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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2025, n° OP 24-4125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4125 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DILAN ; DYLON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5091564 ; 1575650 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20244125 |
Sur les parties
| Parties : | HENKEL Ltd (Royaume-Uni) c/ YIWU TENUO DEPARTEMENT STORE TRADING Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4125 Le 16/06/25 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Yiwu Tenuo Department Store Trading Co., Ltd. (Société à responsabilité limitée de droit chinois), a déposé le 18 octobre 2024 la demande d’enregistrement n° 5091564 portant sur le signe figuratif DILAN. Le 9 décembre 2024, la société HENKEL Limited (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française DYLON, déposée le 15 février 1990 sous le numéro 1575650 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Savons en poudre ; Produits de blanchissage ; Savons ; Détachants ; Détergents à usage ménager ; Détergents à vaisselle ; Produits de nettoyage ; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical ; Produits de glaçage pour le blanchissage ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « Produits pour la lessive et notamment colorants pour la lessive, produits pour donner de l’éclat et des reflets à la lessive; produits pour laver, blanchir, nettoyer, récurer, polir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et fortement similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif DILAN, ci-dessous représenté : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal DYLON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’éléments figuratifs et la marque antérieure d’un élément verbal. Les signes en présence ont en commun des termes visuellement et phonétiquement très proches, à savoir DILAN pour le signe contesté et DYLON pour la marque antérieure (même longueur, trois lettres en commun sur cinq D, L et N placés dans le même ordre et selon le même rang, même rythme en deux temps, même sonorité d’attaque [di] et finale avec le son [l]), dont il résulte une même impression d’ensemble. Les éléments figuratifs dans le signe contesté, consistant en deux idéogrammes qui ne seront pas compris par le public pertinent, ne sont pas de nature à retenir son attention et à faire perdre au terme DILAN son caractère essentiel et immédiatement perceptible. Dès lors, en raison de leurs grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe figuratif DILAN est donc similaire à la marque antérieure DYLON, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. Le risque de confusion est d’autant plus important que les produits en présence sont identiques et fortement similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif DILAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Savons en poudre ; Produits de blanchissage ; Savons ; Détachants ; Détergents à usage ménager ; Détergents à vaisselle ; Produits de nettoyage ; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical ; Produits de glaçage pour le blanchissage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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