antérieure et le signe contesté, l’opposant fait référence à la « similitude des signes » de sorte qu’il convient de rechercher si les signes sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de huit éléments verbaux présentés sur deux lignes distinctes en rouge, et la marque antérieure est composée de huit éléments verbaux. Les signes ont en commun l’expression JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par l’ajout du sigle JIR au sein de la marque antérieure et par l’ajout de l’article défini LE et une présentation particulière des termes sur deux lignes et en rouge au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que l’expression JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, commune aux deux signes, soit distinctive au regard des services susvisés. Par ailleurs, l’opposant fait valoir que le sigle « « JIR » [est] l’acronyme couramment associé à « Journal de l’île de la Réunion », de sorte qu’il ne fait que rappeler ces termes au sein de la marque antérieure et n’apporte pas de différence déterminante. Enfin, la présentation particulière su signe contesté sur deux lignes et en rouge, sans incidence phonétique, n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’expression JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION, de même que l’ajout de l’article défini LE qui est couramment utilisé pour désigner un nom commun. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. 4
L e signe complexe contesté LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION apparait donc à l’évidence similaire à la marque antérieure JIR JOURNAL DE l’ILE DE LA REUNION, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Légume ·
- Enregistrement ·
- Fruit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Agrume ·
- Poisson ·
- Crustacé
- Fruit à coque ·
- Légume ·
- Céréale ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Confiserie ·
- Chocolat ·
- Graine ·
- Épice ·
- Produit
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Opposition ·
- Huile essentielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision d'irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Collection ·
- Délai ·
- Documentation ·
- Union européenne
- Service ·
- Transport ·
- Location ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Entreposage ·
- Relations publiques ·
- Distribution ·
- Abonnement ·
- Voyage
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Glace ·
- Confiserie ·
- Pain ·
- Chocolat ·
- Thé ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Noisette ·
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Légume ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Cacao
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Usage sérieux
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Propriété industrielle ·
- Fruit ·
- Bière ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Horlogerie ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Produit ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Chocolat ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Cacao ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Pâtisserie
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Légume ·
- Chocolat ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Distinctif ·
- Boisson
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.