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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juil. 2025, n° OP 24-4137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4137 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ECM LYON ; EMLYON ; EM LYON BUSINESS SCHOOL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083739 ; 4172353 ; 4246244 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20244137 |
Sur les parties
| Parties : | EARLY MAKERS GROUP SA c/ ECM SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-4137 24/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ECM (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 083 739 portant sur le signe verbal ECM LYON. Le 10 décembre 2024, la société EARLY MAKERS GROUP (société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française EMLYON déposée le 10 avril 2015, enregistrée sous le n° 4 298 639 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire à la suite d’une transmission, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative française déposée le 4 février 2016 et enregistrée sous le 1
n° 4 246 244, dont elle indique être devenue propriétaire à la suite d’une transmission, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur objet ou leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; casques de réalité virtuelle ; lunettes 3d ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; 2
tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
production
de
films
cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque verbale antérieure EMLYON n° 4 298 639 et la marque figurative antérieure n° 4 246 244 ont été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, d’images ou de données ; équipements pour le traitement de l’information ; supports d’enregistrement magnétiques, optiques, acoustiques et numériques ; disques compacts ; Cédéroms ; cassettes audio et/ou vidéo ; DVD ; publications électroniques téléchargeables ; bases de données téléchargeables ; logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bases de données ; centres serveurs de bases de données ; Journaux ; magazines ; revues ; livrets ; livres ; manuels ; affiches ; produits de l’imprimerie ; prospectus ; notes de cours ; rapports de conférences ; bulletins 3
d’informations ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; annuaires non électroniques ; Informations, conseils et consultations en organisation, gestion et direction des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; estimation en affaires commerciales ; informations, conseils et consultations pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; services de placement ; diffusion d’annonces d’offres d’emploi en ligne destinées aux étudiants et aux anciens étudiants ; informations commerciales ; prévisions économiques ; études de marché ; recherche de marché ; relations publiques ; recherches et évaluations en affaires commerciales ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement pour des tiers à tous supports d’informations et notamment à des journaux, publications et revues, y compris électroniques ou numériques ; publicité ; publication d’annonces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; recherche de parraineurs ; Télécommunications ; communications par réseau de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; transmission par satellite ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; fourniture de forums de discussion sur Internet ; fourniture (transmission) d’informations commerciales ; transmission de messages, de données, de sons et d’images assistée par ordinateurs ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; messagerie électronique ; service de courrier électronique et de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ; Education ; formation ; enseignement ; divertissements ; activités sportives et culturelles ; informations et conseils en matière d’éducation, de formation, d’enseignement ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; formation pratique ; formation continue ; enseignement par correspondance ; formation interactive à distance ; organisation et conduite de conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de symposiums, de tables rondes ; organisation et conduite de groupes de réflexion dirigés sur l’organisation et la direction des affaires commerciales, sur les entreprises industrielles ou commerciales ; organisation et conduite d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services d’associations d’étudiants et d’anciens d’étudiants, à savoir organisation de réunions d’anciens étudiants, promotion de la coopération entre associations d’anciens étudiants et leurs membres ; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; organisation de concours en matière d’éducation avec ou sans remise de prix et de récompenses ; épreuves pédagogiques ; publication de livres ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; édition de livres, de manuels, de revues et d’outils pédagogiques multimédia ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; reportages photographiques ; prêts de livres ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués des marques antérieures. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 4
périphériques d’ordinateurs ; casques de réalité virtuelle ; lunettes 3d ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art lithographiés ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services
de
bureaux
de
placement
;
portage
salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques);audits d’entreprises(analyses commerciales);services d’intermédiation commerciale ;Télécommunications ;mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ;fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs
;
réservation
de
places
de
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux produits et services invoqués des marques antérieures. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante ne conteste pas. En revanche et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, force est de constater que les « objets d’art gravés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage » de la demande contestée, qui s’entendent d’objets d’art comportant des gravures, d’œuvres picturales exécutées sur un support, de petites pièces de papier 5
dont on se sert pour se moucher, s’essuyer les yeux, la bouche etc., et de sachets en papier ou en plastique servant à contenir des objets, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « produits de l’imprimerie » des marques antérieures, qui désignent des ouvrages ou documents reproduits par impression ; il ne s’agit donc pas de produits identiques. Les produits précités de la demande contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « produits de l’imprimerie » des marques antérieures et n’émanent pas des « mêmes entreprises spécialisées dans la fabrication de produits de l’imprimerie » contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les premiers étant fabriqués par des artistes graveurs, artistes peintres et entreprises fabriquant des linges en papier et des sachets d’emballage. Enfin, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « produits de l’imprimerie » des marques antérieures, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement vendus en association avec les seconds. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires. Il en va de même pour les services de « production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et de prestations rendues par des photographes consistant à prendre des clichés pour le compte de divers clients, lesquels n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « divertissements » des marques antérieures, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ; il ne s’agit donc pas de services identiques. Les produits précités de la demande contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissements ; activités sportives et culturelles » des marques antérieures qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public et de prestations proposant au public la pratique d’un sport ou d’une activité intellectuelle de loisir. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (sociétés de production et photographes pour les premiers et entreprises de divertissement, clubs, associations culturelles et sportives pour les seconds) et ne s’adressent pas au même public (auteurs, réalisateurs de films et clients particuliers pour des occasions comme les mariages, naissances etc, ou professionnels tels que des agences de publicité pour les premiers et personnes qui souhaitent se divertir, se cultiver et rester en forme physiquement pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, les services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire entre eux dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement ni obligatoirement rendus en association avec les seconds et inversement. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. 6
Les « services de photocopie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services de reproduction de documents, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « aide à la direction des affaires ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; Informations, conseils et consultations en organisation, gestion et direction des affaires commerciales ; prévisions économiques ; études de marché ; recherche de marché ; recherches et évaluations en affaires commerciales ; estimation en affaires commerciales ; informations, conseils et consultations pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; services de placement ; diffusion d’annonces d’offres d’emploi en ligne destinées aux étudiants et aux anciens étudiants ; informations commerciales ; recherche de parraineurs » des marques antérieures, qui s’entendent de divers services commerciaux, d’études, de stratégie commerciale et de recrutement de personnels. A cet égard, les « services de photocopie » de la demande contestée, contrairement aux services précités des marques antérieures ne tendent pas « à conseiller et assister les entreprises individuelles et commerciales afin qu’elles optimisent leurs résultats, leur développement, leur gestion et aussi leur comptabilité » et ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (imprimeries, boutiques d’impression pour les premiers et cabinets de conseil et de recrutement pour les seconds), contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, les services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire entre eux dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement ni obligatoirement rendus en association avec les seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures. Sur la comparaison des signes 1) Avec la marque verbale EMLYON n° 4 298 639 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ECM LYON. La marque antérieure porte sur le signe verbal EMLYON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 7
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d’un sigle et d’un élément verbal tandis que la marque antérieure est constituée d’un sigle et d’un élément verbal accolé. Les signes en présence partagent la même construction associant un sigle présentant une longueur proche (à savoir trois lettres pour celui du signe contesté et deux lettres pour celui de la marque antérieure) commençant par la lettre E et se terminant par la lettre M, suivi du terme LYON en position finale, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Il résulte de cette construction commune des ressemblances d’ensemble entre les signes. A cet égard, le sigle EM et le terme LYON apparaissent parfaitement individualisables au sein de la marque antérieure, le fait qu’ils soient accolés et que le signe contesté comporte un espace n’étant pas de nature à affecter leurs grandes ressemblances d’ensemble précédemment décrites. En outre, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « les préfixes respectifs EM et ECM ont une signification bien connue dans le domaine de l’enseignement » à savoir « école de commerce et de management pour ECM » et « école de management » « pour EM » « excluant ainsi tout risque de confusion entre les deux signes dans le domaine de l’enseignement » ; en effet, à supposer que le consommateur perçoive ces significations, ce qui est nullement avéré, cette circonstance, loin d’écarter le risque de confusion, est au contraire de nature à renforcer les similitudes intellectuelles existantes entre les signes. Enfin, si effectivement le terme LYON n’apparaît pas distinctif au regard des produits et services en cause, il n’en demeure pas moins qu’il participe largement à l’impression d’ensemble proche des signes, celle-ci résultant de l’association d’un sigle proche en attaque (EM/ECM) et du même terme LYON. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble existantes précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel elle est également propriétaire de treize marques comportant le sigle ECM « déposées les 09/09/2021 et 20/09/2024 pour désigner les produits en classes 9 et 16 ainsi que services en classes 35, 36, 38, 41 et 42 » ; en effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule marque contestée. Ne saurait être davantage retenu l’argument de la société déposante tiré de l’exploitation de la marque antérieure et selon lequel elle serait perçue comme signifiant « EARLY MAKERS LYON », ce qui correspondrait à sa « signature pédagogique » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la 8
procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. Le signe verbal contesté ECM LYON est donc similaire à la marque verbale antérieure EMLYON. 2) Avec la marque figurative n° 4 246 244 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ECM LYON. 9
La marque antérieure porte sur le signe figuratif EM LYON BUSINESS SCHOOL, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit également être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en ce que cette dernière ne diffère de la précédente marque antérieure que par la présence des éléments verbaux BUSINESS SCHOOL, d’un carré de couleur rouge et d’une présentation particulière. En effet, ces éléments verbaux BUSINESS SCHOOL seront perçus par le public comme signifiant « école de commerce » apparaissant ainsi, faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause, et l’élément graphique ainsi que la présentation particulière de la marque antérieure constituent des éléments décoratifs n’altérant pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal EM LYON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux des marques antérieures et ce malgré la similitude des signes. 10
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ECM LYON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; casques de réalité virtuelle ; lunettes 3d ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art lithographiés ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques);audits d’entreprises (analyses commerciales) ;services d’intermédiation commerciale ;Télécommunications ;mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par 11
réseaux de fibres optiques ;communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ;fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 12
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